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Dans l'exercice de son rôle, le juge peut très bien, même quand son rôle est plus
actif, respecter le contradictoire. La procédure civile : elle est ...... Après avoir été
reçu à l'examen d'entrée, il faudra suivre une formation de 18 mois au CRFP,
cette formation comprend divers stages professionnels. Une fois passé le CAPA,
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Le monopole de la justice est étroitement lié au monopole de la
force, monopole appartenant, pour Thomas Hobbes et les théoriciens du
contrat social, à l'État. Nul ne peut se faire justice lui-même, c'est pour
cela qu'elle revient à l'État. L'émergence de l'État sous l'Ancien Régime
s'est traduite par le fait que la justice royale, étatique, s'est affirmée
par rapport à la justice seigneuriale et la justice ecclésiastique. Cela
n'exclut pas aujourd'hui que certains litiges soient traités par des
particuliers.
I - La justice comme fonction essentielle de l'État. Il faut que l'État organise une manière de gérer les litiges,
trancher les prétentions respectives des parties quand elles estiment que
leurs droits ont été bafoués. La fonction de juger est assurée par un
service public, car la justice sert à satisfaire un intérêt général. Il est
donc nécessaire qu'une personne impartiale, qui tire de la loi ses
pouvoirs, vienne se prononcer sur les prétentions respectives des parties :
la jurisdictio. Cela renvoie à l'imperium, le fait que l'État puisse
imposer le respect d'une décision : la décision est assortie d'une décision
exécutoire. L'article 4 du code civil sanctionne le juge qui se
soustrairait à son devoir de juger : interdiction du déni de justice. « Le
juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de
l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de
justice. »
A - La notion d'institution judiciaire. Les institutions judiciaires ont pour caractéristique de prendre des
actes juridictionnels. Ce sont des jugements ou des décisions, des arrêts,
voire des sentences. Ce qui en fait la caractéristique est qu'elles sont
assorties de l'autorité de la chose jugée : une fois le litige tranché,
cette décision s'impose de manière définitive aux parties, une fois toutes
voies de recours épuisées. Elles sont exécutoires, on pourra en obtenir
l'exécution, par la force si nécessaire. Par cette décision
juridictionnelle le juge tranche un litige, terme non synonyme de «
différend. » Un litige est l'opposition de prétentions en vertu d'une règle
de droit. Le juge tranche ces litiges, ce qui va permettre une certaine
cohérence du droit national dans la mesure où la loi est la même pour tous.
L'institution juridictionnelle peut renvoyer à l'ensemble des juridictions
: cours et tribunaux. On distingue alors trois types de justice,
correspondant à trois types de litige pouvant survenir dans un État :
> Justice civile : tranche un litige entre deux particuliers. Elle renvoie
les particuliers devant des tribunaux civils comme le TI, le TGI, et au
sommet la cour de cassation.
> Justice administrative : justice qui tranche les litiges entre l'État
(l'État central, les administrations locales etc.) et les particuliers.
Elle est mise en ?uvre par les tribunaux administratifs qui ont à leur
tête le Conseil d'État.
> Justice pénale : entre l'État et un particulier. Réprime les infractions
pénales qui ont pu être commises sur le territoire de l'État par
l'application d'une sanction. Il y a les tribunaux de police pour les
infractions les moins importantes, les tribunaux correctionnels, la cour
d'assise et enfin la cour de cassation en sa chambre criminelle. On doit classer ces trois justices en deux ordres : un ordre administratif
et un ordre judiciaire (justice civile et pénale, avec à leur tête la cour
de cassation.) Ces deux grands ordres sont nettement séparés afin de mieux
respecter la séparation des pouvoirs dans la mesure où l'on veut éviter que
le juge judiciaire se prononce sur les actes de l'administration. Le
tribunal des conflits est destiné à trancher les litiges de compétences
entre le juge judiciaire et le juge administratif. Il faut aussi évoquer les autorités administratives indépendantes.
L'institution juridictionnelle renvoie aussi aux caractéristiques communes,
des principes communs à ces différents types de juridiction. Cela renvoie
aussi à tous les acteurs de la justice, qui contribuent à l'élaboration du
jugement.
Nos institutions judiciaires vont être régies par des textes propres. Les
institutions judiciaires sont régies par le Code de l'Organisation
Judiciaire (COJ) et le Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC.) On peut
aussi trouver le code du commerce ou le code du travail (notamment au
niveau des prud'hommes.) Les principes qui gouvernent la justice civile ont
souvent émané au départ de la jurisprudence. Depuis 2000 existe comme
source écrite du droit administratif un code de la justice administrative
en matière administrative. En matière pénale, on utilise le code de
procédure pénale. Il faut aussi ajouter à ces codes nationaux certains
textes internationaux comme la Cour Européenne des Droits de l'Homme
(CEDH.)
Des principes ne sont pas codifiés, comme ceux qui relèvent du statut des
magistrats de l'ordre administratif, dont le statut est régi par une
ordonnance.
La justice étatique que l'on vient de décrire est celle qui tranche les
litiges en droit, mais il y a d'autres manières de trancher les litiges en
France : les modes alternatifs de règlement des litiges.
B - La conception libérale du monopole de la justice étatique. Dans une optique libérale, l'État admet que certains litiges puissent
être tranchés par les particuliers eux-mêmes. Modes Alternatifs de
Règlement des Litiges : MARL.
1) Les modes alternatifs de règlement des litiges. Le juge tranche normalement les litiges en droit, mais ce mode de
règlement n'est pas obligatoire. Cela renvoie donc à la conciliation, à la
médiation et à l'arbitrage. La phase de conciliation, dans la période
révolutionnaire, était obligatoire avant tout passage devant la justice.
Mais cela est vide apparu idéaliste et ces modes alternatifs de règlement
des litiges ne sont donc plus obligatoires, sauf principalement en matière
de prud'hommes. Ces dernières années, devant l'engorgement des tribunaux,
le législateur est venu favoriser ces MARL.
On a concilié la médiation et la conciliation d'une part, et l'arbitrage
d'autre part. La médiation et la conciliation sont des modes non
juridictionnels de règlement des litiges, au contraire de l'arbitrage.
a) La médiation et la conciliation comme modes non juridictionnels de
règlement des litiges. Ce sont des techniques de rapprochement des points de vue des parties
qui aboutissent à un acte qui sera une convention ou une renonciation, mais
n'étant pas des actes juridictionnels.
On a voulu avoir recours à ces modes non juridictionnels de règlement des
litiges car parfois le différend n'est pas d'ordre juridique et peut
renvoyer à des questions matérielles. Si l'on prend l'hypothèse d'une
grève, conflit et non litige, on ne demande pas l'application du droit en
vigueur auquel on préfère une discussion à l'amiable. De même, quand deux
personnes ne lisent pas la règle de droit de la même manière, il peut
parfois sembler plus opportun de tenter un rapprochement des points de vue.
De plus, il est parfois préférable de résoudre un litige autrement qu'en
droit. On peut aussi observer que la justice se contractualise de plus en
plus : de plus en plus de tentative pour parvenir à des solutions d'accord
entre les parties. Jean Carbonnier (juriste français du 20ème siècle)
dénonçait cette fascination pour les MARL. En 2001, les maisons de la justice et du droit ont été instituées dans le
ressort des TGI, afin que les justiciables profanes puissent avoir des
connaissances plus étendues de leurs droits pour permettre une solution à
l'amiable.
Modes non juridictionnels de conciliation : le juge est parfois associé à
ces modes alternatifs. Ils peuvent prendre une forme judiciaire ou
extrajudiciaire. Les formes de conciliation judiciaire :
Tout juge peut tenter d'opérer un rapprochement des parties (article 12 du
NCPC.) S'il réussit, il constatera que le litige n'existe plus et par
conséquent ne se prononcera pas par voie de jugement. Dans les institutions
comme le TI, les tribunaux de proximité ou les prud'hommes, il y a un
préalable de formation de conciliation avant d'entrer en phase de jugement.
Le juge peut aussi nommer un conciliateur judiciaire (depuis 1978), qui est
un tiers désigné par des juges et qui aidera les parties à rapprocher leurs
points de vue afin de trancher le conflit à l'amiable. On peut aussi ?uvrer par voie de médiation et de conciliation en dehors de
toute saisie de juge et sans faire appel au conciliateur judiciaire : pour
arriver à ce que chacune d'elles renonce à aller devant les tribunaux. Ce
mode non juridictionnel de la conciliation et de la médiation connaît des
exemples dans les trois types de justice. En justice civile, le législateur a voulu les promouvoir par deux réformes
: une loi du 18 décembre 1998 qui a étendu les mécanismes d'aide juridique
aux situations de conciliation (assistées de leurs avocats, les parties
peuvent donc avoir plus d'aide juridique), et une nouveauté avec une
procédure qui permet de donner à la conciliation force exécutoire. La
conciliation est particulièrement utilisée dans les assurances, en droit
privé. En droit administratif, la conciliation parait moins évidente (un fort et
un faible), mais il a toujours existé des formes de MARL dans la mesure où
l'on demande souvent au particulier d'utiliser le recours hiérarchique,
gracieux : on se tourne vers l'auteur de la décision (recours gracieux) ou
vers le supérieur en tentant d'obtenir de sa part le retr