DROITS FONDAMENTAUX : CAS PRATIQUES N° 1 à 3

No right without remedy », il faut un système de juridiction constitutionnelle. ...
CEDH : droits directement applicables (libertés, garanties de l'Etat de droit), .....
dont l'exercice est indispensable à l'épanouissement de la personne humaine,
les ...

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DROITS FONDAMENTAUX : POINTS IMPORTANTS DU GRAND BLEU
PREMIERE PARTIE : NOTIONS GENERALES (p. 1 à 71)

Libertés

Destinés à garantir un comportement humain
N'appartiennent pas aux collectivités publiques (dimension sociale)
l'Etat est destinataire et non titulaire des libertés.
Le propre des libertés est de pouvoir être restreintes (seuls droits fondas
à pouvoir l'être). Elles sont garanties pour être mieux restreintes. Les
restrictions sont admissibles, mais pas les violations.
Les garanties de l'Etat de droit ( comportement de l'Etat, garanties
organisationnelles Peuvent être invoquées par les collectivités publiques,
ne subit pas de restrictions.


Droits sociaux


Besoins élémentaires de l'homme, vise à une prestation de l'Etat. Subit en
réalité plus de restrictions, car tributaire de la politique sociale.


Droits politiques





Exclusivement étatiques, puisque le corps électoral est un organe de
l'Etat. But de garantir le démocratie politique.


Historiquement, il y a eu un mouvement de contitutionnalisation des droits
fondamentaux, afin de renforcer leur valeur formelle ( soumettre le
législateur. En même temps, descente de leur piédestal ( ancrage en droit
positif.

« No right without remedy », il faut un système de juridiction
constitutionnelle.

3 maillons indispensables
. Idéologie
. Constitution
. Juge ( respect (CH RDP dès 1874)

Le législateur aide aussi à la concrétisation (en plus du juge)

Internationalisation de la protection :1966 pactes ONU I et II, 1950 CEDH.

3 générations de droits fondas
. I ( libertés classiques (vie, intégrité corporelle, opinion...) =
libéral
. II ( droits sociaux et culturels = socialiste
. III ( Droits de solidarité (environnement, paix, développement) =...


Sources


Cst de 1874 ( bcp de dts non écrits
Cst de 1999 ( art 7 à 36 véritable catalogue détaillé.
Csts cantonales ( peuvent garantir d'autres droits, ou élargir le champ de
protection de certains droits fédéraux. Source complémentaire. Même à
portée identique que les garanties fédérales, ont une portée autonome et
peuvent être appliquées indépendamment. Attribut de la souveraineté. Pas
d'obligation pour les cantons de garantir les droits fondamentaux. MAIS (
pas de juridiction cst cantonale. Il manque le maillon du juge.

. CEDH : droits directement applicables (libertés, garanties de l'Etat
de droit), droits cst au sens de l'art 84/1/a OJ (RDP). A son propre
système de juridiction conventionnelle autonome.



Triple conséquence


( le TF ne statue plus en dernière instance.
( La Cour n'est pas liée par l'art 191 cst, ce qui implique un libre
contrôle des lois fédérales
( Définition autonome de chaque droit garanti par la convention, ce qui
imprègne la JP du TF qui doit respecter ces droits.

Art 53 CEDH consacre le principe de faveur, selon lequel le particulier
peut se prévaloir de la garnantie qui le protège le mieux. La CEDH a bcp
renforcé les garanties cst CH.

. Pacte II (droits civile et politiques). Système de rapport
détaillés/communications individuelles. La CH n'a pas ratifié ce
protocole.

. Pacte I pas directement applicable, ne confère pas de droits
subjectifs (comme la plupart des droits sociaux). Contrôle sous forme
de rapports.

Titularité des droits fondamentaux

Personnes physiques (il y a certaines restrictions), morales à condition
qu'elles poursuivent une finalité qui correspond à la garantie dont elle se
prévaut.
Les corporations et collectivités de droit public sont destinataires et non
pas titulaires des libertés SAUF SI
. Touchées comme un particulier
. Communes ( violation de leur autonomie.


Destinataire des droits fondamentaux


L'ETAT, ennemi potentiel le plus dangereux, art 35/2 Cst. Même valable pour
les PM de dt privé qui exercent une tâche étatique, dès qu'il y a une
parcelle de puissance publique. L'Etat doit s'organiser pour éviter leur
violation ( lois, ordonnances, décisions, actes matériels doivent les
respecter ( tâche préventive. L'Etat doit aussi instituer une procédure en
cas de violation ( tâche répressive.
La mise en ?uvre des droits fondamentaux est avant tout l'affaire du
législateur.


La Drittwirkung (effet horizontal)

Théorie selon laquelle les particuliers sont aussi destinataires des dts
fondas, qui ne s'appliqueraient pas seulement dans les relations de droit
public. Mais les droits fondamentaux seuls ne sont pas de grande utilité
pour trancher les conflits entre particuliers, car souvent chaque partie
peut invoquer une liberté. Il faut une concrétisation législative.
Il existe par contre un effet horizontal indirect, en ce sens que les lois
civiles et pénales doivent être interprétées conformément aux dts fondas
(interprétation conforme à la cst).
Art 35, al 3 contredit la théorie de l'effet horizontal direct par le terme
« aussi » qui indique une relation de subsidiarité. L'art 35, al 3 contient
un mandat pour le législateur.
2 exceptions
. Art 8, al 3 Cst
. Liberté personnelle dans la relation médecin patient. ¨


Les limites


Art 36 Cst ne concerne en réalité que les libertés qui seules peuvent être
restreintes.

Il peut aussi y avoir des dérogations (cas dans lesquels la liberté ne
s'applique pas).

En cas de certains états d'exception, l'Etat peut suspendre les libertés

Les violations sont en revanche interdites. Les violations sont des
restrictions qui ne respectent pas les conditions de base légale, intérêt
public, proportionnalité. La restriction, par définition admissible,
s'oppose à la violation inadmissible.



DROITS FONDAMENTAUX : LES LIBERTES


Caractéristique : vise à protéger un comportement humain qui est social.
Intervient dans la relation individu/Etat, mais il ne faut pas négliger la
dimension nécessairement sociale. Le social est une condition d'existence
des libertés. Si on est seul, il n'y a pas besoin de libertés.
Le droit ordinaire donne vie aux libertés. Que vaudrait la garantie de la
propriété sans le CC et le CP ?

But des libertés : protéger l'individu contre l'Etat ; protéger la société
civile, maintien de la séparation entre Etat et société civile ; légitimer
les restrictions (c'est souvent au moment de les restreindre qu'il est
utile de les protéger) et créer une distinction entre restriction et
violation.

. Limitation du pouvoir de l'Etat, limite négative, devoir d'abstention
de violation des libertés.
. L'Etat doit aussi être actif afin de promouvoir les libertés. Ainsi il
doit les consacrer dans la cst, ratifier les traités, instituer une
JC, légiférer. Cela implique des coûts élevés.
. Des prestations positives ? Controversé. La Cour admet depuis
longtemps qu'il y a certaines obligations positives de prendre des
mesures pour assurer le respect effectif certaines libertés. Il faut
voir dans le cas concret, et pas généraliser. Il faut nuancer le
principe selon lequel l'Etat n'a qu'un devoir d'abstention.


Les restrictions


La Cst ne garantit les libertés que dans les limites des restrictions
qu'elles peuvent subir. Leur protection n'est donc pas absolue, ne vaut pas
de façon illimitée, mais dans es limites de la loi. Toues les libertés sont
relatives.
Libertés imprescriptibles et inaliénables : cela ne signifie pas que des
restrictions sont impossibles, mais qu'un RDP est encore possible.

Le fait de pouvoir subir des restrictions est une caractéristique des
libertés, liée à leur caractéristique sociale (la liberté des uns s'arrête
là où commence celle des autres). En ce sens, les autres droits
fondamentaux, qui ne peuvent subir de restrictions, sont absolus.

. Existence d'une restriction/ingérence (CEDH)/atteinte ? 1re chose à
vérifier. S'il n'y a pas d'atteinte, il n'est naturellement pas
nécessaire de vérifier les conditions de restriction. Importante
distinction entre atteintes légères et graves (détermine la qualité de
la base légale, formelle ou pas).
. Il y a des conditions de restriction (art 36 Cst). L'intervention du
juge est indispensable à la concrétisation de ces conditions de
restriction. Le droit des libertés est donc un droit prétorien.

1) LA BASE LEGALE

Sert à la fois à retreindre et à garantir les libertés ! Finalité
démocratique. Cette exigence vaut aussi bien pour l'administration
restrictive que celle de prestation.
Pour le CEDH, la notion de loi peut être législative ou jurisprudentielle
(common law) et doit remplir les condition d'accessibilité et de
prévisibilité. Il faut donc une base en droit interne et ces 2 qualités.
Quelle loi ? Critère de la gravité( loi formelle (1) claire et nette (2)
nécessaire. Pour la CEDH, atteinte grave ( « d'une précision
particulière ». Cela fait référence à la densité normative de la base
légale. La gravité est définie au cas par cas.
Pour les atteintes légères, une base légale formelle vague et indéterminée,
ou une ordonnance de l'exécutif suffisent (même un règlement de prison).

Il faut une densité normative suffisante, à savoir un degré suffisant de
précision et de détermination afin que la restriction soit prévisible. Plus
la restriction est grave, plus cette exigence est élevée. Les délégations
législatives sont admissibles à certaines conditions (art 164, al 2 Cst).
La Confédération, les cantons et les communes peuvent édicter des actes
restreignant les libertés. Aussi les traités internationaux.

Les rapports de droit spéciaux : peuvent justifier une densité normative
moindre dans l'aménagement des relation entre ces administrés et l'Etat,
mais pas dans l'établissement initial du rapport (ex : pour priver qqun de
sa liberté, ce qui est une restriction grave de la liberté personnelle, il
faut une loi formelle dense).


Exceptions à la base légale

. Pouvoir général de police (danger sérieux, direct et imminent pour
l'ordre public) s'exerçant contre le perturbateur.
. Usage accru du dom