cahiersdescharges/Travaux/AmenagementCuisine.doc - Forum

Toutes mentions contraires au modèle prévu par le maître de l'ouvrage sont
réputées non écrites, exception faite de la réparation des omissions du métré .....
Les documents éventuellement corrigés doivent êtres représentés à l'
approbation du pouvoir adjudicateur qui dispose d'un délai de 15 jours
calendriers pour leur ...

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PROVINCE DE LIEGE COMMUNE DE TROIS-PONTS ADMINISTRATION RENDERESSE :
Administration communale de TROIS-PONTS CLAUSES ADMINISTRATIVES EQUIPEMENT D'UNE CUISINE DU TYPE INDUSTRIEL. Dérogations
Dérogation à l'art. 42 § 4 du cahier spécial des charges annexé à
l'arrêté royal du 26 septembre 1996 :
En fonction des disponibilités budgétaires et du résultat de
l'adjudication, tout ou partie d'articles de travaux repris au métré
descriptif peuvent être supprimés, sans que cette suppression donne droit
à d'éventuelles indemnisations au bénéfice de l'entrepreneur, cette
suppression fut-elle égale ou supérieure à 10 % du montant de
l'entreprise.
PARTIE 0 : PRELIMINAIRES 1. Objet de l'entreprise Le présent cahier des charges régit une seule entreprise constituant un
marché de travaux pour l'équipement d'une cuisine du type industrielle,
situé Avenue Joseph Lejeune, n°5 à 4980 Trois-Ponts. Par le fait du dépôt de son offre, l'entrepreneur est censé connaître
parfaitement la disposition des lieux, leur état, les possibilités d'accès
et d'approvisionnement, la nature exacte des travaux à réaliser et les
difficultés éventuelles que cette réalisation peut rencontrer. 2. Maître de l'ouvrage et pouvoir adjudicataire Maître de l'ouvrage : Administration Communale de TROIS-PONTS
Route de Coo, n°58
4980 Trois-Ponts
Téléphone : 080/68.98.80.
Télécopie : 080/68.98.98. 3. Renseignements Tous les renseignements concernant cette entreprise peuvent être obtenus
auprès de l'auteur de projet, Bureau d'Architecture BAJ scrl
Rue de la Gare, 14 MALMEDY
Téléphone : 080/330.759.
Télécopie : 080/448.038.
PREMIERE PARTIE : CLAUSES ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA PASSATION DU
MARCHE
( Addendum aux lois du 24/12/93 et Arrêté Royal du 08/01/96 relative aux
marchés publics ) Dans le cahiers des charges, les mots « Etats, Communautés, Régions,
Province, Commune, etc ... désignant l'Administration rendresse sont
remplacés par les termes « Administration Communale de TROIS-PONTS ». TITRE 1 - Dispositions relatives aux marchés publics de travaux. Chapitre 1 - Règles de publicité pour les marchés publics de travaux. Section II : Marchés publics de travaux non soumis à la publicité
européenne. ART. 2 - DOCUMENTS D'ENTREPRISE Les documents d'entreprises sont constitués comme suit: - le cahier spécial des charges ;
- le métré descriptif et quantitatif ;
- le plan d'aménagement de la cuisine et coupe de principe ;
- le formulaire de soumission ;
- le plan de sécurité et de santé. Sur base de tous ces documents, se complétant mutuellement, l'entrepreneur
prend à ses charges, tous les travaux de son entreprise, tels qu'ils y sont
décrits et précisés. De plus, il se conforme aux épures et indications
données en cours d'exécution par l'auteur de projet ou son délégué.
L'adjudicataire ne peut se prévaloir du fait que le contrôle de l'exécution
par l'auteur de projet ou son délégué a été exercé pour prétendre être
dégagé de sa responsabilité lorsque les travaux sont refusés pour défauts
quelconques. Il n'est pas pratiqué de réception partielle au cours des
travaux. ART. 3 - REFERENCES ET TEXTES LEGAUX Ce marché est soumis à toutes les dispositions légales et réglementaires
applicables aux marchés publics de travaux et notamment à celles
spécialement reprises ci-après, en ce compris leurs modifications
successives intervenues depuis leur entrée en vigueur. L'énumération ci-
après ayant pour but d'informer les soumissionnaires sur certaines
dispositions essentielles et n'est donc pas limitative. Sont applications à l'entreprise: - La loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics (Moniteur belge du 22
janvier 1994). - L'arrêté royal du 8 janvier 1996 (Moniteur belge du 26 janvier 1996),
relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et
aux concessions de travaux publics. - L'arrêté royal du 26 septembre 1996 (Moniteur belge du 18 octobre
1996)établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et
des concessions de travaux publics et son annexe (cahier général des
charges des marchés publics de travaux, de fournitures, de services et des
concessions de travaux publics).
- L'arrêté royal du 20.07.2000 adaptant l'arrêté royal du 26.09.91 fixant
certaines mesures d'application de la loi du 20.03.91 organisant
l'agréation d'entrepreneurs de travaux - section VI, pages 29424-29425. - L'arrêté royal du 26 septembre 1991 (Moniteur belge du 18 octobre 1991)
fixant certaines mesures d'application de la loi du 20 mars 1991. - L'arrêté royal du 17 mars 1992 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20
juillet 1970 fixant les taux de TVA et déterminant la répartition des
biens et des services suivant ces taux. Est également d'application,
l'arrêté royal du 10.11.80 instaurant une taxe spéciale sur les produits
de luxe (M.B. du 19.03.92) en vigueur au 01.04.92, modifié par l'arrêté
royal du 21.12.93 (M.B. du 29.13.93) en vigueur au 01.01.94 et par
l'arrêté royal du 20.1095 (M.B. du 31.10.95) en vigueur au 01.01.96. - L'arrêté du Gouvernement wallon du 25.02.99 modifiant le CWATUP en ce qui
concerne l'accessibilité et l'usage des espaces et bâtiments ou parties de
bâtiments ouverts au public ou à usage collectif, par les personnes à
mobilité réduite (M.B. du 27.03.99).
N.B. : l'arrêté du gouvernement wallon du 12 décembre 1996
(Moniteur belge du 20 décembre 1996) est d'application pour les
travaux faisant l'objet d'une subsidiation dans le cadre programme
triennal. - La loi-programme du 6 juillet 1989, article 25, et l'arrêté royal du 19
mars 1990, article 4, relatifs aux différentes mesures antinégriers. - L'arrêté royal du 7 juillet 1994 (annexes 1, 2, 3, 4 et 5) fixant les
normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion
auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.
- La circulaire du 23 février 1995 (Moniteur belge du 16 septembre 1995)
relative à l'organisation de l'évacuation des déchets dans le cadre des
travaux publics en région Wallonne. - L'arrêté du Gouvernement Wallon du 15 février 1996, relatif à l'isolation
thermique et à la ventilation des bâtiments.
- La loi du 4 août 1996 (Moniteur belge du 18 septembre 1996) concernant le
bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et l'arrêté
royal du 25 janvier 2001 (Moniteur belge du 7 février 2001) concernant les
chantiers temporaires ou mobiles.
ART. 4- MODE DE PASSATION DU MARCHE Il a lieu par voie d'appel d'offres général en un lot unique. Le pouvoir
adjudicateur se réserve le droit de procéder à la répétition d'ouvrages
similaires par voie de procédure négociée conformément à l'article 17, §2,
2°, b de la loi du 24 décembre 1993. Chapitre 2 - Règles de sélection qualitative pour les marchés publics de
travaux. ART. 16 - TRAVAUX - SELECTION QUALITATIVE Le pouvoir adjudicateur procède à la sélection qualitative des
soumissionnaires, sur base des renseignements concernant sa situation
personnelle. Toutes les clauses d'exclusion sont d'application.
L'entrepreneur devra joindre à son offre, conformément aux articles 16 à 19
de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, les documents suivants permettant au
pouvoir adjudicataire de procéder à la sélection qualitative des
soumissionnaires : Absence de cause d'exclusion - respect des obligations sociales et fiscale Déclaration sur l'honneur . Une déclaration sur l'honneur qu'il ne se trouve dans aucune des
situations visées par les clauses d'exclusion reprises à l'article 17 de
l'arrêté royal du 8 janvier 1996 ; cette déclaration sur l'honneur sera
conforme à l'annexe n°1 de la circulaire du 21 mai 2001 de la Région
wallonne (Moniteur belge du 18 juillet 2001, page 24 524) : Marchés
publics, sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des
prestataires de services.
Respect des obligations fiscales et sociales . Une attestation de l'Office National de Sécurité Sociale dont il résulte
que le soumissionnaire est en règle en matières de cotisations de sécurité
sociale et de sécurité d'existence jusque et y compris pour la période de
l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport au jour de l'ouverture
des offres ou, pour les soumissionnaires de nationalité étrangère, une
attestation délivrée par l'autorité compétente conformément à l'art. 17bis
de l'arrêté royal du 8 janvier 1996.
. Une attestation du tribunal de commerce prouvant que le soumissionnaire
ne se trouve pas en état de faillite, de liquidation, de cessation
d'activités, de concordat judiciaire ou de toute situation analogue
résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations ou
réglementations du pays d'origine. (non nécessaire en procédure négociée)
Capacité financière et technique Agréation et enregistrement . La preuve de son agréation en catégorie T « Installation de buanderies et
de grandes cuisines », classe correspondant au montant de la soumission
(estimé "1") ou pour le soumissionnaire d'origine étrangère la preuve de
son inscription sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un
autre état ou la preuve qu'il remplit les conditions fixées par la loi du
20 mars 1991 ou en vertu de celle-ci pour être agréé en ces catégorie et
classe.
. La preuve de son enregistrement en catégorie 27, soit une preuve
équivalente dans un autre Etat dans la mesure où un système équivalent