Cours de droit social international et européen

Cours de droit social international et européen l'administration publique
comportent une participation, directe/indirecte, à l'exercice de la puissance
publique et ..... elle prévoit un régime probatoire plus favorable au demandeur et
on y retrouve tout ce que la jsp de la CJCE a instauré (allègement de la charge
de la preuve, ...

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Cours de droit social international et européen l'administration publique
comportent une participation, directe/indirecte, à l'exercice de la
puissance publique et aux fonctions ayant pour objet la sauvegarde des
intérêts généraux de l'Etat ou d'autres Collectivités Publiques »).
Cette définition a connu des difficultés de mise en oeuvre (beaucoup de
pays ont cherché à « tricher »), et a donné lieu à contentieux sur
certaines catégories de professions comme la santé publique,
l'enseignement, la recherche, les transports, la distribution d'eau/de
gaz/d'électricité...
La définition de l'emploi dans l'administration publique permet à un
Etat de refuser un emploi à ressortissant d'un autre Etat membre. D'après
la CJCE, « dans l'hypothèse où un Etat accepte un ressort UE dans un emploi
répondant à la définition, cette personne admise à exercer cet emploi doit
être traitée à égalité avec un national » (CJCE, Sodgie, 12/02/74). MANQUE LE COURS DU 4/04/03 (VOIR PHOTOCOPIES)
Section 2 : L'égalité de traitement entre les ressortissants UE et les
nationaux
Les discriminations fondées sur la nationalité sont prohibées (art.12
CE ; art.39 CE ; art.7 Rgt 1612). Cette prohibition n'est pas absolue, des
limitations peuvent y être apportées (la citoyenneté européenne n'a pas
fait disparaître certaines discriminations, parfois tolérée). I.Principes relatifs à l'égalité de traitement
Pendant longtemps, on a voulu faire disparaître l'ensemble des les
différences de traitement entre les ressortissants UE et les nationaux. Par
l'arrêt CJCE, 15/12/1995, Bosman est apparue la notion « d'entrave non-
discriminatoire » (le DC condamnera les discriminations mais aussi des
règles indifféremment applicables aux ressortissants nationaux et UE,
constitutives d'entraves à la liberté de circulation de ceux-ci).
La CJCE s'est aussi interrogée sur les sources des discriminations :
sont-elles toutes condamnables ? Peu importe cette indifférence pour la
CJCE (Rgt 1612 le demande), tant qu'elles créent de la discrimination,
elles le sont (Rgl° privées, professionnelles...). CJCE, 12/12/1974,
Walrave : « l'interdiction des discriminations s'impose à l'action des
autorités publiques mais s'étend aussi aux réglementations d'une autre
nature ». Ceci vaut pour des réglementations prises tant au niveau national qu'I
(si elles produisent des effets dans l'UE). Le DC cherche à assurer que
dans les résultats (ou situations de fait) il n'y ait pas de violation du
DC (peu importe la caractéristique de la mesure, tant qu'elle produit des
effets discriminatoires, elle n'est pas conforme au DC).
La CJCE, 15/10/1969 a condamné une réglementation militaire allemande au
nom DC ; en effet, l'appelé bénéficiait d'une suspension de son contrat de
W, qui ne valait que pour les personnes accomplissant le service sur le
territoire allemand.
La CJCE cherche aussi à éviter (au nom de la sécurité juridique) que des
ambiguïtés existent quant à la règle applicable et aux discriminations qui
peuvent s'y cacher (CJCE, 4/04/1974, Commission c. France : « la condition
de nationalité requise pour certains emplois ne vaut pas pour les
ressortissants UE »).
Que la discrimination soit directe/indirecte, elle est condamnée. Par
exemple, en matière de nationalité, la discrimination peut exister par le
jeu de clauses de résidence (voir supra). II.Domaine de l'égalité de traitement
Il concerne la liberté de circulation du travailleur (Weur) et de sa
famille, avec des règles particulières pour cette dernière, ce qui
concrétise l'application du principe d'égalité de traitement : art.9-12,
Rgt 1612. A)Domaine matériel
Au départ, l'égalité était conçue pour faciliter l'emploi et les
conditions de W, puis s'est élargie progressivement aux conditions de vie.
Le problème, au demeurant, concernait certains avantages/droits sans
rapport avec la relation de travail (ex : le droit d'avoir des réductions
sur les transports en commun pour les familles nombreuses était réservé aux
seules familles des travailleurs. La CJCE a estimé qu'une veuve, du fait
qu'elle résidait en France, avait aussi droit à cet avantage particulier).
La notion plus large d'avantage social (art.7 Rgt 1612 : « les
ressortissants UE ont droit aux mêmes avantages fiscaux et sociaux que les
nationaux ») se rapproche de celle de prestation d'aide/assistance sociale.
Or, le Rgt 1408 (sur la SS des Weur migrants) permet aux Etats de membres
de maintenir des différences de traitement en matière d'assistance sociale
seulement. Cette zone intermédiaire a disparu car la CJCE a développé une notion
extensive de la prestation de SS et de l'avantage sociale (toutes les
situations sont couvertes par le principe d'égalité). Pour le premier, la
CJCE s'est écartée des conceptions habituellement retenues ; en effet, à
l'origine, la prestation de SS correspondait à la prestation contributive
(cotisations des salariés), à la différence de la prestation d'aide
sociale. La prestation d'aide sociale correspond à un besoin de la personne
tandis que pour la prestation de SS, il s'agit d'une affiliation suivie de
cotisations.
La CJCE s'est écartée des critères politiques en faveur d'un critère
juridique : il y a une prestation de SS « dès l'instant où une personne est
dans une situation réglementairement définie, qui ouvre droit à celle-ci ».
La prestation d'aide sociale ne correspond à aucun droit à faire valoir,
mais à une décision de l'administration d'octroyer/refuser une prestation
en retenant la situation individuelle de l'intéressé.
En conséquence, le ressortissant UE aura droit à l'égalité dans les 2
cas, malgré une difficulté : la prestation de SS est exportable (peut être
servie en tous points de l'UE sans clause de résidence) alors que certaines
prestations non-contributives (Rgt 1408) ne peuvent l'être.
Chapitre 3 : L'égalité des sexes Section 1 : Le principe
Dès le TRome, l'art.119 (introduit pour des raisons de concurrence, à la
demande de la France) prévoyait une égalité des rémunérations entre les
Weur de sexe différents pour un même travail. Depuis, il y eut une
évolution qui a abouti à ce que cette égalité de traitement constitue un
droit fondamental que le DC entend faire respecter.
Le DC a évolué au travers de dv (1ère en 10/02/1975 sur l'égalité de
rémunérations, suivies d'autres) dont seule la première, a l 'art.119 pour
fondement. Les autres dv ne visent pas l'égalité de rémunération mais de
traitement professionnel etc.
L'art.119, en plus de poser ce principe, a aussi créé des règles
précises relatives à la mise en oeuvre de cette égalité de rémunération.
Les autres dv renvoient aussi à l'art.119, qui s'est vu reconnaître un
effet direct, mais n'y sont pas fondées :
-dv 9/02/1976 (sur l'égalité de traitement pour l'accès à l'emploi, les
conditions de travail, la formation)
-dv 9 12 1978 (sur les régimes légaux de SS, complétée par la dv 24/07/1986
sur l'égalité dans les régimes professionnels)
La 1ère dv trouve le renfort de l'applicabilité directe de l'art.119,
pas les autres. La dv SS pose problème car certaines prestations en argent
seront analysées en tant que rémunération. Dans la mesure où l'on retrouve
la notion de rémunération de l'art.119, celui-ci s'appliquera. Le DC a
insisté sur les règles de fond puis s'est tourné sur la question de l'accès
à l'égalité.
Au niveau de l'égalité des chances, on insiste aujourd'hui sur la
nécessité que le DC donne aux femmes les mêmes chances sur le marché du
travail que les hommes. Ceci fait l'objet du ctx aujourd'hui (ex : si un
congé est donné à une personne à raison de la maladie d'un enfant, cela se
entraînera elle des effets négatifs au niveau professionnel). La CJCE
veille à ce que ces situations ne soient pas en expansion, mais « le DC n'a
pas pour objectif de régler la répartition des responsabilités dans le
groupe et l'organisation de la famille » (CJCE, 1984, Hoffmann). I.Le mécanisme général de lutte contre les discriminations Les discriminations, qu'elles soient directes/indirectes, sont
condamnées. Dans le premier cas, elles existent du fait d'un critère
clairement identifié (ex : le sexe) tandis que dans le second cas, elles
relèvent de situations aboutissant à une discrimination quand bien même
elle n'était pas désirée au départ (le critère est d'une autre nature que
le sexe mais aboutit au même résultat).
La discrimination est condamnée sans qu'il y ait intention (on prouve
seulement le résultat, pas l'intention discriminatoire) et sa preuve se
fait par des moyens statistiques (proportion de femmes...), fréquemment
utilisés par la CJCE.
Dv 15/12/1997 a introduit une définition de la discrimination indirecte,
qui doit être mise en oeuvre au niveau national : « la discrimination
indirecte existe dès lors qu'une disposition/critère/pratique apparemment
neutre affecte une proportion nettement plus élevée de personnes d'un sexe,
à moins que l'une d'elles ne soit appropriée ou nécessaire et qu'elle
puisse être justifiée par des facteurs objectifs indépendamment du sexe ».
II.Les droits particuliers des femmes C'est le thème des discriminations/actions positives. Sont concernés ici
les dispositifs juridiques destinés à faire disparaître des situations
défavorables aux femmes, à accorder des droits à celles-ci seulement.
D'après la dv 76-207, des droits sont réservés aux femmes notamment pour
les protéger en cas de grossesse et maternité (art.2§3), pour promouvoir
l'égalité des chances (art.2§4). Des mesures peuvent être prises pour
remédier aux inégalités de fait affectant l'égalité des chances H/F.
La CJCE distingue entre les droits devant être reconnus aux femmes par
nature (ex : grossesse, maternité : CJCE, 25/10/1988, Commission c.
France : interprétation restrictive de l'art.2§3 (la femme fait objet de
dispositions particulières pour la grossesse et la maternité)) ; d'ordre
social (ex : répartir les responsabilités dans le couple