III- DEVELOPPEMENT STRUCTURE

Remarque : les précisions figurant entre parenthèse dans ce corrigé ne sont ...
respectivement tué et blessé lors d'une collision avec un camion conduit par B.
Djilali. .... Il mesure les ventes réalisées par la banque aux cours d'un exercice (
12 .... en Conseil des ministres, des mesures qui sont normalement du domaine
de ...

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BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR BANQUE MAROC SESSION 2008
ÉPREUVE E3.2 : ÉCONOMIE MONÉTAIRE ET BANCAIRE
DROIT GÉNÉRAL ET BANCAIRE Durée : 4 heures
Coefficient : 3
___________________________________________________________________ - SUJET - CORRIGÉ Le sujet comporte 2 parties indépendantes
qui seront traitées sur des copies séparées. 1ère partie : DROIT GÉNÉRAL ET BANCAIRE (40 points)
1- Analyse d'arrêt
2- Cas pratique
(une annexe) 2e partie : ÉCONOMIE MONÉTAIRE ET BANCAIRE (20 points)
Après avoir pris connaissance du texte en annexe, vous
répondrez aux questions suivantes :
1 - Citez les principaux éléments qui constituent le PNB d'une
banque ?
2 - Quels sont les principaux risques auxquels est confrontée
une banque ?
2 - Quelles pourraient être les conséquences pour les banques
marocaines en cas de retournement du marché de l'immobilier ?
La clarté des raisonnements, la qualité de la rédaction et le respect de la
méthodologie interviendront pour une part importante dans l'appréciation
des copies. Aucun document ou matériel n'est autorisé.
PREMIÈRE PARTIE : DROIT GÉNÉRAL ET BANCAIRE Remarque : les précisions figurant entre parenthèse dans ce corrigé ne sont
pas exigibles pour attribuer les points du barème. Par contre elles peuvent
donner lieu à l'attribution d'un bonus si elles sont pertinentes (+1 point
au maxi. par question). Première Partie : Droit général et droit bancaire (40 / 60)
I - analyse d'arrêt (20 points) I.1) Établissez une fiche d'analyse de l'arrêt rendu par la Cour Suprême
figurant à l'annexe 1 (16 pts) Parties :
- Demandeur au pourvoi : M. Mossadek.
- Défendeurs au pourvoi : Fatma Abbès et autres (héritiers de M. Mahdi et
compagnie d'assurance) Faits :
Le 02/01/1998 M. Mossadek est transporté à titre bénévole dans le véhicule
de M. Mahdi. Au cours du trajet, ceux-ci sont respectivement tué et blessé
lors d'une collision avec un camion conduit par B. Djilali. Litige :
- La responsabilité de B. Djilali ayant été dégagée par un jugement du
30/01/2001, M. Mossadek a assigné les héritiers de M. Mahdi et sa compagnie
d'assurance en réparation de son dommage. Procédure :
- M. Mossadek a assigné le 23/02/2003 les héritiers Mahdi et la compagnie
d'assurance devant un tribunal de première instance qui a jugé que son
action était prescrite (puisque l'arrêt de la Cour d'appel est
confirmatif).
- M. Mossadek a interjeté appel de ce jugement auprès de la cour
d'appel qui le 17/01/2005 a confirmé ce jugement.
- En conséquence, M. Mossadek a formé un pourvoi en cassation contre cet
arrêt de la Cour d'Appel. Question de droit :
L'article 106 du DOC précise qu'une action en indemnité est prescrite 5 ans
après le "moment où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de
celui qui est tenu d'en répondre"... La question est de savoir si la date à
prendre en compte est celle à laquelle le responsable du dommage a été
judiciairement déclaré ou celle à laquelle la victime a eu connaissance de
fait de l'identité de la ou des personnes susceptibles d'être tenues de le
réparer. Arguments des parties ("Moyens") :
- M. Mossadek (demandeur au pourvoi) estime que le point de départ du délai
de prescription de 5 ans de son action en indemnité est le moment où il a
eu connaissance de l'identité de la personne pouvant être tenu à la
réparation de son dommage, c'est à dire le 30/01/2001 (date de la décision
de relaxe du conducteur du camion).
- Les héritiers de M. Mahdi et la compagnie d'assurance estiment que
l'action en indemnité de M. Mossadek est prescrite puisque leur assignation
a eu lieu le 23/02/2003, c'est à dire plus de 5 ans après l'accident
(02/01/1998). Décision de la Cour Suprême :
La Cour de Cassation rejette le pourvoi et confirme donc l'arrêt de la Cour
d'Appel
Motifs de la Cour Suprême :
- L'article 106 du DOC n'exige pas que la responsabilité de l'auteur du
dommage soit judiciairement établie. Il suffit que la personne lésée ait
une connaissance de fait de l'identité des personnes pouvant être tenues à
réparation.
- Lors de l'accident M. Mossadek était assis à côté de M. Mahdi et ne
pouvait donc pas ignorer son identité. Il avait donc connaissance, dès la
date de l'accident, de l'identité de la personne pouvant être tenue à
réparation. Conséquences de la décision de la Cour Suprême :
Cet arrêt permet de lever l'ambiguïté du dernier membre de la première
phrase de l'article 106 du DOC qui avait donné lieu à des interprétations
contradictoires. La Cour Suprême précise que la date à prendre en
considération pour la prescription d'une action en indemnité n'est pas
celle à laquelle la responsabilité de l'auteur du dommage est
judiciairement déclarée, mais la date à laquelle la victime a, en fait, eu
connaissance de l'identité de la ou des personnes susceptibles d'être
tenues de le réparer.
Ainsi, lorsque, comme c'est le cas ici, plusieurs personnes sont
susceptibles d'être responsables d'un dommage, la partie lésée a tout
intérêt à agir contre toutes ces personnes afin d'éviter le risque de se
voir débouter de son action contre l'une d'elles à l'issue d'une longue
procédure et de ne plus être dans les délais pour agir contre les autres.
I.2.A) Rappelez, en les hiérarchisant, les principales sources formelles du
droit au Maroc. (2,5 pts)
Hiérarchie classique :
- la Constitution,
- la loi,
- les décrets-lois[1] ou décrets autonomes[2]
- les décrets d'application,
- les arrêtés (ministériels / préfectoraux / municipaux).
(- la jurisprudence, la doctrine, les circulaires administratives, les
coutumes et usages) I.2.B) Expliquez succinctement la difficulté que pose, au Maroc, la
hiérarchisation des "traités" et "dahir" parmi les autres sources de droit.
(1,5 pts)
La hiérarchie des règles juridiques est un sujet très délicat et
controversé en droit marocain du fait que certaines d'entre elles,
notamment "dahir" (acte pouvant avoir un contenu législatif ou
administratif, par lequel le Souverain donne force obligatoire à ses
décisions) et "traité" (accord entre État), sont difficiles à classer en
raison du silence du législateur quand à leur niveau "hiérarchique"
respectif. II - CAS PRATIQUE (20 points) II.1.A) Indiquez, en justifiant votre réponse, si la rédaction d'un contrat
écrit est nécessaire pour accorder une autorisation de découvert bancaire.
(5 pts)
(Un contrat d'ouverture de crédit est innomé, consensuel, synallagmatique,
successif, incessible et généralement à titre onéreux.) ( Normalement ce
type de contrat ne fait l'objet d'aucune règle particulière puisqu'il est
consensuel et non réel.
Toutefois, la jurisprudence exige désormais un écrit en matière d'intérêts,
même pour les découverts en compte courant. La fixation écrite du taux
conventionnel est donc une obligation pour un découvert quelconque. II.1.B) Expliquez la démarche à suivre pour réduire le plafond du découvert
de M. Aziz Lofti.(5 pts)
Un contrat à durée indéterminée reste résiliable selon le droit commun des
obligations, précisé par les usages.
Dans le cas présent[3], tant que M. Lofti n'est pas en cessation de
paiement ou qu'il n'a pas commis de faute lourde, la banque ne peut
modifier le plafond de son découvert qu'en l'avertissant par écrit et en
respectant un délai d'au moins 60 jours (ou plus suivant les terme du
contrat d'ouverture de crédit).
II.2.A) Définissez, la nature juridique d'un cautionnement et sa portée. (4
pts)
Sûreté personnelle, le cautionnement résulte d'un acte juridique par lequel
une personne, la caution, s'engage vis-à-vis d'un créancier à le payer en
cas de défaillance de son débiteur. II.2.B) Rappelez les obligations de la banque envers ce dernier (caution
solidaire), tant au moment de son engagement qu'au cours de l'exécution de
ce contrat de crédit. (6 pts)
La protection de la caution, personne physique, est organisée aussi bien
pour le crédit mobilier que pour le crédit immobilier. Elle se traduit par
plusieurs obligations de la banque :
a) au moment de la conclusion du contrat de cautionnement : information de
la caution qui doit recevoir un exemplaire de l'offre préalable du crédit
mobilier ou immobilier afin d'en connaître le contenu exact, à peine
d'amende pénale et de déchéance des intérêts.
Cette obligation s'accompagne d'un formalisme important de l'acte de
cautionnement : afin que la caution prenne bien conscience de la portée de
son engagement une mention manuscrite obligatoire[4] (complétée d'une
seconde lorsque le cautionnement est solidaire) doit précéder sa
signature, à peine de nullité de son engagement :
(Par ailleurs le projet de loi sur la protection du consommateur prévoit
dans son article 142 qu'un "prêteur de crédit ne peut se prévaloir d'un
contrat de cautionnement d'une opération conclu par une personne physique
dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement
disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette
caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face
à son obligation" : règle dite de proportionnalité)
b) Pendant l'exécution du contrat de crédit : la caution doit être
informée de la défaillance du débiteur principal dès le premier inciden