accès à la justice - cloudfront.net

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|English | | chapitre 21
LOI VISANT À PROMOUVOIR
L'ACCÈS À LA JUSTICE
EN MODIFIANT OU ABROGEANT
DIVERSES LOIS ET EN ÉDICTANT
LA LOI DE 2006 SUR LA LÉGISLATION
Sanctionnée le 19 octobre 2006 |Sommaire |
|1. |Contenu de la Loi |
|2. |Entrée en vigueur |
|3. |Titre abrégé |
|Annexe |Modification de la Loi sur les tribunaux judiciaires |
|A |Modification de la Loi sur les juges de paix et de la Loi sur |
|Annexe |l'immunité des personnes exerçant des attributions d'ordre public |
|B |Modification de la Loi sur le Barreau et modifications corrélatives |
|Annexe |apportées à d'autres lois |
|C |Modification de la Loi de 2002 sur la prescription des actions |
|Annexe |Modification de la Loi sur les infractions provinciales |
|D |Loi de 2006 sur la législation |
|Annexe | |
|E | |
|Annexe | |
|F | |
|______________ | Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative
de la province de l'Ontario, édicte : Contenu de la Loi
1. La présente loi est constituée du présent article, des articles 2
et 3 et de ses annexes. Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi
entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale. Idem
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le
prévoit chacune d'elles. Idem
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l'une ou l'autre de
ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe
par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à tout ou partie de
l'annexe. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates
différentes en ce qui concerne n'importe lesquelles de ces dispositions. Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 sur l'accès à
la justice. Annexe A
modification de la Loi sur les tribunaux judiciaires
1. LA DÉFINITION DE «RÉGION» À L'ARTICLE 1 DE LA LOI SUR LES
TRIBUNAUX JUDICIAIRES EST MODIFIÉE PAR SUBSTITUTION DE «79.1» À «74».
2. Le paragraphe 8 (6) de la Loi est modifié par substitution de
«ministre des Finances» à «trésorier de l'Ontario».
3. Le paragraphe 19 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui
suit : Compétence de la Cour divisionnaire
(1) Est du ressort de la Cour divisionnaire, l'appel :
a) d'une ordonnance définitive d'un juge de la Cour supérieure de
justice, visée aux paragraphes (1.1) et (1.2);
b) d'une ordonnance interlocutoire d'un juge de la Cour supérieure
de justice, avec l'autorisation prévue dans les règles de pratique;
c) d'une ordonnance définitive d'un protonotaire ou d'un
protonotaire chargé de la gestion des causes. Idem
(1.1) Si l'avis d'appel est déposé avant le jour de l'entrée en
vigueur de l'article 3 de l'annexe A de la Loi de 2006 sur l'accès à la
justice, l'alinéa (1) a) s'applique à l'égard de l'ordonnance définitive
qui, selon le cas :
a) accorde un versement unique d'au plus 25 000 $, à l'exclusion
des dépens;
b) accorde des versements périodiques dont le total ne dépasse pas
25 000 $, à l'exclusion des dépens, au cours des 12 mois qui commencent
à la date d'échéance du premier versement aux termes de l'ordonnance;
c) rejette une demande dont le montant ne dépasse pas celui
précisé à l'alinéa a) ou b);
d) rejette une demande dont le montant dépasse celui précisé à
l'alinéa a) ou b) et à l'égard de laquelle le juge ou le jury indique
que si la demande avait été accueillie, le montant accordé n'aurait pas
dépassé celui précisé à l'alinéa a) ou b). Idem
(1.2) Si l'avis d'appel est déposé le jour de l'entrée en vigueur de
l'article 3 de l'annexe A de la Loi de 2006 sur l'accès à la justice ou par
la suite, l'alinéa (1) a) s'applique à l'égard de l'ordonnance définitive
qui, selon le cas :
a) accorde un versement unique d'au plus 50 000 $, à l'exclusion
des dépens;
b) accorde des versements périodiques dont le total ne dépasse pas
50 000 $, à l'exclusion des dépens, au cours des 12 mois qui commencent
à la date d'échéance du premier versement aux termes de l'ordonnance;
c) rejette une demande dont le montant ne dépasse pas celui
précisé à l'alinéa a) ou b);
d) rejette une demande dont le montant dépasse celui précisé à
l'alinéa a) ou b) et à l'égard de laquelle le juge ou le jury indique
que si la demande avait été accueillie, le montant accordé n'aurait pas
dépassé celui précisé à l'alinéa a) ou b).
4. L'article 33 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe
suivant : Obligation du juge en chef
(7) Le juge en chef veille à ce que des normes de conduite
éventuelles soient mises à la disposition du public, en français et en
anglais, une fois qu'elles ont été approuvées par le Conseil des juges
suppléants.
5. (1) Le paragraphe 42 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce
qui suit : Qualités requises
(2) Nul ne peut être nommé juge provincial à moins, selon le cas :
a) d'avoir été membre du barreau d'une des provinces ou d'un des
territoires du Canada pendant au moins 10 ans;
b) d'avoir, pour un nombre total d'au moins 10 ans :
(i) d'une part, été membre d'un barreau visé à l'alinéa a),
(ii) d'autre part, après être devenu membre d'un tel barreau, exercé
à temps plein des pouvoirs et fonctions de nature judiciaire dans le
cadre d'un poste occupé en vertu d'une loi du Canada ou d'une
province ou d'un territoire de celui-ci.
(2) Le paragraphe 42 (3) de la Loi est modifié par substitution de
«peut, sur la recommandation du procureur général, nommer» à «peut nommer».
(3) Le paragraphe 42 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui
suit : Juges en chef adjoints
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation
du procureur général, nommer deux juges provinciaux juges en chef adjoints
de la Cour de justice de l'Ontario.
(4) Le paragraphe 42 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui
suit : Juges principaux régionaux
(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation
du procureur général, nommer, pour chaque région, un juge provincial juge
principal régional de la Cour de justice de l'Ontario. Idem
(6.1) Avant de faire une recommandation visée au paragraphe (4) ou
(6), le procureur général consulte le juge en chef de la Cour de justice de
l'Ontario.
6. Le paragraphe 51.9 (2) de la Loi est modifié par substitution de
«des normes de conduite éventuelles» à «les normes de conduite».
7. Le paragraphe 52 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui
suit : Réunion régionale des juges
(4) Les juges de la Cour de l'Ontario de chaque région se réunissent
au moins une fois par an pour examiner la présente loi, les règles de
pratique ainsi que l'administration de la justice dans la région en
général, à la date fixée conjointement par le juge principal régional de la
Cour supérieure de justice et le juge principal régional de la Cour de
justice de l'Ontario.
8. L'alinéa 53 (1) d) de la Loi est abrogé.
9. L'alinéa 65 (2) a.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui
suit :
a.2) le juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario, ou un autre
juge de cette cour que désigne le juge en chef;
10. (1) Le paragraphe 66 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par
ce qui suit : Règles en matière civile
(1) Sous réserve de l'approbation du procureur général, le Comité
des règles en matière civile peut établir, à l'égard de la Cour d'appel et
de la Cour supérieure de justice, des règles régissant la pratique et la
procédure de ces tribunaux dans toutes les instances civiles, à l'exclusion
des instances à l'égard desquelles le Comité des règles en matière de droit
de la famille peut établir des règles en vertu de l'article 68.
(2) Le paragraphe 66 (2) de la Loi est modifié par substitution de
«, en vertu du paragraphe (1),» à «, à l'égard des tribunaux mentionnés au
paragraphe (1),» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(3) Les paragraphes 66 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et
remplacés par ce qui suit : Idem
(3) Les paragraphes (1) et (2) n'autorisent pas l'établissement de
règles incompatibles avec une loi. Toutefois, des règles qui complètent les
dispositions d'une loi en ce qui concerne la pratique et la procédure
peuvent être établies en vertu du paragraphe (1). Idem
(4) Les règles établies en vertu du paragraphe (1) en ce qui
concerne les questions visées aux alinéas (2) p)