Le Conseil constitutionnel - Eternautes.com

Une tentative de mettre en place un contrôle constitutionnel doit être ... Les
théories d'Hans Kelsen sur l'État de droit et la hiérarchie des normes se diffusent,
.... dès lors que cet empiètement pouvait être corrigé par une procédure de
délégalisation. .... réactions face à ce qui est perçu comme l'exercice d'un contre-
pouvoir.

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Le Conseil constitutionnel
Ce n'est qu'en 1958 que les institutions françaises comptent un Conseil
constitutionnel chargé de vérifier la constitutionnalité des lois. Cette
apparition tardive, alors que le contrôle de constitutionnalité naît aux
États-Unis dès le début du XIXe siècle, n'en a pas moins permis au Conseil
constitutionnel d'occuper désormais aujourd'hui une place majeure au sein
du jeu institutionnel français.


1. UNE INSTITUTION LARGEMENT ETRANGERE A LA TRADITION CONSTITUTIONNELLE
FRANÇAISE

1.1. Historique
Le contrôle de constitutionnalité des lois et l'instauration d'une
institution spécifique dont ce contrôle serait la mission sont étrangers à
l'esprit des institutions françaises entre 1789 et 1958. Certes, sous
l'Ancien Régime, on parlait de « lois fondamentales du royaume », qui
étaient des règles suprêmes auxquelles même le roi-législateur ne pouvait
déroger et qui constituaient des contrepoids à l'absolutisme royal, mais
entre 1789 et 1958, il ne sera presque pas question d'un Conseil
constitutionnel dans les institutions françaises.

1.1.1. LA CONCEPTION REVOLUTIONNAIRE
À la fin du XVIIIe siècle, les révolutionnaires sont imprégnés de la
conception de la loi forgée par Jean-Jacques Rousseau : la loi est
souveraine, elle est l'expression de la volonté générale, elle ne peut mal
faire et il est inconcevable de la soumettre au contrôle d'un juge. La
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 se fait l'écho de
ces conceptions très légicentristes en reprenant l'expression de Jean-
Jacques Rousseau : « La loi est l'expression de la volonté générale » (art.
6).

Le projet de Constitution déposé par les Girondins en 1793 exclut
clairement toute immixtion du juge vis-à-vis de la loi : « Les tribunaux et
les juges ne peuvent s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif ; ils
ne peuvent interpréter les lois ni les étendre, en arrêter ou suspendre
l'exécution ».

1.1.2. QUELQUES TENTATIVES D'INSTAURER UN CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE
Une tentative de mettre en place un contrôle constitutionnel doit être
mentionnée : celle de l'abbé Sieyès qui propose en 1795 l'instauration d'un
« jurie constitutionnaire » sur le modèle de ce qui avait existé dans des
républiques italiennes. Mais cette tentative fit long feu. Les
Constitutions du Consulat de l'an VIII et du Second Empire de 1852
prévoient un contrôle de constitutionnalité mais confient cette mission non
à un organe juridictionnel ad hoc mais à nue institution politique, le
Sénat.

En 1875, la IIIe République revient à une conception plus orthodoxe de la
place de la loi et supprime tout contrôle de constitutionnalité. La
Constitution de 1946 met en place un Comité constitutionnel chargé de
vérifier que les lois votées par la Chambre des députés ne nécessitent pas
une révision de la Constitution (on reste dans une approche très
légicentriste et le Comité constitutionnel ne fut réuni qu'une seule fois).






1.1.3. UN DEBAT DOCTRINAL
Si le contrôle de constitutionnalité ne trouve pas sa place dans les
institutions françaises, l'idée progresse cependant chez les juristes. Les
théories d'Hans Kelsen sur l'État de droit et la hiérarchie des normes se
diffusent, l'expérience américaine de Cour suprême intéresse, certains tels
les juristes Hauriou et Duguit réclament la possibilité pour les juges
d'écarter des lois qui seraient contraires à la Déclaration des droits de
l'homme. Pour sa part, le Conseil d'État refuse catégoriquement de
contrôler la compatibilité d'un article de loi avec la Constitution (6
novembre 1936, Dame Coudert et Arrighi) : « En l'état actuel du droit
public français, ce moyen n'est pas de nature à être discuté devant le
Conseil d'État statuant au contentieux ») : l'absence d'un Conseil
constitutionnel dont ce serait la mission ne permet pas de contrôle de
constitutionnalité.


1.2. Le Conseil constitutionnel de la Constitution de la Ve République
La Constitution de 1958 a instauré un Conseil constitutionnel chargé
spécifiquement (entre autres compétences) du contrôle de constitutionnalité
des lois. Mais s'agissait-il en 1958 d'une véritable rupture dans la
tradition juridique française ? En réalité, dans un premier temps, le
Conseil constitutionnel avait moins pour objet d'assurer le contrôle de
constitutionnalité des lois que celui d'être le « chien de garde de
l'exécutif », chargé d'empêcher le Parlement d'empiéter sur les
prérogatives du gouvernement conformément au parlementarisme rationalisé.

1.2.1. COMPOSITION (ART. 56 DE LA CONSTITUTION)
Le Conseil constitutionnel est composé de neuf membres, dont le mandat dure
neuf ans et n'est pas renouvelable. Il est renouvelé par tiers tous les
trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République
(qui nomme notamment le président), trois par le président de l'Assemblée
nationale, trois par le président du Sénat. De plus, les anciens présidents
de la République sont membres de droit du Conseil constitutionnel, à vie.
Vincent Auriol et René Coty usèrent de cette faculté. En revanche, Valéry
Giscard d'Estaing y renonça. En dépit de certaines garanties d'indépendance
(mandat long, non renouvelable, régime d'incompatibilités) et d'une
tendance à la nomination de juristes, ce système de nomination laisse
toujours planer un soupçon de choix politique.

1.2.2. COMPETENCES
Conformément à une distinction classique mise en avant par le doyen
Favoreu, les compétences du Conseil constitutionnel peuvent se répartir
entre le contentieux des institutions et le contentieux des normes, auquel
se rattache la protection des libertés fondamentales.

1.2.2.1. Le contentieux des institutions
Le Conseil constitutionnel joue un rôle essentiel dans le fonctionnement
harmonieux des institutions de la Ve République. Il exerce tout d'abord son
contrôle sur le Parlement ; les règlements des assemblées lui sont soumis
afin de s'assurer de leur conformité à la Constitution (art. 61 al. 1er de
la Constitution), ce qui a été la source de plus de 60 décisions depuis
1958. À l'égard des parlementaires, il est ainsi juge de la régularité des
élections des députés et des sénateurs ; il se prononce sur les comptes de
campagne, lorsqu'il est saisi par la Commission nationale des comptes de
campagne ; enfin, il peut déclarer la démission d'office des parlementaires
en cas de non-respect des règles de cumul des mandats.




Il a en outre contribué à clarifier les répartitions de compétences entre
exécutif et législatif souvent dans un sens favorable au Parlement ; les
juges constitutionnels ont ainsi encadré le droit d'amendement du
gouvernement (DC du 25 juin 1998, Amendements après commission mixte
paritaire) et écarté la pratique des cavaliers budgétaires dans les lois de
finances.

S'agissant des élections présidentielles, il arrête la liste des candidats,
il tire les conséquences éventuelles, quant au report des élections, de
l'éventuel décès de l'un des candidats, il veille à la régularité du
scrutin et proclame les résultats. De la même manière, il veille à la
régularité des opérations de référendum et proclame les résultats. En cours
de mandat, il peut constater «l'empêchement » du Président de la
République. Il est consulté par le président sur la mise en ?uvre de
l'article 16 de la Constitution et sur les mesures qu'il est amené à
prendre dans ce cadre.

1.2.2.2. Contentieux des normes
Le juge constitutionnel français ne contrôle pas l'ensemble des normes au
regard de la Constitution :
- il s'est déclaré incompétent pour contrôler la conformité à la
Constitution des lois référendaires :
« Les lois adoptées par le peuple à la suite d'un référendum (...)
constituent l'expression directe de
la souveraineté nationale ».
- il refuse également d'exercer tout contrôle de conventionnalité, qui
l'aurait amené à s'assurer de la conformité des lois aux traités (75-54 DC
du 15 janvier 1975, IVG) ;

En revanche, le Conseil constitutionnel veille à la conformité à la
Constitution des engagements internationaux, ce qui constitue une forte
originalité en droit comparé. Sur le fondement de l'article 54, modifié par
la révision du 25 juin 1992, « si le Conseil constitutionnel, saisi par le
Président de la
République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre
assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un
engagement international comporte une clause contraire à la Constitution,
l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en
cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution ». Le
Conseil constitutionnel est en outre chargé de veiller au respect des
domaines respectifs de la loi et du règlement, tels que définis aux
articles 34 et 37 de la Constitution. Les procédures instituées aux
articles 41, 37 alinéa 2 et 61 de la Constitution devaient normalement
constituer de puissants garde-fous contre toute immixtion du législateur
dans le terrain réglementaire.

En pratique, le gouvernement y a très peu recours. Mais surtout, le Conseil
constitutionnel a considéré, de façon sans doute réaliste, qu'une loi
intervenant dans le domaine réglementaire n'est pas pour autant contraire à
la Constitution (82-143 DC du 30 juillet 1982, Prix et revenus), dès lors
que cet empiètement pouvait être corrigé par une procédure de
délégalisation. C'est dans le contentieux phare que constitue le contrôle
de la conformité des lois à la Constitution que s'exprime, dans toute son
originalité, le modèle français de contrôle de constitutionnalité. Le
Conseil intervient a p