Directive 2000/29/CE du Conseil

Rapport périodique de Madagascar valant troisième et quatrième rapports sur ...
e) Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale de l'enfant
victime ...... la protection de l'enfant prévoit l'exercice conjoint de l'autorité
parentale par ...... Les phases II (2009-2013) et III (2013-2017) auront trait à l'
extension des ...

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Directive 2000/29/CE du Conseil
du 8 mai 2000
concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la
Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et
contre leur propagation à l'intérieur de la Communtauté (JOCE du 10/07/2000)
Rectifié par :
*5* Rectificatif du 07 janvier 2003 (JOUE du 07/01/2003)
*6* Rectificatif du 19 février 2003 (JOUE du 19/02/2003)
*18* Rectificatif du 31 mai 2005 (JOUE du 31/05/2005)
*32* Rectificatif du 27 juin 2014 (JOUE du 27/06/2014) Modifiée par :
*1* Directive 2001/33/CE du 8 mai 2001 (JOCE du 9/05/2001)
*2* Directive 2002/28/CE du 19 mars 2002 (JOCE du 20/03/2002)
*3* Directive 2002/36/CE du 29 avril 2002 (JOCE du 03/05/2002)
*4* Directive 2002/89/CE du 28 novembre 2002 (JOCE du 30/12/2002)
*7* Directive 2003/22/CE du 24 mars 2003 (JOUE du 25/03/2003)
*8* Règlement (CE) N°806/2003 du 14 avril 2003 (JOUE du 16/05/2003)
*9* Directive 2003/47/CE du 4 juin 2003 (JOUE du 5/06/2003)
*10* Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne (JOUE du
23/09/2003)
*11* Directive 2003/116/CE du 4 décembre 2003 (JOUE du 06/12/2003)
*12* Directive 2004/31/CE du 17 mars 2004 (JOUE du 23/03/2004)
*13* Directive 2004/70/CE du 28 avril 2004 (JOUE du 29/04/2004)
*14* Règlement (CE) n° 882/2004 du 29 avril 2004 (JOUE du 30/04/2004)
*15* Directive 2004/102/CE du 5 octobre 2004 (JOUE du 06/10/2004)
*16* Directive 2005/15/CE du 28 février 2005 (JOUE du 02/03/2005)
*17* Directive 2005/16/CE du 02 mars 2005 (JOUE du 03/03/2005)
*19* Directive 2005/77/CE du 11 novembre 2005 (JOUE du 12/12/2005)
*20* Directive 2006/14/CE du 06 février 2006 (JOUE du 07/02/2006)
*21* Directive 2006/35/CE du 24 mars 2006 (JOUE du 23/03/2006)
*22* Directive 2007/41/CE du 28 juin 2007 (JOUE du 29/06/2007)
*23* Directive 2008/64/CE du 27 juin 2008 (JOUE du 28/06/2008)
*24* Directive 2008/109/CE du 28 novembre (JOUE 29/11/2008) rectifiée
*25* Directive 2009/7/CE du 10 février 2009 (JOUE 11/02/2009)
*26* Directive 2009/118/CE du 9 septembre 2009 (JOUE du 10/09/2009)
*27* Directive 2009/143/CE du 26/11/2009 (JOUE du 04/12/2009)
*28* Directive 2010/1/UE du 08/01/2010 (JOUE du 12/01/2010)
*29* Directive 2014/19/UE du 06/02/2014 (JOUE du 07/02/2014)
*30* Directive d'exécution 2014/78/UE du 17/06/2014 (JOUE du 24/06/2014)
Article 3 La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant
celui de sa publication au JOUE.
*31* Directive d'exécution 2014/83/UE du 25/06/2014 (JOUE du 26/06/2014)
Article 3 La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant
celui de sa publication au JOUE.
*33* Règlement UE/ 652/2014 du 15/05/2014 (JOUE du 27/06/2014)
Article 54 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant
celui de sa publication au JOUE.
Il est applicable à compter du 30 juin 2014.
*34* Règlement UE/2016/2031 du 26/10/2016 (JOUE du 23/11/2016)
Article 113 - Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au JOUE.
Il est applicable à partir du14 décembre 2019 : Les paragraphes soulignés
en vert sont ceux non abrogés le 14/12/2019, le reste sera abrogé à cette
même date.
*35* Directive d'exécution UE/2017/1279 du 14/07/2017 (JOUE du 15/07/2017)
Art. 2- Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2018.
*36* Directive d'exécution UE/2017/1920 du 19/10/2017 (JOUE du 20/10/2017) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article
37, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen(1), vu l'avis du Comité économique et social(2), considérant ce qui suit: (1) La directive 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant les
mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté
d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre
leur propagation à l'intérieur de la Communauté(3) a été modifiée à
différentes reprises, de manière souvent substantielle(4). Il convient,
dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification
de ladite directive. (2) La production végétale tient une place très importante dans la
Communauté. (3) Le rendement de cette production est constamment affecté par les
organismes nuisibles. (4) La protection des végétaux contre ces organismes est absolument
requise, non seulement pour éviter une diminution du rendement, mais
aussi pour accroître la productivité de l'agriculture. (5) La lutte contre les organismes nuisibles menée à l'intérieur de la
Communauté par le biais du régime phytosanitaire applicable dans la
Communauté en tant qu'espace sans frontières intérieures et visant à les
détruire méthodiquement et sur place n'aurait qu'une portée limitée si
des mesures de protection contre leur introduction dans la Communauté
n'étaient pas appliquées simultanément. (6) La nécessité de ces mesures a déjà été reconnue depuis longtemps et
elle a fait l'objet de nombreuses prescriptions nationales et de
conventions internationales parmi lesquelles la convention internationale
pour la protection des végétaux (CIPV) du 6 décembre 1951, conclue au
sein de l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO), présente un intérêt mondial. (7) Une des mesures les plus importantes consiste à dresser l'inventaire
des organismes nuisibles particulièrement dangereux, dont l'introduction
dans la Communauté doit être interdite, et des organismes nuisibles dont
l'introduction par l'intermédiaire de certains végétaux ou produits
végétaux doit être également interdite. (8) La présence de certains de ces organismes nuisibles, lors de
l'introduction des végétaux et de produits végétaux en provenance des
pays hôtes de ces organismes, ne peut pas être contrôlée efficacement. Il
est nécessaire, en conséquence, de prévoir dans une mesure aussi limitée
que possible des interdictions d'introduction de certains végétaux et
produits végétaux ou de prévoir la mise en oeuvre de contrôles spéciaux
dans les pays producteurs. (9) Ces contrôles phytosanitaires devront être limités aux introductions de
produits originaires de pays tiers et aux cas où il existe des indices
sérieux donnant à croire que l'une des dispositions phytosanitaires n'a
pas été respectée. (10) Il est nécessaire de prévoir sous certaines conditions la faculté
d'admettre des dérogations à un certain nombre des prescriptions. Comme
l'expérience l'a montré, certaines de ces dérogations peuvent revêtir le
même caractère d'urgence que les mesures de sauvegarde. Par conséquent,
la procédure d'urgence spécifiée dans la présente directive devrait
également s'appliquer à ces dérogations. (11) En cas de danger imminent d'introduction ou de propagation
d'organismes nuisibles, l'État membre où le problème trouve son origine
devrait normalement prendre des dispositions de protection provisoires
non prévues par la présente directive. La Commission devrait être
informée de tous les cas pouvant nécessiter l'adoption des mesures de
sauvegarde. (12) L'importance du commerce en matière de végétaux et de produits
végétaux des départements français d'outre-mer avec le reste de la
Communauté, rend souhaitable que les dispositions introduites par la
présente directive s'appliquent à ces départements. Compte tenu de la
spécificité d'outre-mer, il convient de prévoir des mesures de
protection supplémentaires justifiées pour des raisons de protection
phytosanitaires. Les dispositions de la présente directive devraient
également s'étendre aux mesures de protection contre l'introduction
d'organismes nuisibles dans les départements français d'outre-mer en
provenance d'autres parties de la France. (13) Le règlement (CEE) n° 1911/91 du Conseil, du 26 juin 1991, relatif à
l'application des dispositions du droit communautaire aux îles
Canaries(5) inclut les îles Canaries dans le territoire douanier de la
Communauté et dans l'ensemble des politiques communes. Selon les
articles 2 et 10 de ce règlement, l'application de la politique agricole
commune est subordonnée à l'entrée en vigueur d'un régime spécifique
d'approvisionnement. Elle doit, en outre, être accompagnée de mesures
spécifiques relatives à la production agricole. (14) La décision 91/314/CEE du Conseil du 26 juin 1991 instituant un
programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des
îles Canaries (Poséican)(6) définit les lignes générales des options à
mettre en oeuvre pour tenir compte des problèmes spécifiques et des
contraintes auxquels ces îles doivent faire face. (15) Par conséquent, afin de tenir compte des conditions phytosanitaires
propres aux îles Canaries, il convient de proroger l'application des
certaines des mesures prévues par la présente directive pour une période
se terminant six mois après la date à laquelle des États membres doivent
avoir mis en application les futures dispositions relatives aux annexes
de la présente directive en vue de la protection des départements
français d'outre-mer et des îles Canaries. (16) Il convient d'adopter, aux fins de la présente directive, les modèles
de certificats appouvés dans la CIPV telle que modifiée le 21 novembre
1979, sous une forme standardisée, élaborée en étroite collaboration
avec des organisations internationales. Il convient également de fixer
certaines règles relatives aux conditions selon lesquelles de tels
certificats peuvent être délivrés, à l'utilisation des anciens spécimens