comite de la reglemention comptable - Paper Audit & Conseil

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COMITE DE LA REGLEMENTION COMPTABLE
Règlement n°2000-08 du 7 décembre 2000

Modifiant et complétant l'annexe au règlement n°99-07 du 24 novembre 1999
du comité de la réglementation comptable relatif aux règles de
consolidation des entreprises relevant du comité de la réglementation
bancaire et financière
(paragraphes 215, 2801)

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Le Comité de la réglementation comptable,
Vu la quatrième directive du Conseil du 25 juillet 1978, concernant les
comptes annuels de certaines formes de sociétés (78/660/CEE) ;
Vu la septième directive du Conseil du 13 juin 1983, concernant les comptes
consolidés (83/349/CEE) ;
Vu la directive du Conseil du 8 décembre 1986, concernant les comptes
annuels et les comptes consolidés des banques et des autres établissements
financiers (86/635/CEE) ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au
contrôle des établissements de crédit ;
Vu la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de
certaines sociétés commerciales et entreprises publiques et portant
diverses dispositions relatives à l'établissement des comptes annuels et le
décret n° 86-221 du 17 février 1986 pris pour son application ;
Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des
activités financières ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation
comptable et adaptation du régime de la publicité foncière et le décret n°
98-939 du 14 octobre 1998 relatif au Comité de la réglementation comptable,
pris pour son application ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 88-02 du
22 février 1988 relatif à la comptabilisation des opérations sur
instruments à terme de taux d'intérêt modifié par le règlement n° 95-04 du
21 juillet 1995 et par le règlement du Comité de la réglementation
comptable n° 99-04 du 23 juin 1999 ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 89-01 du
22 juin 1989 relatif à la comptabilisation des opérations en devises,
modifié par les règlements n° 90-01 du 23 février 1990 et n° 95-04 du
21 juillet 1995 ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 89-07 du
26 juillet 1989 relatif à la comptabilisation des opérations de cession
d'éléments d'actif ou de titrisation, modifié par les règlements n° 93-06
du 21 décembre 1993 et n° 94-05 du 8 décembre 1994 ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-01 du
23 février 1990 relatif à la comptabilisation des opérations sur titres,
modifié par le règlement n° 95-04 du 21 juillet 1995 et par le règlement du
Comité de la réglementation comptable n° 00-02 du 4 juillet 2000 ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-15 du
18 décembre 1990 relatif à la comptabilisation des contrats d'échange de
taux d'intérêt ou de devises, modifié par les règlements n°92-04 du
17 juillet 1992, n° 95-04 du 21 juillet 1995 et n° 97-02 du 21 février 1997
;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 91-01 du
16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes
individuels annuels des établissements de crédit modifié par les règlements
n° 92-05 du 17 juillet 1992, n° 93-06 du 21 décembre 1993, n° 94-03 et n°
94-05 du 8 décembre 1994, et par les règlements du Comité de la
réglementation comptable n° 99-04 du 23 juin 1999 et n° 00-03 du
4 juillet 2000 ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 93-06 du
21 décembre 1993 relatif à la comptabilisation des opérations de
titrisation ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 97-
03 du 21 février 1997 relatif à l'établissement et à la publication des
comptes des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion
de portefeuille ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 du
24 novembre 1999 relatif aux règles de consolidation des entreprises
relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation comptable n° 00-03 du
4 juillet 2000 relatif aux documents de synthèse individuels des
entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière
;
Vu le règlement du Comité de la réglementation comptable n° 00-04 du
4 juillet 2000 relatif aux documents de synthèse consolidés des entreprises
relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière ;
Vu l'avis du Conseil national de la comptabilité n° 00-16 du
20 octobre 2000 relatif au paragraphe 2801 " Adaptation, de la méthode
visée au paragraphe 215 de l'annexe au règlement n° 99-07 du
24 novembre 1999 du CRC, aux opérations aboutissant au contrôle conjoint à
l'issue de l'opération ";
Vu l'avis n° 00 -19 du Conseil national de la comptabilité du
29 novembre 2000 relatif à la méthode dérogatoire du paragraphe 215 de
l'annexe au règlement n° 99-07 du 24 novembre 1999 du Comité de la
réglementation comptable ;
Vu l'avis du Comité de la réglementation bancaire et financière, n° 2000-04
en date du 5 décembre 2000 ;
Décide :
Article 1er
Le paragraphe 215 de l'annexe au règlement n° 99-07 du 24 novembre 1999 du
Comité de la réglementation comptable susvisé est remplacé par les
dispositions de l'annexe 1 du présent règlement.
Le paragraphe 2801 de l'annexe 2 du présent règlement est inséré après le
paragraphe 280 de l'annexe au règlement n° 99-07 du 24 novembre 1999 du
Comité de la réglementation comptable.
Article 2
Le présent règlement s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts
à compter du 1er janvier 2001.
Toutefois, les entreprises et institutions mentionnées à l'article premier
du règlement n° 99-07 du 24 novembre 1999 du Comité de la réglementation
comptable susvisé peuvent appliquer le présent règlement aux exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2000. Dans ce dernier cas, les
dispositions des annexes 1 et 2 du présent règlement s'appliquent
intégralement.
Elles présentent dans l'annexe une note donnant toutes les informations
nécessaires à la compréhension des changements de méthodes découlant du
changement de réglementation et notamment leurs effets sur les résultats et
capitaux propres consolidés de l'exercice précédent.

Sommaire
Annexe 1
215 - Méthode dérogatoire
2151 Conditions d'application
21511 - Règle générale
21512 - Acquisitions complémentaires de titres de capital
de la cible postérieures à la fin de l'opération
21513 - Remise en cause postérieure de l'application de la
méthode dérogatoire
2152 - Traitement comptable
21521 - Règle générale
21522 - Informations dans l'annexe lors de la première
application de la méthode dérogatoire à une opération et
jusqu'à la clôture de l'exercice incluant la dernière
transaction constitutive de l'opération
21523 - Traitements comptables après la date d'acquisition
ou de prise de contrôle en cas de transactions successives
Annexe 2
2801 - Adaptation de la méthode visée au § 215 aux opérations
aboutissant au contrôle conjoint à l'issue de l'opération
28010 - Conditions d'application
28011 - Traitement comptable

Annexe 1
215 - Méthode dérogatoire
Par exception aux règles ci-dessus, au coût d'acquisition des titres de
l'entreprise acquise peut être substituée la valeur des actifs et passifs
constitutifs des capitaux propres de celle-ci, telle qu'elle ressort, à la
date d'acquisition, de ses comptes retraités aux normes comptables du
groupe acquéreur.
2151 Conditions d'application
21511 - Règle générale
Cette méthode dérogatoire ne peut s'appliquer que si le groupe acquiert en
une seule opération la totalité ou la quasi totalité du capital d'une
entreprise en rémunérant cette acquisition exclusivement ou presque
exclusivement par une émission d'actions ou parts d'une entreprise comprise
dans la consolidation, c'est-à-dire sans rémunération significative directe
ou indirecte des actionnaires de l'entreprise acquise autre qu'une émission
d'actions, de parts ou d'instruments donnant accès de façon certaine au
capital de l'acquéreur.
La substance de l'opération ainsi définie est respectée lorsque les trois
conditions énoncées aux § 21511 a) à 11 c) ci dessous sont réunies et elle
ne doit pas être remise en cause dans les deux ans à compter de la date
d'acquisition ou de prise de contrôle en cas de transactions successives
comme explicité au § 21513.
21511 a) L'acquisition est réalisée en une seule opération qui porte sur au
moins 90% du capital de l'entreprise acquise (la " cible ").
21511 b) L'acquisition intervient en vertu d'un accord prévoyant l'émission
immédiate, ou différée mais à caractère certain pour une période inférieure
à cinq ans, d'actions ou parts d'une entreprise déjà consolidée.
21511 c) l'accord, dans sa substance, ne prévoit pas une rémunération
directe ou indirecte des vendeurs par l'acquéreur, autre que celle visée au
§ 21511 b) ci-dessus, supérieure à 10% du montant total des émissions
réalisées pour rémunérer les vendeurs.
Pour le calcul de la limite des 10%, toute garantie du prix d'acquisition
des actions ou parts émises donnée directement ou indirectement par
l'acquéreur aux vendeurs est ajoutée aux rémunérations en espèces et
assimilées que ceux-ci perçoivent par ailleurs. Ainsi si des certificats de
valeur garantie (CVG) payables en espèces ou en actions sont émis à
l'occasion d'une transaction faisant partie de l'opération, la valeur
maximale de la garantie qu'ils représentent doit être incluse dans le
calcul de la limite des 10% pour son montant actualisé au taux
correspondant au loyer de l'argent sans risque sur la même période, majoré
de la prime de risque afférente à