reglement minier - Ambassade de la RDC en France

La validité des droits miniers et de carrières dont l'exercice et la jouissance par
...... d'Exploitation et corrige les éléments de la demande concernant les aspects
...... l'article 50 alinéa 3 du Code Minier, l'expédition des échantillons à l'étranger
 ...

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JOURNAL OFFICIEL
DE LA
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO










Cabinet du Président de la République


DECRET N°038/2003 DU 26 MARS 2003 PORTANT


REGLEMENT MINIER













44ème Année Numéro Spécial
1er avril 2003
JOURNAL OFFICIEL
DE LA
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO








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SOMMAIRE


PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

2003 Pages


DECRET N° 038/2003 DU 26 MARS 2003 PORTANT REGLEMENT MINIER 4

- Annexe I : Autorités compétentes pour l'institution des zones de
restriction 226

- Annexe II :Directive sur la sûreté financière de réhabilitation de
l'environnement et constitution d'un fonds de réhabilitation des zones
d'exploitation artisanale conformément aux dispositions des articles
410 a 414 et 417 du Règlement Minier 227

- Annexe III : Code de conduite environnemental du prospecteur 235

- Annexe IV : Règlementation sur les sites d'entreposage des produits
miniers 237

- Annexe V : Code de conduite de l'exploitant artisanal 239

- Annexe VI : Déclaration de l'exploitant artisanal 242

- Annexe VII : Le plan d'atténuation et de réhabilitation 245

- Annexe VIII : Directive pour l'élaboration du plan d'atténuation et de
réhabilitation (PAR) 266

- Annexe IX : Directive sur l'étude d'impact environnemental 281

- Annexe X : Les mesures de fermeture du site des opérations 339

- Annexe XI : De la classification des rejets miniers et leurs
caracteristiques 342

- Annexe XII : Les milieux sensibles 347

- Annexe XIII : Méthode de mesure du bruit 353

- Annexe XIV : De la stabilité structurale des aires d'accumulation des
rejets miniers 356

- Annexe XV : Glossaire 360

- Annexe XVI : Réglementation spéciale sur les produits explosifs 366




PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE


DECRET N° 038/2003 DU 26 MARS 2003 PORTANT REGLEMENT MINIER


LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ;


Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret-Loi
Constitutionnel n°003 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et à
l'exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo, spécialement en
son article 5, alinéa 2 ;

Vu la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier, notamment
en ses articles 9 littera a, 326 et 334 ;

Sur proposition du Ministre ayant les Mines dans ses attributions ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

DECRETE :


TITRE IER : DES GENERALITES


Chapitre Ier : DU CHAMP
D'APPLICATION ET DES DEFINITIONS DES TERMES


Article 1er : Du champ d'application

Le présent Décret fixe les modalités et les conditions d'application de
la Loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier.

Il réglemente en outre les matières connexes non expressément prévues,
définies ou réglées par les dispositions de la Loi n° 007/2002 du 11
juillet 2002 portant Code Minier.


Article 2 : Des définitions des termes

Outre les définitions des termes repris dans la Loi n° 007/2002 du 11
juillet 2002 portant Code Minier qui gardent le même sens dans le présent
Décret, on entend par :

1. Cadastre Minier central : la Direction Générale du Cadastre Minier ;
2. Cadastre Minier provincial : le service provincial du Cadastre Minier ;
3. Carré : l'unité de base du périmètre minier ou de carrière telle que
définie par le quadrillage cadastral du Territoire National selon les
dispositions de l'article 39 ci-dessous ;
4. Code Minier : la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier
dont le champ d'application couvre les mines et les carrières ;
5. Concentration: le processus par lequel les substances minérales sont
séparées de la gangue et rassemblées de façon à augmenter la teneur en
éléments valorisables en vue d'obtenir un produit marchand ;
6. Direction chargée de la Protection de l'Environnement Minier : Service
chargé de la Protection de l'Environnement Minier ;
7. Droit de carrières de recherches : l'Autorisation de Recherches des
produits de carrières ;
8. Droit de carrières d'exploitation : l'Autorisation d'Exploitation de
Carrières Permanente et l'Autorisation d'Exploitation de Carrières
Temporaire ;
9. Droit minier de recherches : le Permis de Recherches ;
10. Droit minier d'exploitation : le Permis d'Exploitation, le Permis
d'Exploitation des Rejets ou le Permis d'Exploitation de Petite Mine ;
11. Erreur manifeste : une erreur évidente qui apparaît sans analyse ;
12. Matériaux de construction à usage courant : les substances minérales
classées en carrières et utilisées dans l'industrie du bâtiment comme
matériaux ordinaires non décoratifs.
Il s'agit notamment de :
- argiles à brique ;
- sables ;
- grès ;
- calcaire à moellon ;
- marne ;
- quartzite ;
- craie ;
- gravier alluvionnaire ;
- latérites;
- basaltes ;
13. Milieu sensible : le milieu ambiant ou écosystème dont les
caractéristiques le rendent particulièrement vulnérable aux impacts
négatifs des opérations des mines ou de carrières, conformément à
l'Annexe XII du présent Décret.
14. Minéraux industriels : les substances minérales classées en carrières
et utilisées comme intrants dans l'industrie légère ou lourde.
Il s'agit notamment de :
- gypse ;
- kaolin ;
- dolomie ;
- calcaire à ciment ;
- sables de verrerie ;
- fluorine ;
- diatomites ;
- montmorillonite ;
- barytine.
15. Moyen le plus rapide et le plus fiable : le moyen de communication qui
permet la transmission la plus rapide de l'information écrite par
l'expéditeur au destinataire sans distorsion du contenu et avec
confirmation de réception, notamment fax et courrier électronique ;
16. Plan d'Ajustement Environnemental : la description de l'état du lieu
d'implantation de l'opération minière et de ses environs à la date de la
publication du présent Décret ainsi que des mesures de protection de
l'environnement déjà réalisées ou envisagées et de leur mise en ?uvre
progressive. Ces mesures visent l'atténuation des impacts négatifs de
l'opération minière sur l'environnement et la réhabilitation du lieu
d'implantation et de ses environs en conformité avec les directives et
normes environnementales applicables pour le type d'opération minière
concerné ;
17. Personne publique : toute personne morale de droit public constituant,
aux termes de la loi, une entité territoriale dotée de la personnalité
juridique ou un service public personnalisé ;
18. Plan Environnemental : le document environnemental qui comprend le Plan
d'Atténuation et de Réhabilitation, l'Etude d'Impact Environnemental, le
Plan de Gestion Environnemental du Projet et le Plan d'Ajustement
Environnemental.
Ces documents contiennent :
- la description du milieu ambiant ;
- la description des travaux de mines ou de carrières considérés ;
- l'analyse des impacts des opérations de mines ou de carrières sur ce
milieu ambiant ;
- les mesures d'atténuation et de réhabilitation ;
- l'engagement à respecter les termes du plan et de mettre en ?uvre les
mesures d'atténuation et de réhabilitation proposées ;
19. Service chargé de l'Administration du Code Minier : tout service
chargé, conformément à ses attributions, de l'application d'une ou des
dispositions du Code Minier et de ses mesures d'application ;
20. Services techniques spécialisés : les services techniques créés par les
pouvoirs publics pour intervenir dans la gestion du secteur minier tel
que :
- la Cellule Technique de Coordination et de Planification Minière
« C.T.C.P.M. »,
- le Centre d'Evaluation, d'Expertise et de Certification des substances
minérales précieuses et semi-précieuses « CEEC »,
- le Service d'Assistance et d'Encadrement de Small Scale Mining «
SAESSCAM » ;
21. Terrain constituant une rue, une route, une autoroute : tout espace
établi par l'autorité administrative compétente comme constituant une
rue, y compris les côt