referentiel des - STI Génie civil

Charges diverses pour les exercices pratiques ..... Catégories 3-4 ou 5 : 5 j ...
formation, CACES, autorisation de conduite; Responsabilités du conducteur.

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|MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, |Arrêté du 11 juillet 2005 portant |
|DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR |création du baccalauréat |
|ET DE LA RECHERCHE |professionnel spécialité Travaux |
| |publics et fixant ses modalités de |
|Direction de l'enseignement scolaire |préparation et de délivrance. |
| | |
|Service des formations | |
| |NORMEN E 0501452 A |
|Sous-direction des formations | |
|professionnelles | |
| | |
|Bureau de la réglementation | |
|des diplômes professionnels | |
LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE
VU le décret n° 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général
du baccalauréat professionnel ;
VU l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la
préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du
brevet de technicien supérieur ;
VU l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre
en ?uvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du
baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de
technicien supérieur ;
VU l'arrêté du 24 juillet 1997 fixant les modalités de notation aux
examens du brevet de technicien supérieur, du baccalauréat
professionnel et du brevet professionnel ;
VU l'arrêté du 11 juillet 2000 relatif à l'obtention de dispenses
d'unités à l'examen du baccalauréat professionnel ;
VU l'arrêté du 4 août 2000 modifié relatif à l'attribution de
l'indication « section européenne » sur le diplôme du baccalauréat
professionnel ;
VU l'arrêté du 17 juillet 2001 modifié relatif à l'organisation et aux
horaires d'enseignement dispensés dans les formations sous statut
scolaire préparant aux baccalauréats professionnels ;
VU l'arrêté du 15 juillet 2003 modifié relatif à l'épreuve orale
facultative de langue vivante à l'examen du baccalauréat professionnel
;
VU l'avis de la commission professionnelle consultative bâtiment et
travaux publics en date du 26 novembre 2004 ;
VU l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 19 mai 2005 ;
A R R E T E
ARTICLE 1er - Il est créé un baccalauréat professionnel, spécialité
Travaux publics, dont la définition et les conditions de délivrance
sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
ARTICLE 2 - Le référentiel des activités professionnelles et le
référentiel de certification de ce baccalauréat professionnel sont
définis en annexe I a et I b au présent arrêté.
Les unités constitutives du référentiel de certification du
baccalauréat professionnel, spécialité Travaux publics, sont définies
en annexe II a au présent arrêté.
ARTICLE 3 - Le règlement d'examen est fixé à l'annexe II b au présent
arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation
en cours de formation est fixée à l'annexe II c au présent arrêté.
ARTICLE 4 - L'accès en première année du cycle d'études conduisant au
baccalauréat professionnel, spécialité Travaux publics, est ouvert :

a) Aux candidats titulaires du brevet d'études professionnelles Travaux
publics
b) Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou
d'un brevet d'études professionnelles agricoles, d'un certificat
d'aptitude professionnelle ou d'un certificat d'aptitude
professionnelle agricole, relevant d'un secteur en rapport avec la
finalité de ce baccalauréat professionnel, et plus particulièrement aux
candidats titulaires d'un des diplômes suivants :

- BEP des Techniques du gros ?uvre du bâtiment ;

- BEP des Techniques du géomètre et de la topographie ;

- CAP de Constructeur d'ouvrages d'art ;

- CAP de Constructeur de routes ;

- CAP de Constructeur en canalisations des travaux publics ;

- CAP Conduite d'engins des travaux publics ;
c) Sur décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique, aux
candidats :

- titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un
certificat d'aptitude professionnelle agricole, relevant d'un secteur
en rapport avec la finalité de ce baccalauréat professionnel,
- titulaires d'un BEP ou d'un CAP autres que ceux visés aux a et b ci-
dessus ;

- ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de
première ;

- titulaires d'un diplôme ou titre homologué ou classé au niveau V ;

- ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation
s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ;

- ayant accompli une formation à l'étranger.
Les candidats visés au c font l'objet d'une décision de positionnement
qui fixe la durée de leur formation.
ARTICLE 5 - Les horaires de formation applicables au baccalauréat
professionnel, spécialité Travaux publics, sont fixés par l'arrêté du
17 juillet 2001 modifié susvisé (grille horaire n° 1 du secteur de
production).
La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la
préparation du baccalauréat professionnel, spécialité Travaux publics,
est de 16 semaines. Les modalités, l'organisation et les objectifs de
cette formation sont définis en annexe III au présent arrêté.
ARTICLE 6 - Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats
ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après :
allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois,
danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien,
japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe,
suédois, turc, vietnamien.
Au titre de l'épreuve de langue vivante facultative, les candidats
peuvent choisir les langues énumérées ci-après :
allemand, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère (chleu ou rifain
ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, créole, danois, espagnol,
finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien,
japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais,
portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc,
vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien,
langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans,
langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).
Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est
possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.
ARTICLE 7 - Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de
l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres
d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est
fixée par chaque recteur.
ARTICLE 8 - Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il
présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive,
conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai
1995 modifié susvisé. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités
est définitif.
Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite présenter.
Les titulaires du baccalauréat professionnel, spécialité Travaux
publics, régi par les dispositions du présent arrêté et les titulaires
baccalauréat professionnel, spécialité Travaux publics régi par les
dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 peuvent demander à être
dispensés des unités U11, U21, U22 du baccalauréat professionnel
spécialité Construction bâtiment gros-?uvre régi par les dispositions
de l'arrêté du 23 juillet 1998.
Les titulaires du baccalauréat professionnel, spécialité Construction
bâtiment gros-?uvre régi par les dispositions de l'arrêté du 23 juillet
1998 peuvent demander à être dispensés des unités U11, U21, U22 du
baccalauréat professionnel, spécialité Travaux publics, régi par les
dispositions du présent arrêté.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves
ou unités qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il
s'inscrit.
Le baccalauréat professionnel, spécialité Travaux publics, est délivré
aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent
arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai
1995 susvisé.
ARTICLE 9 - Les correspondances entre les épreuves ou unités de
l'examen défini par l'arrêté du 3 septembre 1997 relatif aux modalités
de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel,
spécialité Travaux publics, et les épreuves et unités de l'examen
défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe IV au présent
arrêté.
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou
unités de l'examen présenté suivant les di