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Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de
matériaux ... 4° Boues de dragage : matériel du sol provenant de l'
approfondissement et/ou .... les rives des cours d'eau, les accotements et bermes
et les sites naturels; ... de la même autorité de tutelle; tous les laboratoires et
instituts de recherche, ...

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AUTORITE FLAMANDE


17 FEVRIER 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement
flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets



Le Gouvernement flamand,

Vu la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des
déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg
le 9 septembre 1996;

Vu le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14
juin 2006 concernant le transfert de déchets;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution,
article 3, deuxième alinéa, modifié par le décret du 23 décembre 2010,
article 12 § 1, premier alinéa, et l'article 20, premier alinéa, modifié
par le décret du 6 février 2004;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales
concernant la politique de l'environnement, article 3.5.3, inséré par le
décret du 6 février 2006, article 16.1.2, inséré par le décret du 21
décembre 2007 et modifié par le décret du 23 décembre 2010, article 16.3.9,
§ 2, premier alinéa, et article 16.4.6, inséré par le décret du 21 décembre
2007;

Vu le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la
protection du sol, article 138, § 1;

Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de
matériaux et de déchets, article 3, 4°, 5°, 9°, 23° et 26°, articles 5, 6,
7, 9, 13, 14, 15, premier alinéa, 2°, article 19, § 1 et § 3, articles 20,
21, 22, 23, 26, 30, 32, 35, 39, § 2 et § 3, articles 40, 41, 43, 49, 50,
55, 57, 60, 61, premier alinéa, articles 62, 63, 64, quatrième alinéa et
article 86;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement
flamand relatif à l'autorisation écologique;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les
dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de
l'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 fixant le plan
d'élimination pour les appareils contenant des PCB et pour les PCB y
contenus;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement
flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 relatif à l'octroi
de subsides pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la
Région flamande par des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales
assimilées ou à leur initiative;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport
environnemental annuel intégré;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2005 fixant les règles
particulières relatives à l'agrément et au subventionnement des centres de
récupération;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement
flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution
du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales
concernant la politique de l'environnement;

Vu l'accord du ministre flamand, chargé du budget, donné le 12 juillet
2011;

Vu l'avis n° 50.540/3 du Conseil d'Etat rendu le 23 janvier 2012, en
application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et
de la Culture;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Section 1.1. - Dispositions introductives

Article 1.1.1. Le présent arrêté transpose les directives suivantes :

1° directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection
de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues
d'épuration en agriculture;

2° directive 93/3/CEE de la Commission du 5 février 1993 modifiant la
directive 66/403/CEE concernant la commercialisation des plants de pommes
de terre;

3° directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant
l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et
PCT);

4° directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18/09/00
relative aux véhicules hors d'usage;

5° directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre
2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets
d'exploitation des navires et les résidus de cargaison;

6° directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre
2000 relative à l'incinération des déchets;

7° directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier
2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques;

8° directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre
2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et
d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE;

9° directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre
2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

Section 1.2. - Définitions

Art. 1.2.1. § 1. Les notions et définitions mentionnées dans le décret du
23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de
déchets sont d'application au présent arrêté.

§ 2. Article 1. Dans le présent arrêté, on entend par :

1° huiles usées : toutes sortes d'huiles moteurs ou industrielles à base
minérale ou synthétique, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles
étaient initialement destinées, comme les huiles usées pour moteurs à
combustion interne, systèmes de transmission ainsi que des huiles pour
turbines et systèmes hydrauliques;

2° déchets de la navigation maritime : déchets d'exploitation de navires et
résidus de cargaison;

3° granulat d'asphalte : granulat provenant de la démolition ou du fraisage
de revêtements d'asphalte;

4° Boues de dragage : matériel du sol provenant de l'approfondissement
et/ou l'élargissement et/ou l'entretien des cours d'eau navigables
appartenant au réseau hydrographique public et/ou l'aménagement de
nouvelles infrastructures hydrauliques, y compris les canaux, ports et
bassins;

pneu : tout pneu de caoutchouc plein ou avec chambre à air, en ce compris
des bandages, à l'exception des pneus à vélo;

pile ou accumulateur : source d'énergie électrique obtenue par la
transformation directe d'énergie chimique, consistant en une ou plusieurs
cellules primaires (non rechargeables) ou secondaires (rechargeables);. les
piles suivantes ne relèvent pas de la présente définition : des piles et
accumulateurs dans des équipements destinés à être envoyés dans l'espace,
et les piles et accumulateurs dans des équipements visant la protection des
intérêts essentiels de la sécurité des Etats membres, des armes, munitions
et matériels de guerre, à l'exception de produits qui ne sont pas destinés
à des fins militaires spécifiques;

5° boue d'épuration traitée : la boue d'épuration traitée par le biais de
procédés biologiques, chimiques ou thermiques, par le stockage de longue
durée ou suivant tout autre procédé adéquat, dans le but de réduire
considérablement la capacité fermentescible et les inconvénients de
l'utilisation de telles boues de la façon précisée dans l'annexe 2.3.1.D;

6° praticien : toute personne (médecin, dentiste, vétérinaire, infirmier,
etc.) qui dispense des traitements médicaux ou vétérinaires en tant
qu'indépendant ou employé;

7° granulats de béton : granulat provenant du concassage de béton;

8° sol : le sol tel qu'il est défini à article 2, 1°, du décret sur le sol;

9° décret sur le sol : le décret du 27 octobre 2006 relatif à
l'assainissement du sol et à la protection du sol;

10° matériau de construction : matière destinée à être utilisée pour la
réalisation d'ouvrages;

11° sable tamisé d'asphalte : sable provenant du tamisage, après le
concassage de débris et après le tamisage préalable du sable de concassage
tamisé;

12° sable de concassage tamisé : sable provenant du tamisage, préalable au
concassage de débris;

13° contenu calorique : capacité calorifique à pression constante ou valeur
de combustion inférieure humide;

14° compost : le produit final stable, hygiénisé et riche en humus du
compostage de déchets organiques-biologiques collectés sélectivement et
d'autres matériaux biologiques;

15° compostage : processus contrôlé au cours duquel, en présence d'oxygène,
par réchauffement naturel à la suite de processus de dégradation
microbiens, un déchet organique-biologique et un matériel organique-
biologiques sont transformés en un produit hygiénisé, stable et homogénéisé
qui peut être utilisé comme agent fertilisant du sol. Le processus de
compostage peut être précédé par une étape de fermentation anaérobie;

16° parc à conteneurs : un établissement autorisé comme tel en application
du titre I du VLAREM, où les particuliers et éventuellement également les
entreprises peuvent venir déposer certains déchets ménagers triés et
éventuellement des déchets industriels comparables aux déchets ménagers
sous contrôle, à certains jours et heures bien déterminés;

17° graisses et huiles animales et végétales : toute graisse ou huile
animale et/ou végétale comestible et leur mélange, utilisée lors de la
friture de denrées alimentaires frites (telles que visées à l'arrêté royal
du 22 janvier 1988 relatif à l'utilisation d'huiles et de graisses
comestibles lors de la friture de denrées alimentaires) par des ménages ou
des usagers professionnels;

18° digestat : le produit final de la fermentation anaérobie de déchets
organico-biologiques collectés sélectivement, éventuellement avec le fumier
ou des cultures énergétiques, y compris le post-traitement;

19° imprimés : journaux, hebdomadaires, mensuels, revues, périodiques,
presse régionale gratuite, publications gratuites, annuaires téléphoniques,
annuaires de télécopie, imprimés publicitaires et autres distribués en
Région flamande;

20° vendeur final : toute personne physique ou morale qui offre en vente au
consommateur des produits en Région flamande;

21° équipements électriques et électroniques : les équipements fonctionnant
grâce