7 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l ...

CHAPITRE V. - Critères de vérification des émissions CO2. .... 25° personne :
une personne physique ou une personne morale; ... 35° unité d'absorption (UAB)
: une unité délivrée conformément à l'article 3 du Protocole de Kyoto; ...... d'
aéronefs utilisés dans l'année de déclaration pour l'exercice des activités
aériennes, ...

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7 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'échange de
quotas de gaz à effet de serre (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-12-2007 et
mise à jour au 08-12-2010) Source : AUTORITE FLAMANDE Publication : 27-12-2007 numéro : 2007037301 page : 65509 IMAGE Dossier numéro : 2007-12-07/47 Entrée en vigueur : 01-01-2008 CHAPITRE Ier. - Définitions. Art. 1 CHAPITRE II. - L'établissement d'un plan d'allocation et l'allocation, la
délivrance et l'annulation de quotas [1 à des établissements BKG]1. Section Ire. - L'établissement d'un plan d'allocation. Art. 2-7, 7/1, 7/2, 7/3 Section II. - L'allocation des quotas. Sous-section Ire. - L'allocation de quotas aux établissements BKG
existants. Art. 8 Sous-section II. - L'allocation de quotas aux nouveaux entrants et à
d'autres établissements BKG non encore mis en service pendant la période de
démarrage. Art. 9-11 Sous-section III. - L'allocation de quotas aux nouveaux entrants pendant la
première et l'ultérieure période d'engagement. Art. 12-17 Sous-section IV. - L'arrêté ministériel attribuant des quotas aux
établissements BKG pendant une période d'échange. Art. 18-19 Section III. - La délivrance des quotas. Sous-section Ire. - La délivrance de quotas aux établissements BKG
existants. Art. 20 Sous-section II. - La délivrance de quotas aux nouveaux entrants et à
d'autres établissements BKG non encore mis en service pendant la période de
démarrage. Art. 21 Sous-section III. - La délivrance de quotas aux nouveaux entrants pendant
la première et l'ultérieure période d'engagement. Art. 22 Section IV. - Cessation de la délivrance de quotas. Art. 23-24 Section V. - Annulation des quotas. Art. 25-27 CHAPITRE IIbis. [1 - Aviation]1 Section Ire. [1 - Généralités]1 Art. 27/1 Section II. [1 - Le plan de monitoring des données relatives aux tonnes-
kilomètres, le rapport sur les données relatives aux tonnes-kilomètres et
les dispositions relatives à la réserve spéciale]1 Sous-section Ire. [1 - Le plan de monitoring des données relatives aux
tonnes-kilomètres]1 Art. 27/2 Sous-section II. [1 - Le rapport sur les données relatives aux tonnes-
kilomètres]1 Art. 27/3 Sous-section III. [1 - Dispositions relatives à la réserve spéciale]1 Art. 27/4 Section III. [1 - Le plan de monitoring des émissions de CO 2 et le rapport
annuel sur les émissions de CO 2]1 Art. 27/5 Sous-section Ire. [1 - Le plan de monitoring des émissions de CO 2]1 Art. 27/6, 27/7 Sous-section II. [1 - Mise à jour du plan de monitoring des émissions de CO
2]1 Art. 27/8, 27/9 Sous-section III. [1 - Le rapport annuel sur les émissions de CO 2]1 Art. 27/10 Section IV. [1 - Modification des données relatives aux tonnes-kilomètres
ou modification des émissions de CO 2]1 Art. 27/11, 27/12 Section V. [1 - Situation anormale quant aux données relatives aux tonnes-
kilomètres ou situation anormale quant aux émissions de CO 2]1 Art. 27/13, 27/14 Section VI. [1 - La cessation d'une activité aérienne par l'exploitant
d'aéronef]1 Art. 27/15 Section VII. [1 - L'octroi des droits d'émission attribués aux exploitants
d'aéronefs]1 Art. 27/16 Section VIII. [1 - La restitution de quotas d'émission par l'exploitant
d'aéronef]1 Art. 27/17 CHAPITRE III. - Le transfert des quotas. Art. 28-30 CHAPITRE IV. - Sanctions. Art. 31, 31/1, 31/2 CHAPITRE V. - Critères de vérification des émissions CO2. Art. 32, 32/1, 32/2, 32/3 CHAPITRE VI. - Participation aux activités de projet et utilisation des REC
et des URE. Section Ire. - Restitution des REC et des URE par l'exploitant d'un
établissement BKG. Art. 33-35 Section Ibis. [1 - Restitution des REC et des URE par l'exploitant
d'aéronef]1 Art. 35/1 Section II. - Dispositions relatives à la participation d'une organisation
privée ou publique à une activité de projet. Art. 36-39 CHAPITRE VII. - L'approbation d'une activité de projet. Art. 40-44 CHAPITRE VIII. - Acquisition d'unités Kyoto et de quotas par la Région
flamande. Art. 45-48 CHAPITRE IX. - Dispositions finales. Art. 49-54 ANNEXES. Art. N1-N3 Le Gouvernement flamand, Vu l'accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'Etat fédéral, la
Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale
relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national
Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du
Protocole de Kyoto; Vu l'accord de coopération du 19 février 2007 entre l'Autorité fédérale,
la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale
en matière d'exécution de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, tel
qu'approuvé au sein du Comité de concertation le 20 décembre 2006; Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique,
modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2006, notamment
l'article 14, § 1er, et l'article 20; Vu le décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à
effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation
rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables
et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de
Kyoto, modifié par les décrets des 30 juin 2006 et 22 décembre 2006,
notamment les articles 11, 12, 20, 21, 26, 28, §§ 1er, 4 et 5, et l'article
29, § 1er; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005 relatif à
l'échange de quotas de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif
à l'autorisation écologique, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand
du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en
matière d'hygiène de l'environnement, modifié par l'arrêté du Gouvernement
flamand du 12 janvier 2007; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 octobre 2007; Vu l'urgence, motivée par le fait que l'autorité belge n'a pas re}u plus
tôt que le 18 septembre 2007 la réaction officielle de la Commission
européenne aux remarques formulées par la Belgique en date du 22 février
2007 à l'occasion de la décision de la Commission européenne du 16 janvier
2007, ce qui a rendu impossible la finalisation de l'arrêté relatif à
l'échange de quotas de gaz à effet de serre en raison des nombreuses
incertitudes subsistantes. Pour éviter l'obstruction du démarrage de
l'échange de quotas CO2 en Région flamande, le Plan flamand d'Allocation de
quotas CO2 2008-2012 doit être approuvé par le Gouver nement flamand avant fin 2007. Cela implique également que le projet
d'arrêté relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre doit être
approuvé définitivement avant fin 2007. Il convient de rappeler que les
dispositions du Plan flamand d'Allocation ne peuvent être d'application que
si la législation y afférente est entrée en vigueur en temps utile; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 novembre 2007, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat; Considérant la convention de Benchmarking relative à l'efficacité
énergétique dans l'industrie, approuvée par le Gouvernement flamand le 29
novembre 2002; Considérant la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil
du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas de gaz à
effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du
Conseil, modifiée par la Directive 2004/101/CE du 27 octobre 2004; Considérant la décision de la Commission du 16 janvier 2007 concernant
le plan national d'allocation de quotas de gaz à effet de serre notifié par
la Belgique conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et
du Conseil; Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de
l'Energie, de l'Environnement et de la Nature; Après délibération, Arrête : Texte Table des matières Début CHAPITRE Ier. - Définitions. Article 1.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° gaz à effet de serre : dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4),
protoxyde d'azote (N2O), hydrocarbures fluorés (HFC), hydrocarbures
perfluorés (PFC) ou hexafluorure de soufre (SF6); 2° tonne d'équivalent-dioxyde de carbone : une tonne métrique de dioxyde
de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre ayant
un potentiel de réchauffement planétaire équivalent; 3° quota : un droit transférable autorisant l'émission d'une tonne
d'équivalent-CO2 de gaz à effet de serre au cours d'une période spécifiée; 4° titre Ier du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février
1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique; 5° titre II du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995
fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de
l'environnement; 6° [1 ...]1 7° [1 ...]1 8° notifier : envoyer par lettre recommandée; 9° période de démarrage : la période qui court du 1er janvier 2005 au 31
décembre 2007 inclus; 10° première période d'engagement : la période qui court du 1er janvier
2008 au 31 décembre 2012 inclus; 11° [1 période d'engagement suivante : La période qui prend cours le 1er janvier 2013 et expire en 2020;]1 12° période d'échange : la période de démarrage, la première période
d'engagement ou une période d'engagement ultérieure; 13° nouvel entrant : pendant la période de démarrage, un établissement
BKG qui a obtenu une autorisation écologique ou une adaptation
d'autorisation écologique en raison d'une modification à un établissement
BKG, telle que mentionnée à l'article 1er, 42°, du titre Ier du VLAREM,
après que le plan d'allocation ait été communiqué à la Commission
européenne; pendant la première et l'ultérieure période d'engagement, un
établissement BKG tel que mentionné dans le plan d'allocation se rapportant
à la période d'échange en question; 14° plan d