Annexe 1 - Douane.gouv.fr
27 déc. 2007 ... Bilan stratégique du rapport annuel de performances ..... Indicateur 1.3 :
Pourcentage de mesures de la qualité de l'air rendu immédiatement disponible
pour le public ... Indicateur 5.1 : Taux de recyclage des déchets d'emballages .....
entreprises et collectivités), le rattachement de charges à l'exercice et ...
Part of the document
Annexe 1 Articles du code des douanes relatifs aux produits pétroliers
et à la taxe générale sur les activités polluantes
(mis à jour au 1er janvier 2007)
TITRE IV CHAPITRE I ER ARTICLE 100 ter
Le placement des produits pétroliers en entrepôt fiscal doit
faire l'objet de déclarations ponctuelles, globales ou récapitulatives,
dans les conditions prévues aux articles 84, 85 et 95 à 100 bis.
La sortie de produits pétroliers d'entrepôts fiscaux, leur mise
à la consommation, leur exportation doivent faire l'objet, selon le
cas, de déclarations ponctuelles, globales ou récapitulatives, dans les
conditions prévues aux articles 84, 85 et 95 à 100 bis. Ces
dispositions s'appliquent également aux cas prévus à l'article 267 bis
du présent code et au II de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17
juillet 1992. TITRE V CHAPITRE II ARTICLE 131 bis
1. Les produits pétroliers circulent en France en suspension de
taxes entre entrepôts fiscaux, sous couvert du document
d'accompagnement visé à l'article 66 de la loi n° 92-677 du 17 juillet
1992.
L'entrepositaire agréé destinataire des produits renvoie à
l'entrepositaire agréé expéditeur l'exemplaire de ce document prévu à
cet effet dans les quinze jours à compter de la date d'expédition des
produits.
L'entrepositaire agréé expéditeur est déchargé de sa
responsabilité par l'apurement du régime suspensif dans les conditions
fixées au I de l'article 69 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992.
2. A défaut d'apurement dans les deux mois à compter de la date
d'expédition, l'expéditeur informe l'administration.
A défaut d'apurement dans les quatre mois à compter de la date
d'expédition des produits, l'impôt est liquidé au taux en vigueur à la
date d'expédition des produits et acquitté par l'expéditeur selon les
règles applicables en matière de douane.
CHAPITRE III ARTICLE 142
Sous réserve des dispositions de l'article 141 ci-dessus, sont
admissibles en entrepôts de stockage dans les conditions fixées au
présent chapitre :
1° Toutes les marchandises soumises à raison de l'importation,
soit à des droits de douane, taxes ou prohibitions, soit à d'autres
mesures économiques, fiscales ou douanières ;
2° Les marchandises provenant du marché intérieur destinées à
l'exportation et désignées par des arrêtés conjoints du ministre de
l'économie et des finances et des autres ministres intéressés. Ces
arrêtés fixent également les conditions et la mesure dans lesquelles
lesdites marchandises peuvent bénéficier des avantages consentis à
l'exportation ;
3° Les produits d'origine nationale visés au tableau B de
l'article 265 ci-après destinés ou non à l'exportation. CHAPITRE III bis ARTICLE 158 A
1. L'entrepôt dans lequel les produits pétroliers visés à
l'article 265 sont détenus en suspension de taxes est dénommé entrepôt
fiscal de stockage de produits pétroliers.
2. L'entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers peut
également contenir des produits pétroliers placés sous le régime de
l'entrepôt douanier.
3. Les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent
seules exploiter un entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers,
y recevoir, détenir et expédier des produits pétroliers.
ARTICLE 158 B
1. La mise en service, l'exploitation ainsi que toute
modification substantielle des conditions d'exploitation de l'entrepôt
fiscal de stockage de produits pétroliers doivent être autorisées par
l'administration des douanes dans des conditions fixées par décret.
2. Des arrêtés du ministre du budget déterminent les
manipulations dont les produits placés en entrepôt fiscal de stockage
des produits pétroliers peuvent faire l'objet.
3. L'entrepositaire agréé, titulaire de l'autorisation
d'exploiter, est responsable auprès de l'administration des douanes de
toutes les opérations résultant du stockage des produits pétroliers et
de l'application de la réglementation douanière et fiscale qui s'y
rapporte. A ce titre, il est redevable de l'impôt lors de la
constatation des manquants. Il est tenu de présenter une caution
solvable.
4. Il doit dans ce cadre :
a) tenir une comptabilité des stocks et des mouvements de
produits ;
b) présenter les produits placés en entrepôt à toute réquisition
du service des douanes qui peut procéder à tous contrôles et
recensements.
5. La cession des produits placés en entrepôt fiscal de stockage
de produits pétroliers doit être mentionnée dans la comptabilité
matières et faire l'objet d'une déclaration auprès de l'administration
des douanes. Les obligations de l'entrepositaire cédant sont
transférées à l'entrepositaire cessionnaire.
ARTICLE 158 C
Les pertes de produits placés en entrepôt fiscal de stockage de
produits pétroliers ne sont pas soumises à l'impôt s'il est justifié
auprès de l'administration :
1° qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force
majeure ;
2° ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits. Des
arrêtés du ministre du budget peuvent fixer à ce titre une limite
forfaitaire aux pertes admissibles en franchise pour chacun des
produits et pour chaque mode de transport.
ARTICLE 158 D (créé par l'article 93 de la loi n° 2004-1485 de
finances rectificative pour 2004)
I - Est dénommé entrepôt fiscal de produits énergétiques
l'établissement dans lequel les produits énergétiques destinés à être
utilisés comme carburant ou combustible, autres que les produits
pétroliers, le gaz naturel, la houille, les lignites et le coke, sont
produits, détenus, reçus ou expédiés en suspension des taxes de
consommation mentionnées aux articles 265 et 266 quater.
II - Seules les personnes ayant la qualité d'entrepositaire
agréé peuvent exploiter un entrepôt fiscal de produits énergétiques.
III - L'entrepôt fiscal de produits énergétiques est créé,
modifié et géré selon les principes prévus aux articles 158 B et 158 C.
L'entrepositaire agréé, titulaire de l'autorisation d'exploiter, est
soumis aux mêmes obligations que celles prévues auxdits articles. Un
décret fixe les conditions d'application du présent III.
CHAPITRE V ARTICLE 163
1. La production d'huiles minérales en régime de suspension de
taxes et de redevances s'effectue dans un entrepôt fiscal de production
dit usine exercée.
2. La production d'huiles minérales s'entend de l'extraction et
de l'obtention, par tous procédés et à partir de toutes matières
premières, des huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article
265.
Ne sont toutefois pas considérées comme production d'huiles
minérales les opérations suivantes :
a) les opérations au cours desquelles de petites quantités
d'huiles minérales sont obtenues accessoirement ;
b) les opérations par lesquelles l'utilisateur d'une huile
minérale rend sa réutilisation possible dans sa propre entreprise et
pour ses besoins propres, pour autant que les montants de taxe déjà
payés sur cette huile ne soient pas inférieurs au montant de taxe qui
serait dû si l'huile réutilisée était à nouveau soumise à cette
imposition.
3. Les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent
seules exploiter une usine exercée ; à ce titre, elles peuvent seules y
recevoir, produire et expédier les huiles minérales visées aux tableaux
B et C de l'article 265.
ARTICLE 163 A (abrogé par l'art. 42 de la loi n° 92-1476 du
31.12.92).
ARTICLE 164 (abrogé par l'art. 42 de la loi n° 92-1476 du
31.12.92).
ARTICLE 164 A (abrogé par l'art. 42 de la loi n° 92-1476 du
31.12.92).
ARTICLE 165
1. Doivent être placés sous le régime de l'usine exercée :
a) les installations d'extraction d'huiles minérales visées aux
tableaux B et C de l'article 265 ;
b) les installations ou les établissements de production qui
procèdent :
- soit au traitement ou au raffinage d'huiles brutes de pétrole
ou de minéraux bitumineux, de gaz de pétrole et d'autres hydrocarbures
gazeux, pour obtenir des huiles minérales visées aux tableaux B et C de
l'article 265 ;
- soit à la fabrication d'huiles minérales, pour lesquelles un
taux de taxe est fixé dans les tableaux B et C de l'article 265.
2. Peuvent être placés sous le régime de l'usine exercée, sur la
demande de la personne qui en assure l'exploitation, les installations
ou les établissements qui procèdent à la fabrication d'huiles minérales
pour lesquelles aucun taux de taxe n'est fixé dans les tableaux B et C
de l'article 265. A défaut de placement sous le régime