Corrigé proposé par le DRCF de Grenoble

Corrigé indicatif DSCG UE 1 Gestion juridique, fiscale et sociale .... être détenu à
75% au moins par des personnes physiques à la clôture du dernier exercice. .....
L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte notarié ; ....
envisagées et exiger la « condition-joker » sur la maîtrise de la langue anglaise ?

Part of the document


Corrigé indicatif DSCG UE 1 Gestion juridique, fiscale et sociale
DOSSIER 1 - CESSION DE DROITS SOCIAUX 1. Définir et préciser les principales caractéristiques d'un pacte
d'actionnaires. - Le pacte d'actionnaires est une convention soumise aux règles du droit
des contrats qui tend à organiser les relations entre les différents
actionnaires. Elle s'impose aux actionnaires qui l'ont signée. - Le pacte d'actionnaires ne peut être contraire aux statuts et doit
respecter l'intérêt social. Le pacte d'actionnaires ne peut être modifié
qu'avec l'accord unanime des contractants. Il s'agit d'un document souvent
conclu en marge des statuts et qui, dans les sociétés non cotées, est
généralement confidentiel. 2. A l'aide de l'annexe 1, indiquer les problèmes qui peuvent découler de
la durée de ce pacte d'actionnaires. Le pacte d'actionnaires, comme tout engagement, peut être à durée
déterminée ou à durée indéterminée. Dans ces conditions, le pacte qui a une
durée égale à la vie de la société est-il affecté d'un terme ou est-il à
durée indéterminée ?
En l'espèce, la référence à la durée de la société conduit à envisager que
le pacte n'est conclu que pour la durée initiale de la convention de
société. Le pacte serait alors à durée déterminée. Néanmoins, la durée de
la société pouvant être prorogée par ses actionnaires, on peut comprendre
que le pacte lie ses co-contractants aussi longtemps que dure dans la
société la situation d'actionnaire. Dans ce cas, le pacte serait à durée
indéterminée. La conséquence pratique est importante dans la mesure où, dans le dernier
cas (pacte pour la durée de l'actionnariat), chaque partie peut résilier le
pacte à tout moment, alors que, dans le premier cas (pacte à durée
déterminée), une telle résiliation est impossible. Dans l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 6
novembre 2007 (voir annexe 1), un pacte conclu par des sociétés
actionnaires d'une autre société précisait qu'il s'appliquerait aussi
longtemps que ces sociétés ou leurs substitués demeureraient actionnaires.
A l'occasion de la résiliation unilatérale du pacte par l'une d'elles, la
question s'est posée de savoir si un tel pacte était à durée indéterminée
ou était affecté d'un terme. Dans l'arrêt en date du 6 novembre 2007, la
Cour de cassation a jugé que le pacte avait été conclu pour une durée
indéterminée et qu'il avait donc été régulièrement résilié par la volonté
unilatérale de l'un de ses signataires.
3. Sur la clause de préemption : 3.1. - Préciser les sanctions encourues par M. Dupont si celui-ci ne
respecte pas la clause de préemption contenue dans le pacte
d'actionnaires. La violation du pacte d'actionnaires justifie une action en responsabilité
civile contractuelle de la part de la victime de la violation qui peut
demander des dommages et intérêts afin de réparer le préjudice qu'elle a
subi. En effet, lorsque le pacte contient (comme ici) des obligations de faire et
de ne pas faire, la victime peut invoquer l'article 1142 du Code civil
(« Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et
intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur »).
3.2. - Préciser les conditions dans lesquelles la solution retenue
dans les arrêts cités en annexe 2 est transposable au cas d'espèce. Problème juridique : Dans l'arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation en date du 26 mai
2006 (annexe 2), la Cour suprême indique que la violation d'un pacte de
préférence peut être sanctionnée par la nullité de la cession litigieuse et
la substitution du bénéficiaire évincé dans les droits du tiers acquéreur. Toutefois, les conditions sont draconiennes : il est indispensable de
prouver que le tiers acquéreur connaissait l'existence du pacte et
l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir. Application : Malgré cette jurisprudence, les pactes d'actionnaires garderont bien
souvent leur faiblesse juridique car, en cas de violation d'une clause de
préférence, il sera difficile de démontrer que le tiers acquéreur était de
mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il connaissait l'existence du pacte et
l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir (voir néanmoins
l'illustration donnée par l'arrêt du 14 février 2007 donné en annexe 2,
approuvant l'annulation d'un tel pacte dont l'acquéreur avait eu
connaissance). En l'espèce, cette démonstration sera le plus souvent très difficile à
faire dans la mesure où, dans les sociétés non cotées (comme ici), les
pactes d'actionnaires ne sont pas publiés. Monsieur Martin a peu de chance d'obtenir une exécution en nature et il
devra se contenter de l'octroi de dommages et intérêts.
4. Calculer le montant de l'impôt sur le revenu que devra payer Monsieur
Dupont sur la plus-value qu'il réalisera à l'occasion de la vente à
Madame Pictout de sa participation dans la société « Iliade », en
retenant la solution la plus avantageuse. Principe d'imposition : La plus-value imposable est égale à la différence entre le prix de cession
et le prix effectif d'acquisition. Il y a imposition selon le régime des
plus-values de particuliers dès lors que le montant total des cessions de
titres et de valeurs réalisées dans l'année par l'ensemble des membres du
foyer fiscal dépasse un seuil, fixé pour 2009, à 25 730 euros. La plus-value est imposée au taux de 30,1%, soit 18% (depuis le 1/1/2008)
d'impôt sur le revenu et 12,1% de prélèvements sociaux (CSG non déductible
au taux de 8,2%, CRDS au taux de 0,5%, prélèvement social au taux de 2%,
0,3% de contribution additionnelle et 1,1% au titre du financement du
revenu de solidarité active (RSA)). Le montant de la plus-value est diminué d'un tiers par année de détention
au-delà de la cinquième année, ce qui aboutit à une exonération totale au
terme de 8 ans (hors prélèvements sociaux). En principe, le délai de
détention ne commence à courir qu'à partir du 1er janvier 2006. Les
abattements ne seront donc applicables qu'aux cessions réalisées après le
1er janvier 2012 et l'exonération ne concernera que les cessions
postérieures au 1er janvier 2014. Départ en retraite : Mais ici, Monsieur Dupont prend sa retraite et, dans
le cadre des mesures destinées à favoriser la transmission d'entreprise, va
bénéficier d'un régime dérogatoire (CGI : art. 150 0D ter). En effet, dans
ce cas, le dispositif d'abattement annuel est applicable aux cessions de
titres réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013. Les abattements s'appliquent aux cessions de titres possédés en pleine
propriété, en usufruit ou en nue-propriété, acquis ou souscrits avant le
1er janvier 2006, sous plusieurs conditions : . Le dirigeant-cédant doit cesser toute fonction au sein de la société et
prendre sa retraite dans les deux ans qui précèdent ou qui suivent la
cession.
. La société doit être soumise à l'IS, avoir son siège dans un Etat de
l'espace économique européen, avoir exercé pendant au moins cinq ans avant
la cession une activité industrielle, commerciale, libérale, artisanale ou
agricole (hors gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier), employer
moins de 250 salariés, avoir un CA inférieur à 50 M d'euros.
. Son capital doit être détenu à 75% au moins par des personnes physiques à
la clôture du dernier exercice.
. Si les titres sont vendus à une autre société, le cédant ne doit pas être
associé de la société cessionnaire pendant au moins trois ans après la
cession.
. La cession doit porter sur la totalité des titres possédés par le cédant.
Si celui-ci détient plus de 50% des droits de vote, la cession doit porter
sur plus de 50% des droits de vote.
. Pendant les cinq ans précédant la cession, le vendeur doit avoir dirigé
la société dont les titres sont cédés et avoir détenu plus de 25% des
droits de vote ou des droits financiers, directement ou indirectement, en
tenant compte des titres possédés par son groupe familial (conjoint,
descendants et ascendants, frères et s?urs). Application : Sous ces conditions, les abattements prévus s'appliquent à la plus-value ou
moins-value, la durée de détention étant calculée à partir du 1er janvier
de l'année d'acquisition ou de souscription des titres. Au cas d'espèce,
Monsieur Dupont détient ses actions depuis 19 ans ; en conséquence, la plus-
value est totalement exonérée. Mais les prélèvements sociaux restent dus sur la plus-value soit : 8 000 000 (prix de vente) - 32 000 (prix de souscription) = 7 968 0000 E Prélèvements sociaux : 7 968 000 x 12,1 % = 964 128 E
5. Quels sont les droits d'enregistrement dus sur cette cession de droits
sociaux ? Qui en est redevable ? En matière de cessions d'actions, les droits sont dus lors de la cession de
titres non cotés ou lors de la cession de titres de sociétés cotées
constatée dans un acte. En l'espèce, la cession est passible des droits
d'enregistrement.
Le tarif applicable est un droit proportionnel de 3%, le montant des droits
étant plafonné à 5 000 E. En l'espèce, le montant théorique des droits est
de 8 000 000 x 3 % = 240 000 E qui sera plafonné à 5 000 E. Les droits d'enregistrement sont toujours à la charge de l'acquéreur. DOSSIER 2 - RECOURS À UNE SOCIETE HOLDING
1. Quelle est, selon vous, la forme de société par actions la plus adaptée
pour le rôle de société holding dans un tel montage ? Le choix d'une forme de société pour la constitution d'une société holding
oblige à considérer plusieurs attentes, parfois contradictoires, des
associés et des dirigeants.
Les formes historiques d