CRC/C/GC.8 - ohchr

2 mars 2007 ... OBSERVATION GÉNÉRALE No 8 (2006) ... le Comité des droits de l'enfant avait
décidé de publier une série d'observations générales, dont la ... S'attaquer au
problème de la large acceptation ou tolérance à l'égard des ... Dès 1993, dans le
rapport sur sa quatrième session, le Comité «a estimé qu'il ne ...

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|NATIONS |CRC |
|UNIES | |
| | | |[pic] |Convention relative aux |Distr. |
| |droits de l'enfant |GÉNÉRALE |
| | |CRC/C/GC/8[1] |
| | |2 mars 2007 |
| | |FRANÇAIS |
| | |Original: ANGLAIS | COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT
Quarante-deuxième session
Genève, 15 mai-2 juin 2006 OBSERVATION GÉNÉRALE No 8 (2006) Le droit de l'enfant à une protection contre les châtiments corporels
et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments
(art. 19, 28 (par. 2) et 37, entre autres) TABLES DES MATIÈRES Paragraphes Page I. OBJECTIFS 1 - 3 2 II. RAPPEL 4 - 9 2 III. DÉFINITIONS 10 - 15 4 IV. NORMES RELATIVES AUX DROITS DE L'HOMME ET
ADMINISTRATION DE CHÂTIMENTS CORPORELS
AUX ENFANTS 16 - 29 5 V. MESURES ET MÉCANISMES NÉCESSAIRES POUR ÉLIMINER
LES CHÂTIMENTS CORPORELS ET LES AUTRES FORMES
DE CHÂTIMENTS CRUELS OU DÉGRADANTS 30 - 52 8 1. Mesures législatives 30 - 37 8
2. Mise en ?uvre de l'interdiction des châtiments corporels
et des autres formes de châtiments cruels ou dégradants 38 -
43 10
3. Mesures éducatives et autres 44 - 49 12
4. Suivi et évaluation 50 - 52 13 VI. PRÉSENTATION DE RAPPORTS AU TITRE DE LA CONVENTION 53 14 I. OBJECTIFS 1. Dans le prolongement des deux journées de débat général qu'il a
consacrées à la violence contre les enfants, en 2000 et 2001
respectivement, le Comité des droits de l'enfant avait décidé de publier
une série d'observations générales, dont la présente est la première,
concernant l'élimination de la violence contre les enfants. Le Comité vise
à aider les États parties à comprendre les dispositions de la Convention
qui ont trait à la protection des enfants contre toutes les formes de
violence. La présente observation générale est axée sur les châtiments
corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, qui
sont à l'heure actuelle des types largement acceptés et répandus de
violence contre les enfants. 2. La Convention relative aux droits de l'enfant et d'autres instruments
internationaux relatifs aux droits de l'homme reconnaissent à l'enfant le
droit au respect de sa dignité humaine et de son intégrité physique, de
même qu'à une protection égale par la loi. Le Comité publie la présente
observation générale afin de mettre en lumière l'obligation incombant à
tous les États parties de prendre rapidement des dispositions aux fins
d'interdire et d'éliminer tous les châtiments corporels et les autres
formes cruelles ou dégradantes de châtiments à l'égard des enfants et
d'exposer dans leurs grandes lignes les mesures législatives, les autres
mesures de sensibilisation et les mesures éducatives qu'il appartient aux
États de prendre. 3. S'attaquer au problème de la large acceptation ou tolérance à l'égard
des châtiments corporels contre les enfants et les éliminer, tant dans la
famille qu'à l'école ou dans tout autre contexte, est non seulement une
obligation incombant aux États parties en vertu de la Convention, mais
aussi un moyen stratégique déterminant sur la voie de la réduction et de
la prévention de toutes les formes de violence dans la société. II. RAPPEL 4. Dès ses premières sessions, le Comité a été particulièrement soucieux
de faire valoir le droit des enfants à une protection contre toutes les
formes de violence. Lors de l'examen des rapports d'États parties et, plus
récemment, dans le contexte de l'étude du Secrétaire général de l'ONU sur
la violence contre les enfants, le Comité a noté avec une grande
préoccupation la légalité généralisée et l'acceptation sociale persistante
des châtiments corporels et autres châtiments cruels ou dégradants à
l'égard des enfants[?]. Dès 1993, dans le rapport sur sa quatrième session,
le Comité «a estimé qu'il ne fallait pas négliger la question des
châtiments corporels si l'on voulait améliorer le système de promotion et
de protection des droits de l'enfant et il a décidé de continuer à tenir
compte de cette question lorsqu'il examinerait les rapports des États
parties»[?]. 5. Depuis qu'il a commencé à examiner des rapports d'États parties, le
Comité a recommandé à plus de 130 États des différents continents
d'interdire tout châtiment corporel, au sein de la famille comme dans les
autres contextes[?]. Le Comité constate avec satisfaction que les États
parties sont toujours plus nombreux à prendre des mesures législatives ou
autres pour faire valoir le droit de l'enfant au respect de sa dignité
humaine et de son intégrité physique, ainsi qu'à une égale protection par
la loi. Le Comité croit savoir qu'à ce jour, en 2006, plus d'une centaine
d'États ont interdit les châtiments corporels à l'école et dans le système
pénal pour enfants. Un nombre grandissant d'États parties ont édicté
l'interdiction de tels châtiments au domicile et dans la famille, ainsi que
dans toutes les catégories d'institutions de protection de remplacement[?]. 6. En septembre 2000, le Comité a tenu la première de ses deux journées
de débat général consacrées au problème de la violence contre les enfants.
Axée sur la violence d'État contre les enfants, elle a débouché sur
l'adoption de recommandations détaillées, préconisant en particulier
l'interdiction de tous les châtiments corporels et le lancement de
campagnes d'information du public «pour sensibiliser davantage l'opinion à
la gravité des violations des droits fondamentaux dans ce domaine et à
leurs incidences néfastes sur les enfants ainsi que pour lutter contre
l'acceptation culturelle de la violence contre les enfants et inciter
plutôt à un "niveau zéro" de tolérance de la violence»[?]. 7. En avril 2001, le Comité a adopté sa première observation générale,
concernant les «buts de l'éducation», et a réaffirmé que les châtiments
corporels étaient incompatibles avec la Convention, dans les termes
suivants: «Les enfants ne sont pas privés de leurs droits fondamentaux du
seul fait qu'ils franchissent les portes de l'école. Ainsi, par exemple,
l'éducation doit être dispensée dans le respect de la dignité inhérente de
l'enfant et doit permettre à l'enfant d'exprimer ses opinions librement
conformément au paragraphe 1 de l'article 12 et de participer à la vie
scolaire. L'éducation doit également être dispensée dans le respect des
limites strictes de la discipline conformément au paragraphe 2 de
l'article 28 et de façon à encourager la non-violence dans le milieu
scolaire. Le Comité a indiqué clairement à maintes reprises dans ses
observations finales que le recours aux châtiments corporels allait à
l'encontre du respect de la dignité inhérente de l'enfant et des limites
strictes de la discipline scolaire...»[?]. 8. Dans les recommandations qu'il a adoptées à l'issue de la seconde
journée de débat général, consacrée aux «violences contre les enfants au
sein de la famille et à l'école» et tenue en septembre 2001, le Comité a
demandé instamment aux États parties «de prendre des mesures d'urgence pour
promulguer des lois ou abroger les textes existants, selon les besoins,
afin d'interdire toutes les formes de violence, aussi légères soient-elles,
au sein de la famille et à l'école, y compris en tant que mesure
disciplinaire, comme l'exigent les dispositions de la Convention...»[?]. 9. Les journées de débat général organisées par le Comité en 2000 et 2001
ont de plus débouché sur la formulation d'une recommandation selon laquelle
il convenait de demander au Secrétaire général de l'ONU, par
l'intermédiaire de l'Assemblée générale, de réaliser une enquête
internationale approfondie sur la violence contre les enfants. L'Assemblée
générale des Nations Unies a donné effet à cette recommandation en 2001[?].
Dans le contexte de l'étude des Nations Unies, menée de 2003 à 2006, la
nécessité d'interdire toutes les formes actuellement légales de violence
contre les enfants a été soulignée, de même que la profonde préoccupation
des enfants eux-mêmes face à la prévalence quasi universelle des châtiments
corporels au sein de la famille et la persistance dans de nombreux États de
sa légalité à l'école et dans d'autres institutions, ainsi que dans le
système pénal pour les enfants en conflit avec la loi. III. DÉFINITIONS 10. La Convention définit les «enfants» dans ces termes «tout être humain
âgé de moins de 18 ans sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu
de la législation qui lui est applicable»[?]. 11. Le Comité définit les châtiments «corporels» ou «physiques» comme tous
châtiments impliquant l'usage de la force physique et visant à infliger un
certain degré de douleur ou de désagrément, aussi léger soit-il. La plupart
de ces châtiments donnent lieu à l'administration d'un coup («tape»,
«gifle», «fessée») à un enfant, avec la main ou à l'aide d'un instrument
- fouet, baguette, ceinture, chaussure, cuillère de bois, etc. Ce type de
châtiment peut aussi consister à, par exemple, donner un coup de pied,
secouer ou projeter un enfant, le griffer, le pincer, le mordre, lui tirer
les cheveux, lui «tirer les oreilles» ou bien encore à forcer un enfant à
demeurer dans une position inconfortable, à lui infliger une brûlure, à
l'ébouillanter ou à le forcer à ingérer quelque chose (par exemple, laver
la bouche d'un enfant avec du savon ou l'obliger à avaler des épice