Hypothèques Tarascon - Archives départementales des Bouches-du ...

Ex pluribus unum? ... L'exercice du droit de veto par la minorité est garanti par l'
article 57. .... qui codifie l'inégalité entre les communautés, auront été maintenus[
43]. .... Cependant, le texte de la Constitution corrige en partie le principe de ..... p
. 227-8. [57] Pour l'approfondissement de ces remarques voir Fuad Khuri, From ...

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ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES BOUCHES-DU-RHôNE CENTRE DE MARSEILLE 4 Q 3
Services fiscaux Conservation des hypothèques de Tarascon Registres d'inscriptions et de transcriptions an VII-1955
Répertoire numérique
rédigé par Arlette Playoust, Félix Laffé et Catherine Hamo
2002, corrigé en 2011
Introduction
Définitions Le code civil définit l'hypothèque comme « un droit réel sur les immeubles
affectés à l'acquittement d'une obligation. Elle est, de sa nature,
indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur
chacun et sur chaque portion de ces immeubles. Elle les suit dans quelques
mains qu'ils passent. » (art. 2393). Il s'agit donc d'une sûreté
immobilière - puis par extension, mobilière - grevant un bien pour garantir
une créance : le créancier obtient par ce biais la garantie d'être payé,
même si le bien change de main entretemps. On distingue trois sortes d'hypothèques : . l'hypothèque conventionnelle, constituée par acte authentique entre
le détenteur, propriétaire du bien grevé ou titulaire d'un droit
réel susceptible d'hypothèque, et le créancier hypothécaire ;
. l'hypothèque judiciaire, attachée de plein droit aux jugements de
condamnation ou sentences arbitrales rendus exécutoires et à
certaines contraintes administratives ;
. l'hypothèque légale, attachée par la force de la loi à certaines
créances déterminées (ex. hypothèque légale de chaque époux sur les
biens de l'autre). Dispensée d'inscription jusqu'en 1955, elle est
depuis soumise à publicité.
L'inscription vise à consigner une créance dans un registre, au bureau de
la conservation des hypothèques de l'arrondissement dans le ressort duquel
sont situés les biens qui y sont soumis. Elle s'effectue sur réquisition du
créancier et se périme automatiquement au bout de 10 ans si elle n'est pas
renouvelée. La transcription vise tout acte relatif à une créance et concernant un
changement de propriétaire, une renonciation des droits d'un propriétaire
ou une modification de bénéficiaire d'héritage. Elle s'effectue au bureau
de la conservation des hypothèques de l'arrondissement dans le ressort
duquel sont situés les biens qui y sont soumis, sur réquisition de
l'acquéreur ou du donataire, selon le cas. Elle n'est frappée d'aucun délai
de péremption. Historique La législation sur les hypothèques s'est lentement mise en place à la fin
de l'Ancien Régime. Pour que le principe de maintien de l'hypothèque au-
delà des mutations puisse être effectif, il importe de l'accompagner d'un
autre principe fondamental, celui de la publicité, afin que, dans une
transaction, l'acheteur soit informé des sûretés qui pèsent sur le bien
qu'il s'apprête à acquérir. Une première tentative de législation, en 1673 (édit de Colbert) échoue,
nobles et notaires ayant fait front commun contre le texte. Il faut
attendre un édit du 17 juin 1771 pour voir posées les bases de la
législation hypothécaire ainsi que la création du corps des conservateurs
des hypothèques. Une charge est créée dans chaque bailliage et
sénéchaussée, dont le détenteur a pour mission de recevoir les oppositions
des créanciers ; il tient un registre sur papier timbré dont les feuillets
sont cotés et paraphés, délivre des extraits à toute réquisition, assure la
procédure de purge des hypothèques. Il est réputé indépendant pour
l'exercice de ses attributions civiles, est responsable personnellement et
civilement pour toute erreur ou omission portant préjudice à un tiers ; sa
rémunération se fait en raison du service rendu. La Révolution et le principe de la publicité Le principe de la publicité foncière sous l'Ancien Régime se heurtait à
celui du secret des patrimoines, cher à la noblesse. La Révolution
française, de manière logique, fait le choix de la publicité garante de
transparence : > la loi du 9 messidor an III [27 juin 1795] jette les bases de la
publicité et pose le principe de spécialité : la clandestinité des
hypothèques est supprimée, elles doivent toutes être publiées dans la
commune de situation des biens, l'immeuble grevé et la créance garantie
doivent être très précisément définis.
Un bureau de la conservation des hypothèques est institué dans chaque
district, dans la commune où le tribunal civil est établi (art. 224). Ce
bureau est divisé en autant d'arrondissements qu'il existe de bureaux de
la perception des droits d'enregistrement. Chaque arrondissement tient sa
propre série de registres (art. 225).
Le bureau de la conservation des hypothèques est dirigé par un
conservateur de district, nommé par le conservateur général des
hypothèques de Paris, sous l'autorité duquel il est placé. Il tient un
registre sur lequel il inscrit, sur réquisition des créanciers, les
hypothèques grevant les immeubles ; il délivre des extraits à la demande. > la loi du 11 brumaire an VII [1er novembre 1798] consacre le principe de
la publicité, en imposant non seulement l'inscription des hypothèques et
privilèges, mais aussi la transcription des actes translatifs de
propriété, ceci pour renforcer la sûreté des transactions.
Le conservateur des hypothèques doit de ce fait tenir deux séries de
registres distinctes :
. le registre des inscriptions pour les hypothèques et les privilèges
dont la publicité était déjà organisée par la loi de l'an III ;
. le registre des transcriptions sur lequel sont transcrits les actes
translatifs d'immeubles entre vifs et ceux constitutifs de droits
réels susceptibles d'hypothèques.
La loi prévoit également l'opposabilité aux tiers.
> la loi du 21 ventôse an VII [11 mars 1799] fixe l'organisation de la
conservation des hypothèques :
. la conservation des hypothèques est rattachée à la régie nationale
de l'Enregistrement ;
. un bureau des hypothèques est établi par arrondissement de tribunal
de police correctionnelle, sis dans la commune où siège ce tribunal
(après promulgation de la constitution de l'an VIII, le ressort est
celui des arrondissements de département nouvellement créés) ;
. le conservateur est tenu de fournir un cautionnement ;
. la rémunération des conservateurs se fait par un salaire payé
d'avance par les requérants ;
. les registres sont désormais tenus sur papier timbré (au lieu de
papier libre). D'un empire à l'autre Le code civil (1804) reprend l'essentiel du dispositif mis en place par le
Directoire : dualité des registres (inscription / transcription), réseau
des bureaux des hypothèques aligné sur celui des sous-préfectures
d'arrondissement. En revanche, considérant que le secret des fortunes est
un élément de liberté individuelle, le code n'impose plus que la
transcription obligatoire des donations et l'inscription d'une partie
seulement des privilèges et des hypothèques. La transparence voulue par la
Révolution se trouve ainsi mise à mal, de nombreuses sûretés demeurent
générales et occultes. Les grandes opérations d'urbanisme qui constituent la marque du IInd
empire, notamment à Paris, incitent à revenir à la publicité dans les
conditions définies par la loi de brumaire an VII. Des sociétés de crédit
telles que le Crédit foncier, créées au début de l'empire, exigeaient en
effet, pour financer ou garantir les grands travaux immobiliers, que soient
publiées, outre les hypothèques, toutes les aliénations d'immeubles et la
constitution des droits réels immobiliers.
La loi du 23 mars 1855 actualise ainsi la réglementation de la
transcription, rendant obligatoire la publication des actes et jugements
translatifs ou constitutifs de droits réels immobiliers, même non
susceptibles d'hypothèques. En 1886, le registre d'enregistrement des dénonciations des saisies
immobilières est supprimé. Ce régime a duré un siècle, jusqu'à la réforme de la publicité foncière
fixé par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, entré en vigueur au 1er
janvier 1956. Le bureau de la conservation des hypothèques de Tarascon Le bureau de la conservation des hypothèques de Tarascon est institué
conformément à l'article 229 de la loi du 9 messidor an III [27 juin 1795].
Son ressort est celui de l'arrondissement d'Arles. La documentation hypothécaire
Les documents de 1re génération Le chapitre VIII de la loi du 9 messidor an III (art. 223 à 228) fixe le
nombre et la publicité des registres qui constituent la première
documentation hypothécaire. L'art. 223 est ainsi libellé : CCXXIII. Il y aura pour chaque arrondissement d'hypothèques,
- Un registre du dépôt des déclarations foncières et procès-verbaux
d'expertises ;
- Un autre registre pour celui des actes translatifs de propriété
volontaires et forcés, et dans lequel seront portées les
notifications de revendication de propriété ;
- Un autre registre pour les inscriptions journalières des créances
hypothécaires, réquisitions de cédules et délivrance desdites
cédules ;
- Un autre registre pour la notification des cessions de créances
hypothécaires et oppositions en sous-ordre
- Un autre registre p