E. Exception préliminaire soulevée par les Communautés ...

Professeur: met la classe au travail, organiser les exercices et le découpage des
... Evaluation: plutôt sommative avec un corrigé type complet et un barème ...... C'
est ainsi que des « effets » propres soit aux écoles[21] soit aux maîtres (ou aux
...... Par la suite je ne mentionnerai que le numéro du volume et la page pour que
 ...

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6.49 Les Communautés européennes ont fait valoir au lieu de cela ce qui
suit:
"Les groupes spéciaux ont généralement l'obligation de tenir compte
des modifications apportées à la mesure qui fait l'objet du différend,
lorsque ces modifications sont intervenues au cours de la
procédure ... [L]a mesure que le Groupe spécial est en train
d'analyser conformément à son mandat a déjà été abrogée durant la
présente procédure ... Selon une règle bien établie, un rapport de
groupe spécial ne peut pas contenir de recommandation adressée à l'ORD
en ce qui concerne des mesures qui n'existent plus (voir, par exemple,
le rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis - Mesures à
l'importation de certains produits en provenance des Communautés
européennes). Par conséquent, le Groupe spécial ne peut pas inclure
de recommandation dans son rapport, car la mesure qui fait l'objet de
la procédure en cours n'existe plus."[1] 6.50 Comme il l'a fait observer plus haut[2], le Groupe spécial considère
que les éléments de preuve présentés à ce stade tardif par les Communautés
européennes concernant l'adoption de modifications du régime communautaire
applicable à l'importation des bananes sont irrecevables. Néanmoins,
puisque les recommandations et décisions initiales de l'ORD dans le présent
différend restent d'application en vertu des résultats de la procédure de
la mise en conformité en cours, le Groupe spécial a modifié le libellé du
paragraphe 8.13 du rapport intérimaire pour indiquer qu'il ne formule
aucune nouvelle recommandation à l'intention de l'ORD.
1 Révisions et corrections additionnelles 6.51 Le Groupe spécial a également procédé à de petites modifications
rédactionnelles des paragraphes 2.5, 2.36, 2.58, 2.61, 2.72, 7.4, 7.9,
7.93, 7.100, 7.381, 7.478, 7.523 et 7.660, ainsi que dans plusieurs notes
de bas de page du rapport.
constatations
1 TENTATIVES D'HARMONISATION DES CALENDRIERS La présente procédure, ainsi que celle du Groupe spécial de la mise en
conformité dont l'Équateur a demandé l'établissement pour une question
similaire, a créé une situation sans précédent. La question soumise au
présent Groupe spécial de la mise en conformité, dont l'établissement a été
demandé par les États-Unis le 29 juin 2007, est étroitement liée à celle
qui a été soulevée par l'Équateur dans sa propre demande d'établissement
d'un groupe spécial présentée le 23 février 2007. Toutefois, bien qu'il en
ait eu l'intention, le Groupe spécial n'a pas pu harmoniser le calendrier
de la présente procédure avec celui du Groupe spécial de la mise en
conformité dont l'Équateur a demandé l'établissement. Les deux différends concernent des mesures adoptées par les Communautés
européennes dans le but allégué de se conformer aux décisions et
recommandations de l'ORD dans le différend Communautés européennes - Régime
applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes (CE
- Bananes III). Dans les deux différends, les parties ne sont pas d'accord
sur la question de savoir si ces mesures sont conformes aux obligations des
Communautés européennes au titre des accords visés de l'OMC. Dans leurs plaintes respectives, l'Équateur et les États-Unis contestent
tous deux le régime communautaire actuel applicable à l'importation des
bananes mis en ?uvre en vertu du Règlement (CE) n° 1964/2005 du Conseil des
Communautés européennes, qui établit un contingent tarifaire à droit nul de
775 000 tonnes métriques réservé aux bananes originaires des pays ACP. Les
bananes d'autres origines n'ont pas accès à ce contingent tarifaire de 775
000 tonnes et sont au lieu de cela assujetties à un droit de 176
euros/tonne métrique.[3] Dans les deux affaires les allégations sont très similaires. L'Équateur et
les États-Unis allèguent tous deux que les mesures contestées sont
incompatibles avec l'article I:1 et l'article XIII, paragraphes 1 et 2, du
GATT de 1994. Dans sa propre demande, l'Équateur a formulé l'allégation
additionnelle selon laquelle ces mesures sont incompatibles avec
l'article II du GATT de 1994. Le Groupe spécial n'ignore pas que, conformément à l'article 9:3 du
Mémorandum d'accord sur le règlement des différends: "Si plusieurs groupes spéciaux sont établis pour examiner des plaintes
relatives à la même question, les mêmes personnes, dans toute la
mesure du possible, feront partie de chacun de ces groupes et le
calendrier des travaux des groupes spéciaux saisis de ces différends
sera harmonisé." Pendant la procédure, le Groupe spécial a reçu des Communautés européennes
plusieurs demandes visant à proroger les délais et à harmoniser le
calendrier de la présente affaire avec celui du Groupe spécial dont
l'Équateur a demandé l'établissement. Ces demandes ont été présentées dans
une communication écrite le 20 août 2007 à l'occasion de la réunion
d'organisation tenue par le Groupe spécial avec les parties, ainsi
qu'oralement pendant la réunion de fond du Groupe spécial avec les parties
et les tierces parties, les 6 et 7 novembre 2007. Chaque fois, le Groupe spécial a examiné la demande des Communautés
européennes et les vues exprimées par la partie plaignante, les États-Unis.
Dans la pratique, toutefois, comme la procédure du Groupe spécial de la
mise en conformité dont l'Équateur a demandé l'établissement a commencé
près de deux mois avant celle du Groupe spécial de la mise en conformité
dont l'établissement a été demandé par les États-Unis, une harmonisation
n'aurait pas nécessairement entraîné une modification du calendrier de la
procédure de ce dernier Groupe spécial de la mise en conformité.
L'harmonisation aurait plutôt fort probablement entraîné un retard dans la
procédure demandée par l'Équateur afin que le calendrier de cette affaire
soit harmonisé avec celui de la procédure demandée par les États-Unis. L'harmonisation du calendrier des deux affaires a été particulièrement
difficile en raison de la période de deux mois qui s'est écoulée entre les
dates auxquelles les deux groupes spéciaux ont commencé leurs travaux
respectifs. Le Groupe spécial demandé par l'Équateur a été constitué par
le Directeur général de l'OMC le 18 juin. Pour sa part, le Groupe spécial
demandé par les États-Unis, qui a été établi le 12 juillet 2007, a été
constitué le 13 août par le Directeur général de l'OMC. Ce décalage de
deux mois entre les différends était particulièrement important puisque, de
par leur nature même, les procédures de mise en conformité sont censées
être brèves. Quoi qu'il en soit, dans la procédure demandée par l'Équateur, le Groupe
spécial a décidé de ne pas modifier le calendrier adopté à l'origine dans
cette procédure. Entre autres considérations, le Groupe spécial a pris en
compte le fait que, lorsqu'il le lui a été demandé, l'Équateur en tant que
partie plaignante dans cette procédure s'est énergiquement opposé à toute
modification du calendrier qui aurait eu pour effet de prolonger la
procédure au-delà du délai de 90 jours prévu à l'article 21:5 du Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends. Le statut de pays en
développement Membre de l'Équateur et son intérêt pour un règlement rapide
de la question ont été des facteurs additionnels que le Groupe spécial a
pris en compte pour établir et réviser le calendrier de ses travaux.[4] Compte tenu de ces considérations, et en dépit de son intention initiale
d'harmoniser le calendrier de la procédure demandée par l'Équateur et celui
de la procédure demandée par les États-Unis, le Groupe spécial n'a pas pu
trouver une meilleure solution pour le calendrier qui a été adopté dans ces
procédures. Et ce malgré le fait qu'il était conscient que le calendrier
approuvé supposait une charge de travail considérable, qui à certains
moments serait très lourde pour les parties, ainsi que pour le Groupe
spécial et le Secrétariat. Toutefois, de l'avis du Groupe spécial, le calendrier de la présente
procédure, qui a été adopté après consultation des parties, respecte
l'obligation de régularité de la procédure et accorde un traitement égal à
toutes les parties. Dans les circonstances de la présente affaire, le
calendrier adopté par le Groupe spécial a permis d'éviter que l'une des
parties n'ait connaissance à l'avance des constatations formulées par le
Groupe spécial dans la procédure demandée par l'Équateur, ce qui aurait
influencé l'argumentation des parties. Le Groupe spécial a aussi essayé d'assurer le plus possible la cohérence
entre les constatations rendues dans le présent rapport et celles qui ont
été rendues dans le rapport du Groupe spécial dont l'Équateur a demandé
l'établissement. Et ce malgré le fait que ces deux procédures étaient
formellement différentes, et que ni les allégations formulées par les
plaignants ni les arguments avancés par les parties concernées n'étaient
exactement les mêmes dans chacune des affaires.[5]
2 Ordre de l'analyse du Groupe spécial Ainsi qu'il est indiqué dans la section descriptive du présent rapport, les
États-Unis formulent deux grandes allégations de fond, à savoir que le
régime communautaire applicable à l'importation des bananes est
incompatible avec l'article premier du GATT de 1994 et qu'il est également
incompatible avec l'article XIII du GATT de 1994, y compris
l'article XIII:1 et XIII:2. Les Communautés européennes soulèvent pour leur part trois questions
préliminaires.