com78264.doc - Faolex

Les volumes produits et mis en distribution prennent en compte les volumes ....
Le volume vendu aux autres services d'eau potable est détaillé comme suit : ......
km et le taux de recyclage : à titre indicatif, les nouveaux véhicules entrés en
2007, ...... livrés aux consommateurs et non encore relevés à la clôture de l'
exercice.

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CODE DE L'EAU
LOI N° 94-037 DU 21 DÉCEMBRE 1994 PORTANT CODE DE L'EAU
TITRE I
EAUX NATURELLES
L'eau douce, ressource naturelle renouvelable, fait partie du patrimoine
national dont l'Etat est responsable envers la collectivité.
L'Etat fixe les règles auxquelles est soumis le droit d'user et de disposer
des eaux.
Le présent Code doit se conformer aux textes réglementaires en vigueur
relatifs à la
politique nationale de l'environnement.
CHAPITRE I
EAUX DE PLUIE ET SOURCES
Art. 1. Eaux de pluie et sources
1.1. Collecte des eaux pluviales
Celui qui recueille et retient les eaux pluviales a un droit d'usage
personnel de ces eaux
dans le respect des conditions d'hygiène et d'ordre public.
1.2. Servitude d'écoulement
Le fonds inférieur est grevé d'une servitude naturelle d'écoulement des
eaux de pluies
tombant sur le fonds supérieur et des eaux de source nées sur ce fonds.
Si l'usage de ces eaux ou la destination qui leur est donnée aggrave ladite
servitude, une
indemnité est due au propriétaire du fond inférieur.
1.3. Restrictions d'intérêt public à l'usage des eaux de source
Le propriétaire d'une source ne peut en user de manière à enlever aux
habitants d'une
localité voisine l'eau qui leur est nécessaire.
Si, dès la sortie du fonds d'où elles surgissent, les eaux de source
forment un cours d'eau
ayant le caractère d'eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut
les détourner de leur cours
naturel au préjudice des usagers situés en aval.
CHAPITRE II
COURS D'EAU, EAUX SOUTERRAINES
Art. 2. Domaine public
Les cours d'eau font partie du domaine public, sauf dans les sections
déclassées par décret.
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Il en est de même de leurs dérivations et des retenues de leurs eaux
établies en vue
d'assurer la satisfaction des besoins en eau de l'agriculture et de
l'industrie, l'alimentation, ainsi que
des canaux d'irrigation.
2.1. Conservation du domaine public
Le domaine public est inaliénable. Aucune ouvrage ne peut être exécuté,
aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public sans
l'autorisation de l'administration concernée.
Les déversements d'effluents et d'eaux usées dans les cours d'eau sont
réglementés par
l'autorité de tutelle.
2.2. Gestion du domaine public
La gestion des cours d'eau est assurée par le Ministère chargé de
l'énergie, en collaboration
avec le ministère du développement rural.
2.3. Eaux souterraines
Les eaux souterraines en nappe de forte profondeur sont soumises à un
régime particulier
de protection.
Nul ne peut exécuter un puits ou forage destiné au captage d'eau
souterraine sans une
autorisation préalable.
Lorsque par des forages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait
surgir des eaux
dans son fond, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir
mais ils ont droit à une
indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement.
TITRE II
ALIMENTATION EN EAU POTABLE
CHAPITRE III
QUALITÉ DES EAUX D'ALIMENTATION
Art. 3. Dispositions générales
Toute eau livrée à la consommation humaine doit être potable. Elle remplit
cette condition
lorsqu'elle n'est pas susceptible de porter atteinte à la santé de ceux qui
la consomment.
Sont considérées comme eaux destinées à la consommation humaine :
1°) les eaux livrées à la consommation, conditionnées ou non, y compris les
eaux
minérales naturelles, réglementées par ailleurs ;
2°) les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires à des fins de
fabrication, de
traitement, de conservation de produits ou substances et qui ne peuvent
affecter la salubrité de la
denrée alimentaire finale ;
3°) la glace alimentaire d'origine hydrique.
Quiconque offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à
titre onéreux ou à
tire gratuit et sous quelque forme que ce soit, est tenu de s'assurer que
cette eau est propre à la
consommation.
Même réputée naturellement pure et potable en fonction du milieu où elle
est prélevée,
l'eau de distribution publique doit faire l'objet d'un contrôle sanitaire
constant et d'un traitement
adéquat.
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3.1. Caractères bactériologiques et cliniques
Une eau, pour être considérée comme potable et pouvoir être distribuée à
une collectivité,
doit satisfaire aux conditions suivantes :
1°) ne pas contenir d'organismes parasites ou pathogènes ;
2°) ne pas contenir, dans l'eau traitée ou non traitée d'escherilia coi
(dans 100 ml d'eau) ni
de streptocoques fécaux (dans 50 ml d'eau). La présence en petit nombre, de
clostridium
sulfito-réducteurs est tolérable dans une eau traitée et n'implique pas à
elle seule la non potabilité
de l'eau ;
3°) ne pas présenter de coloration dépassant 20 unités (échelle
colorimétrique au
platino-cobalt) ni une turbidité supérieure à 15 gouttes de solution
alcoolique de gomme mastic à
1/1.000. En période normale d'exploitation et pour une durée limitée, il
peut être toléré qu'elle
atteigne 30 gouttes de mastic (dans 40 millilitres d'eau optiquement vide)
;
4°) ne pas avoir un pouvoir colmatant dû aux éléments en suspension
supérieur à 0,1 et ne
pas contenir d'algues ou autres éléments figurés ;
5°) ne pas présenter d'indices chimique de pollution ni de concentration en
substances
toxiques ou indésirables supérieurs à celles qui sont fixées dans le
tableau ci-dessous :
- Concentrations limites (en milligrammes par litre)
Plomb (en Pb) 0,1
Sélérium (en Sce) 0,05
Fluorure (en F) 1,0
Arsenic (en As) 0,05
- Chrome (hexavalent) Dose inférieure au seuil de
détermination analytique
Cuivre (en Cu) 1,0
Fer (en Fe) 0,2
Manganèse (en Mn) 0,1
Zinc (en Zn) 5,0
Composés phénoliques (en phénol) néant
6°) la minéralisation totale ne doit pas excéder 2 g par litre ;
7°) l'eau ne doit pas présenter une radioactivité supérieure à celle qui
est définie par les
recommandations de l'OMS. En outre, l'eau ne doit présenter ni odeur, ni
saveur désagréable.
8°) il est en outre recommandé que la concentration de certains éléments ne
dépasse pas
les teneurs suivantes :
Magnésium (en mg) 125 mg/1
Chlore (en Cl) 250 mg/1
Sulfate (en So 4) 250 mg/L
Nitrate (en NO 3) 44 mg/L
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CHAPITRE IV
CAPTAGES
Art. 4. Points de prélèvements et périmètres de protection
Un point de prélèvement est un captage, un forage, une source, un champ
captant ou une
prise d'eau de surface.
Plusieurs captages (ou plusieurs forages...) proches les uns des autres,
exploités par le
même service et pour lesquels les mesures de protection sont communes
constituent un seul point
de prélèvement.
4.1. Protection des points de prélèvement
La protection des points de prélèvement d'eau destinée à la consommation
humaine qui
relève de l'application du Code de la santé publique, se distingue de
celle, plus générale, prévue
pour les eaux souterraines par la réglementation relative aux déversements,
jets, écoulements,
dépôts directs ou indirects d'eau ou de matière. Il s'agit en fait d'une
protection complémentaire
dont l'objet est de préserver les points de prélèvement des risques de
pollution provenant des
activités exercées à proximité.
Cette protection particulière est réalisée par la mise en place de
périmètres de protection
définis pour un débit maximal de prélèvement et destinés à faire obstacle
aux éléments polluants
susceptibles d'altérer de façon significative la qualité des eaux. A
l'intérieur de ces périmètres,
certaines activités peuvent être interdites ou réglementées.
La diversité des contextes hydrologique et hydrogéologique et, par
conséquent, des
phénomènes de transfert et de dégradation des substances polluantes,
conduit à distinguer, d'une
part la protection des captages et des sources d'eaux souterraines et
d'autre part, celle des
prélèvements d'eau de ruissellement de surface dans les roches compactes
présentant des fissures
ouvertes (roches cristallines, gréseuses et surtout calcaires)
4.2. Protection des captages et sources d'eau souterraines
La protection des points de prélèvement des eaux destinées à la
consommation humaine
est réalisée par la mise en place de deux périmètres, l'un de protection
immédiate, l'autre de
protection rapprochée, complétée éventuellement par un troisième périmètre,
dit de protection
éloignée.
1°) Périmètre de protection immédiate
Le périmètre de protection immédiate a pour fonction d'empêcher la
détérioration des
ouvrages de prélèvement et d'éviter que des déversements ou des
infiltrations de substances
polluantes se produisent à l'intérieur ou à proximité immédiate du captage.
Compte tenu de l'accroissement général des risques de pollution, il faut
préserver un rayon
de 50 m au minimum autour du point de prélèvement.
2°) Périmètre de protection rapprochée
Le périmètre de protection rapprochée doit protéger efficacement le captage
vis-à-vis de la
migration souterraine des substances polluantes.
Son étendue est déterminée en prenant notamment en compte :
- la durée et la vitesse de transfert de l'eau entre les points d'émission
de pollutions
possibles et le point de prélèvement dans la nappe,
- le pouvoir de fixation et dégradation du sol et du sous-sol vis-à-vis des
polluants,
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- le pouvoir de dispersion des eaux souterraines.
3°) Périmètre de protection éloignée
Le périmètre de protection éloignée protégera éventuellement le précédent
pour renforcer
la protection contre les pollutions permanentes ou diffuses. Il sera créé
si l'on considère que l'application
de la réglementation générale, comme renforcée, n'est pas suffisante, en
particulier s'il
existe un risque potentiel de pollution que la nature des souterrains
traversés ne permet pas de
réduire en toute sécurité, malgré l'éloignement du point de prélèvement.
Art. 5. Protection des captages des eaux de surface
Pour les captages en eaux de surface (cours d'eau, retenues...) la
délimitation des
périmètres de protection définis par le Code de la santé publique est
obligatoire ; la procédure
d'établissement de ces périmètres est tout à fait identique à celle décrite
ci-dessus.
Toutefois, compte tenu des vitesses de transfert mises parfois en jeu en
cas de
déversement, accidentel ou non, la sécurité de l'approvisionnement en eau
est assurée
essentiellem