ARRETE Arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la ...

Version consolidée au 07 septembre 2011 ... L'habilitation électrique nécessaire
sur les sites d'exercice de l'emploi doit être détenue. ..... Il doit lui transmettre les
éléments permettant d'assurer la continuité de traçabilité des diplômes délivrés.
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ARRETE
Arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification
du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements
recevant du public et des immeubles de grande hauteur.

NOR: INTE0500351A
Version consolidée au 07 septembre 2011
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés
locales,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R.
122-17, les articles R. 123-11, R. 123-12 et R. 123-31 ;
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 920-1 à L. 920-13 ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1977 modifié portant règlement de sécurité pour
la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre
les risques d'incendie et de panique, et notamment ses articles GH 60, GH
62 et GH 63 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions
générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public, et notamment les
articles MS 46, MS 47 et MS 48,
Article 1 En savoir plus sur cet article...
En application du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public et du règlement de
sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur
protection contre les risques d'incendie et de panique, le présent arrêté
précise les missions du service de sécurité incendie, les conditions
d'emploi et la qualification des personnels qui le composent et les
conditions d'agrément des centres chargés de leur formation.
. Chapitre 1er : Le service de sécurité incendie.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
o Modifié par Arrêté du 30 décembre 2010 - art. 1
Missions du service.
Les personnels des services de sécurité incendie ont pour mission
d'assurer la sécurité des personnes et la sécurité incendie des biens.


1. Les agents des services de sécurité incendie ont pour missions
(annexe I, chapitre 1er) :
- la prévention des incendies ;
- la sensibilisation des employés en matière de sécurité contre
l'incendie et d'assistance à personnes ;
- l'entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie
;
- l'alerte et l'accueil des secours ;
- l'évacuation du public ;
- l'intervention précoce face aux incendies ;
- l'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent
;
- l'exploitation du PC de sécurité incendie.
2. Les chefs d'équipe des services de sécurité incendie ont pour
missions (annexe I, chapitre 2) :
- le respect de l'hygiène et de la sécurité du travail dans ses
aspects de sécurité incendie ;
- le management de l'équipe de sécurité ;
- la formation du personnel en matière de sécurité contre l'incendie ;


- la prévision technique encadrée par les règlements de sécurité
(lecture et manipulation des tableaux de signalisation, délivrance des
permis feux...) ;
- l'entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie
;
- l'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent
;
- la direction du poste de sécurité lors des sinistres.
3. Les chefs de service de sécurité incendie ont pour missions (annexe
I, chapitre 3) :
- le management du service de sécurité ;
- le conseil du chef d'établissement en matière de sécurité incendie ;


- l'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent
;
- le suivi des obligations de contrôle et d'entretien (tenue des
registres et de divers documents administratifs concourant à ce
service).
Article 3 En savoir plus sur cet article...
o Modifié par Arrêté du 30 décembre 2010 - art. 1
Conditions d'emploi.
Les emplois cités à l'article 2 ne peuvent être exercés que par une
personne titulaire des diplômes suivants :
- pour l'emploi d'agent de service de sécurité incendie, le diplôme
d'agent de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1) ;
- pour l'emploi de chef d'équipe de service de sécurité incendie, le
diplôme de chef d'équipe de sécurité incendie et d'assistance à
personnes (SSIAP 2) ;
- pour l'emploi de chef de service de sécurité incendie, le diplôme de
chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes
(SSIAP 3).
La possibilité d'exercer l'un des emplois définis à l'article 2 du
présent arrêté est subordonnée aux conditions détaillées aux articles
4,5 et 6 du présent arrêté et à l'annexe I relative aux référentiels
d'emploi.
La prise de fonctions effective d'un agent de sécurité, dans un nouvel
établissement, doit être précédée de deux périodes de travail en
présence du public, réalisée en doublure avec un agent en poste dans
l'établissement. Cette obligation est portée à trois périodes pour les
chefs d'équipes. Ces périodes doivent être représentatives des
différents cycles quotidiens de travail.
L'habilitation électrique nécessaire sur les sites d'exercice de
l'emploi doit être détenue.
Les agents composant le service de sécurité incendie doivent être
clairement identifiables. Leurs tenues doivent être adaptées à leurs
missions respectives.
Les effets portés, au niveau du buste, par les personnels des services
de sécurité incendie doivent permettre une différenciation avec les
personnels des services de secours publics. A cet effet, le bleu
marine est interdit.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
o Modifié par Arrêté du 30 décembre 2010 - art. 1
Agent de service de sécurité incendie.
1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du
diplôme d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à
personnes (SSIAP 1), le candidat doit remplir les conditions suivantes
:
- être titulaire de l'une des attestations de formation au secourisme
suivantes :
- AFPS ou PSC 1, de moins de deux ans ;
- sauveteur secouriste du travail (SST) ou PSE 1, en cours de validité
;
- satisfaire à une évaluation, réalisée par le centre de formation, de
la capacité du candidat à rendre compte sur la main courante des
anomalies constatées lors d'une ronde et à alerter les secours ;
- être apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un
certificat médical datant de moins de trois mois, conformément à
l'annexe VII du présent arrêté.
2. Pour exercer ses fonctions, l'agent de sécurité incendie doit
justifier au moins d'une des situations suivantes :
- être titulaire de la qualification d'agent de service de sécurité
incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1), délivrée dans les
conditions du présent arrêté ;
- être titulaire de la qualification de chef d'équipe de sécurité
incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2) ;
- être ou avoir été homme du rang des sapeurs-pompiers professionnels
ou volontaires et titulaire de la formation initiale correspondante,
des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires
de l'armée de l'air ou des marins-pompiers de la marine nationale et
avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à
l'annexe VI, chapitre 1er. Ces dispositions doivent entraîner la
remise du diplôme de SSIAP 1 par équivalence ;
- être ou avoir été, au minimum sous-officier des sapeurs-pompiers
professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de
terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air ou des marins-
pompiers de la marine nationale et titulaire de l'unité de valeur de
formation des sapeurs-pompiers PRV 1 ou de l'AP 1 ou du certificat de
prévention délivré par le ministre de l'intérieur ;
- être titulaire du bac professionnel spécialité " sécurité prévention
" ;
- être titulaire du brevet professionnel " agent technique de
prévention et de sécurité " ;
- être titulaire du certificat d'aptitude professionnel " agent de
prévention et de sécurité " ;
- être titulaire d'une mention complémentaire " sécurité civile et
d'entreprise ".
3.L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi d'agent de sécurité
incendie doit être dispensé conformément à l'annexe II du présent
arrêté et représenter un volume horaire minimum de 67 heures (hors
temps d'examen et temps de déplacements). Il doit être validé par un
examen organisé dans les conditions prévues par l'article 8 du présent
arrêté, pour l'obtention du diplôme de SSIAP 1.
Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 12 par session de
formation.
4.L'examen validant la formation d'agent de service de sécurité
incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1) se compose de deux
épreuves organisées conformément à l'annexe IX du présent arrêté.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
o Modifié par Arrêté du 30 décembre 2010 - art. 1
Chef d'équipe de service de sécurité incendie.
1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du
diplôme de chef d'équipe de service de sécurité incendie et
d'assistance à personnes (SSIAP 2), le candidat doit remplir les
conditions suivantes :
- être titulaire d'une des qualifications citées à l'article 4,
paragraphe 2 ;
- avoir exercé l'emploi d'agent de service de sécurité incendie
pendant 1 607 heures durant les vingt-quatre derniers mois. Cette
disposition doit être attestée soit par l'employeur, soit par la
présentation du contrat de travail ;
- être titulaire de l'une des attestations de formation au secourisme
suivantes :
- AFP