commission des lésions professionnelles - spq

Il demande le détail «du calcul et les pièces justificatives» et, surtout, que l'on
corrige l'erreur d'identification des lots, indiquant que les demandeurs sont prêts
... Le créancier qui a donné un préavis d'exercice d'un droit hypothécaire n'a le
droit d'exiger du débiteur aucune indemnité autre que les intérêts échus et les
frais ...

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|COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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|Québec |20 décembre 2004 |
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|Région : |Québec |
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|Dossier : |169104-32-0109-5 |
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|Dossier CSST : |0015270 |
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|Commissaire : |Me Guylaine Tardif |
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|Membres : |Jean-Guy Verreault, associations d'employeurs |
| |Michel Bouchard, associations syndicales |
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|Mario Girard | |
|Partie requérante | |
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|Et | |
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|Ville de Québec | |
|Partie intéressée | |
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______________________________________________________________________ DÉCISION
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1] Le 21 septembre 2001, monsieur Mario Girard (le travailleur)
dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles
par laquelle il conteste la décision rendue en révision
administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du
travail (la CSST) le 12 septembre 2001. 2] Par cette décision, la CSST maintient sa décision initiale et
déclare qu'il n'existait pas de danger, le 3 juillet 2001,
justifiant le travailleur à refuser d'exercer son travail. 3] L'audience s'est tenue à Québec les 20, 21 et 23 septembre 2004 en
présence du travailleur, de sa procureure, et du procureur de la
Ville de Québec (l'employeur). L'OBJET DE LA REQUÊTE 4] Le travailleur demande à la Commission des lésions
professionnelles d'infirmer la décision rendue en révision
administrative par la CSST et de déclarer qu'un danger le
justifiait de refuser d'exécuter son travail le 3 juillet 2001. L'AVIS DES MEMBRES 5] Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont
d'avis que les circonstances qui prévalaient le 3 juillet 2001
étaient anormales, qu'elles constituaient un danger pour le
travailleur et que le refus de travailler manifesté par le
travailleur ne mettait aucune personne en péril immédiat au moment
où il a été exprimé. C'est pourquoi ils considèrent que l'exercice
du droit de refus par le travailleur était justifié. 6] Ils sont d'avis qu'il y a lieu d'ordonner à l'employeur de faire
le nécessaire afin que les pompiers soient regroupés, selon un
nombre minimal de quatre personnes, au sein du même véhicule et,
le cas échéant, de lui ordonner d'émettre une directive enjoignant
à l'effectif affecté à la mini-pompe d'une caserne de circuler
derrière l'auto-pompe ou la pompe-échelle de cette caserne lorsque
ces deux véhicules sont appelés, à partir de leur caserne, à
intervenir en même temps sur les lieux de l'incendie d'un
bâtiment. Ils accueilleraient la requête. LES FAITS ET LES MOTIFS 7] Le tribunal doit déterminer si un danger justifiait le travailleur
à refuser de travailler le 3 juillet 2001 et dans l'affirmative,
si le travailleur était empêché d'exercer le droit de refus en
raison de l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'article 13
de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[1] (la loi). 8] Le travailleur est pompier. Il est au service de l'employeur
depuis le 11 janvier 1988. Depuis 1997, il détient le grade de
capitaine à l'extinction. Il est assigné à l'une des huit casernes
qui sont localisées à différents endroits sur l'ensemble du
territoire de l'employeur. 9] Bien que plus de quatre pompiers peuvent prendre place dans les
pompes-échelles ou les auto-pompes (que nous désignerons par le
vocable pompes afin d'alléger le texte), l'employeur n'y affecte
que trois pompiers, et ce, dans chacune des casernes. Par
ailleurs, seulement deux pompiers peuvent prendre place dans une
mini-pompe. 10] Malgré son grade, le travailleur participe au combat des incendies
et au sauvetage de personnes qui y sont impliquées. De plus, il
assume le commandement sur une première alarme jusqu'à l'arrivée
du ou de la chef de district et «supervise et contrôle
l'application des règles de la santé et sécurité au travail, les
programmes d'entraînement de prévention, de plan
d'intervention»[2] (sic). 11] À son arrivée au travail le 3 juillet 2001, l'effectif de la
caserne compte neuf pompiers. À 8 h 00, il est informé que six
pompiers doivent quitter la caserne afin de se rendre à une
session de formation en sécurité nautique. L'effectif de la
caserne est donc réduit à trois pompiers. 12] Il communique sur-le-champ avec son chef de division, monsieur
Francis Gauthier, et lui explique qu'il refuse de travailler dans
ces conditions. Monsieur Gauthier lui propose immédiatement de
transférer un pompier d'une autre caserne. 13] Le travailleur est satisfait de la solution qu'on lui propose,
puisqu'elle est conforme aux règles de sécurité qu'on lui a
enseignées. Selon sa compréhension, il est nécessaire que l'équipe
d'intervention de première ligne lors d'un incendie de bâtiment
soit composée d'au moins quatre pompiers, de manière à permettre
qu'un éventuel sauvetage puisse être effectué de façon
sécuritaire. 14] Le pompier supplémentaire se présente à la caserne. Toutefois,
vers 9 h 00 ou 9 h 30, monsieur Gauthier communique à nouveau avec
le travailleur pour l'informer qu'il revient sur sa décision et
que ce pompier doit retourner à sa caserne. À ce moment, les
pompiers en formation ont déjà quitté la caserne du travailleur.
Le travailleur avise immédiatement monsieur Gauthier qu'il exerce
un droit de refus. 15] À l'audience, le travailleur explique qu'il craignait la
survenance d'incidents mettant sa santé, sa sécurité ou son
intégrité en danger, compte tenu de ses expériences antérieures et
de la formation qu'il a reçue. 16] Les procureurs des parties ont questionné le travailleur sur ses
connaissances et son jugement. 17] Il en ressort que le travailleur sait fort bien qu'il doit,
lorsqu'il prend le commandement à titre de capitaine, analyser une
situation, établir un plan et ensuite choisir les outils
d'intervention. 18] On lui a enseigné la stratégie tactique pour attaquer. Selon son
témoignage, la priorité est au sauvetage, vient ensuite
l'évacuation, la reconnaissance, la protection de la scène, la
maîtrise de l'incendie et l'extinction. 19] Ayant les règles de sécurité à l'esprit, le travailleur confirme
que lorsqu'il commande l'équipe, il attend que quatre pompiers
soient réunis avant de procéder à l'attaque de l'incendie.
Toutefois, malgré que cet effectif ne soit pas réuni, lorsqu'un
sauvetage doit avoir lieu, il fait le choix de se porter lui-même
au secours du citoyen, en étant conscient des dangers auxquels il
s'expose en ce faisant. 20] À la suite de l'exercice du droit de refus par le travailleur,
l'inspecteur de la CSST fait enquête auprès de l'employeur et du
syndicat qui représente le travailleur et rend, le même jour, une
décision verbale par laquelle il déclare qu'il n'existe pas de
danger justifiant le travailleur à refuser d'exécuter son travail.
Il ordonne au travailleur de reprendre son travail. La décision de
l'inspecteur est confirmée par écrit dans les jours qui suivent. 21] La demande de révision produite par le travailleur le
10 juillet 2001 est rejetée, d'où la contestation devant la
Comm