20 OCTOBRE 2006. - Ordonnance établissant un cadre pour la ...

... sont effectués pour l'exercice de ce droit ne peuvent mettre en danger la
qualité, ..... qui utilise directement de l'eau obtenue par pompage dans la nappe
phréatique. ...... Ces mesures de contrôle sont régulièrement vérifiées et
corrigées si ...

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20 OCTOBRE 2006. - Ordonnance établissant un cadre pour la politique de
l'eau. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-11-2006 et
mise à jour au 18-11-2010) Source : REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Publication : 03-11-2006 numéro : 2006031555 page : 58772 IMAGE Dossier numéro : 2006-10-20/35 Entrée en vigueur : 13-11-2006 CHAPITRE Ier. - Généralités. Art. 1-6 CHAPITRE II. - Objectifs environnementaux. Section Ire. - Généralités. Art. 7-10 Section II. - Définition des objectifs environnementaux. Sous-section Ire. - Objectifs environnementaux pour ce qui concerne les
eaux de surface. Art. 11 Sous-section II. - Objectifs environnementaux pour ce qui concerne les eaux
souterraines. Art. 12 Sous-section III. - Objectifs environnementaux pour ce qui concerne les
zones protégées. Art. 13 Section III. - Désignation des masses d'eau artificielles ou fortement
modifiées. Art. 14 CHAPITRE III. - Organisation de la politique de l'eau. Section Ire. - District hydrographique. Art. 15-16 Section II. - Opérateurs de l'Eau pour la Région de Bruxelles-Capitale. Art. 17-18 Section III. - Création de la Société bruxelloise de Gestion de l'Eau. Art. 19-23 Section IV. - Contrat de gestion. Art. 24-30 CHAPITRE IV. - Instruments de la politique de l'eau. Section Ire. - Caractéristiques du district hydrographique bruxellois,
étude des incidences de l'activité humaine sur l'environnement et analyse
économique de l'utilisation de l'eau. Art. 31 Section II. - Registre des zones protégées. Art. 32-35 Section III. - [1 Eau destinée à la consommation humaine.]1 Art. 36, 36/1 Section IV. - Surveillance de l'état des eaux de surface, des eaux
souterraines et des zones protégées. Art. 37 Section V. - Récupération des coûts des services liés à l'utilisation de
l'eau. Art. 38-39 Section VI. - L'approche combinée pour les sources ponctuelles et diffuses. Art. 40 CHAPITRE V. - Programme de mesures et plan de gestion du bassin
hydrographique de l'Escaut. Section Ire. - Programme de mesures. Sous-section Ire. - Généralités. Art. 41-43 Sous-section II. - Contenu du programme de mesures. Art. 44-47 Section II. - Plan de gestion. Sous-section Ire. - Contenu du plan de gestion. Art. 48-50 Sous-section II. - Procédure d'élaboration et modalités de consultation du
public. Art. 51-54 Sous-section III. - Procédure de modification. Art. 55-56 Sous-section IV. - Effets juridiques du plan. Art. 57 CHAPITRE VI. - Informations et notifications. Art. 58-59 CHAPITRE VII. - Expropriation. Art. 60 CHAPITRE VIII. - Dérogations aux objectifs environnementaux. Art. 61-64 CHAPITRE IX. - Sanctions. Art. 65 CHAPITRE X. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales. Art. 66-73 ANNEXES. Art. N1-N8 Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Texte Table des matières Début CHAPITRE Ier. - Généralités. Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39
de la Constitution. Elle transpose dans l'ordre juridique de la Région de Bruxelles-Capitale
la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre
2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine
de l'eau. Art. 2. L'eau fait partie du patrimoine commun de l'humanité et de la
Région de Bruxelles-Capitale. Toute personne a le droit de disposer d'une eau potable de qualité et en
quantité suffisante pour son alimentation, ses besoins domestiques et sa
santé. Les prélèvements d'eau et les rejets d'eaux usées qui sont effectués
pour l'exercice de ce droit ne peuvent mettre en danger la qualité, les
fonctions naturelles et la pérennité de la ressource. Le cycle de l'eau est géré de façon globale et intégrée par le secteur
public, dans le cadre d'un développement durable. Les services de l'eau
sont d'intérêt général. Art. 3. La présente ordonnance vise à définir un cadre pour la politique
intégrée de l'eau en Région de Bruxelles-Capitale, dont les objectifs sont
les suivants : 1° prévenir toute dégradation supplémentaire, préserver et améliorer
l'état des écosystèmes aquatiques ainsi que, en ce qui concerne leurs
besoins en eau, des écosystèmes terrestres et des zones humides qui en
dépendent directement; 2° promouvoir une utilisation durable de l'eau, fondée sur la protection
à long terme des ressources d'eau disponibles, avec une attention
particulière pour la promotion d'une consommation économe en eau et la
promotion de l'utilisation des eaux de deuxième circuit; 3° viser à renforcer la protection de l'environnement aquatique ainsi
qu'à l'améliorer, notamment par des mesures spécifiques conçues pour
réduire progressivement les rejets, émissions et pertes de substances
prioritaires, et l'arrêt ou la suppression progressive des rejets,
émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires; 4° assurer la réduction progressive de la pollution des eaux souterraines
et prévenir l'aggravation de leur pollution; 5° contribuer à atténuer les risques et les effets d'inondations et de
sécheresses, avec une attention particulière pour la retenue des surplus
d'eau au moyen de mesures de source appropriées et l'utilisation de la
capacité de stockage naturelle des lits de rivière, du canal, des étangs et
des zones humides; 6° organiser la gestion des eaux pluviales et de surface de façon à
réduire le ruissellement et la surcharge du réseau d'égouttage; 7° protéger la santé publique contre la pollution de l'eau destinée à la
consommation humaine en garantissant sa qualité et sa fourniture à des
conditions raisonnables; 8° promouvoir la production et l'utilisation d'énergie hydroélectrique
renouvelable ainsi que l'utilisation géothermique des eaux souterraines, en
s'assurant qu'il n'y a pas d'impact négatif sur la qualité environnementale
des masses d'eau concernées par ces installations; 9° protéger, rétablir et renforcer la présence de l'eau dans la ville; 10° favoriser la biodiversité dans et autour des milieux aquatiques; 11° promouvoir la concertation entre administrations, y compris la
concertation interrégionale et internationale, en vue de mettre sur pied
une politique de l'eau cohérente et de veiller à l'exécution des accords
internationaux en matière de politique de l'eau. Art. 4. La présente ordonnance contribue ainsi : 1° à assurer un approvisionnement suffisant en eau de surface et en eau
souterraine de bonne qualité pour les besoins d'une utilisation durable,
équilibrée et équitable de l'eau; 2° à réduire sensiblement la pollution des eaux souterraines et des eaux
de surface, en particulier pour ce qui concerne les substances dangereuses; 3° à protéger les eaux territoriales et marines; 4° à réaliser les objectifs des accords internationaux pertinents, y
compris ceux qui visent à prévenir et à éliminer la pollution de
l'environnement marin, à arrêter ou supprimer progressivement les rejets,
émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires présentant un
risque inacceptable pour ou par l'environnement aquatique, dans le but
ultime d'obtenir, dans l'environnement marin, des concentrations qui soient
proches des niveaux de fond pour les substances présentes naturellement et
proches de zéro pour les substances synthétiques produites par l'homme. Art. 5.Pour l'application de la présente ordonnance, il y a lieu
d'entendre par : 1° "eaux de surface" : les eaux intérieures, à l'exception des eaux
souterraines, les eaux de transition et les eaux côtières, sauf en ce qui
concerne leur état chimique, pour lequel les eaux territoriales sont
également incluses; 2° "eaux souterraines" : toutes les eaux se trouvant sous la surface du
sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-
sol; 3° "eaux intérieures" : toutes les eaux stagnantes et les eaux courantes
à la surface du sol et toutes les eaux souterraines en amont de la ligne de
base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales; 4° "rivière" : une masse d'eau intérieure coulant en majeure partie sur
la surface du sol, mais qui peut couler en sous-sol sur une partie de son
parcours; 5° "canal" : cours d'eau artificiel, destiné ou non à la navigation; 6° "lac" : une masse d'eau intérieure de surface stagnante; 7° "eaux de transition" : des masses d'eaux de surface à proximité des
embouchures de rivières, qui sont partiellement salines en raison de leur
proximité d'eaux côtières, mais qui sont fondamentalement influencées par
des courants d'eau douce; 8° "eaux côtières" : les eaux de surface situées en deçà d'une ligne dont
tout point est situé à une distance d'un mille marin au-delà du point le
plus proche de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des
eaux territoriales et qui s'étendent, le cas échéant, jusqu'à la limite
extérieure d'une eau de transition; 9° "masse d'eau artificielle" : une masse d'eau de surface créée par
l'activité humaine; 10° "masse d'eau fortement modifiée" : une masse d'eau de surface qui,
par suite d'altérations physiques dues à l'activité humaine, est
fondamentalement modifiée quant à son caractère, telle que désignée par le
Gouvernement conformément aux dispositions de l'annexe Ire; 11° "masse d'eau de surface" : une partie distincte et significative des
eaux de surface telles qu'un lac, un réservoir, une rivière, un fleuve ou
un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal, une eau de
transition ou une portion d'eaux côtières; 12° "aquifère" : une ou plusieurs couches souterraines de roche ou
d'autres couches géologiques d'une porosité et perméabilité suffisantes
pour permettre soit un courant significatif d'eau souterraine, soit le
captage de quantités importantes d'eau souterraine; 13° "masse d'eau souterraine" : un volume distinct d'eau souterraine à
l'intérieur d'un ou de plusieurs aquifères; 14° "bassin hydrographique" : zone dans laquelle toutes les eaux de
ruissellement convergent