Limites de connaissances
Conditions générales d'exercice ... CONDITIONS D'EXERCICE ..... les situations
potentiellement à risques sont appréciées, corrigées ou signalées ...... C.A.C.E.S.
concernant les chariots automoteurs de manutention à conducteur porté
catégories 1 ... EP2 ? Travaux de groupage, de préparation de commande, d'
expédition.
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|MINISTERE DE LA JEUNESSE, | |
|DE L'EDUCATION NATIONALE ET | |
|DE LA RECHERCHE | |
|_______________ |Arrêté du 25 octobre 2002 portant création |
| |du certificat d'aptitude professionnelle de |
|Direction |constructeur en ouvrages d'art |
|de L'ENSEIGNEMENT SCOLAIRE | |
|_______________ | |
| |NORMEN E 0202496 A |
|Service des formations | |
|_______________ | |
| | |
|Sous-direction | |
|des formations professionnelles | |
| | |
|Bureau de la réglementation | |
|des diplômes professionnels | |
| | |
LE MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION
NATIONALE ET DE LA RECHERCHE
Vu le décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude
professionnelle ; Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du Bâtiment et des
travaux publics en date du 15 mars 2002 ; ARRÊTE
Article 1er Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle de constructeur en
ouvrages d'art dont la définition et les conditions de délivrance sont
fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. Article 2 Le référentiel d'activités professionnelles et le référentiel de
certification de ce certificat d'aptitude professionnelle sont définis en
annexe I au présent arrêté. Article 3 La préparation au certificat d'aptitude professionnelle de constructeur en
ouvrages d'art comporte une période de formation en milieu professionnel de
14 semaines définie en annexe II au présent arrêté. Pour les candidats apprentis issus des centres de formation d'apprentis ou
de sections d'apprentissage habilités, la période de formation en milieu
professionnel, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est
évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois
précédant la session d'examen.
Article 4 Le certificat d'aptitude professionnelle de constructeur en ouvrages d'art
est organisé en unités obligatoires et une unité facultative de langue
vivante, qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités
fixées par le règlement d'examen figurant en annexe III au présent arrêté. Article 5
La définition des épreuves et les modalités d'évaluation de la période de
formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent
arrêté.
Article 6 Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen
sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de
l'article 10 du décret du 4 avril 2002 susvisé.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite
présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Il précise également s'il souhaite présenter l'épreuve facultative.
Article 7
L'unité UP1 Analyse d'une situation professionnelle du certificat
d'aptitude professionnelle de constructeur en ouvrages d'art est
équivalente à l'unité UP1 des certificats d'aptitude professionnelle de
maçon et de constructeur en béton armé du bâtiment. L'unité UP3 réalisation
d'éléments de liaison et/ou d'ouvrages annexes du certificat d'aptitude
professionnelle de constructeur en ouvrages d'art est équivalente à l'unité
UP3 du certificat d'aptitude professionnelle de constructeur en béton armé
du bâtiment. En conséquence :
- le candidat qui a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à
chacune des unités UP1 et UP3 du certificat d'aptitude professionnelle de
constructeur en ouvrages d'art est, à sa demande, et durant la durée de
validité de la note, dispensé respectivement des unités UP1 et UP3
lorsqu'il se présente au certificat d'aptitude professionnelle de
constructeur en béton armé du bâtiment et de l'unité UP1 lorsqu'il se
présente au certificat d'aptitude professionnelle de maçon, lors d'une
session ultérieure.
- le candidat titulaire du certificat d'aptitude professionnelle de
constructeur en ouvrages d'art, qui se présente au certificat d'aptitude
professionnelle de constructeur en béton armé du bâtiment est dispensé, à
sa demande, des unités UP1 et UP3 de ce diplôme, et de l'unité UP1 s'il se
présente au certificat d'aptitude professionnelle de maçon.
Article 8 Les correspondances entre les épreuves de l'examen passé selon les
dispositions de l'arrêté du 7 juillet 1993 portant création du certificat
d'aptitude professionnelle construction en ouvrage d'art et les unités de
l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en
annexe V au présent arrêté. Toute note obtenue aux domaines et épreuves de l'examen passé selon les
dispositions de l'arrêté susvisé est, à la demande du candidat et pour la
durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen
organisé selon les dispositions du présent arrêté. Toute unité capitalisable obtenue au titre de l'arrêté susvisé permet, pour
sa durée de validité, au candidat d'être dispensé, à sa demande, de l'unité
correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent
arrêté.
Article 9 La première session du certificat d'aptitude professionnelle de
constructeur en ouvrages d'art, organisée conformément aux dispositions du
présent arrêté, aura lieu en 2004. La dernière session du certificat d'aptitude professionnelle Construction
en ouvrage d'art, organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 7
juillet 1993, aura lieu en 2003. A l'issue de cette session d'examen, l'arrêté du 7 juillet 1993 portant
création du certificat d'aptitude professionnelle construction en ouvrage
d'art, est abrogé.
Article 10 Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 25 octobre 2002 Pour le Ministre et par délégation,
Le Directeur de l'enseignement scolaire Jean-Paul de Gaudemar
JOURNAL OFFICIEL DU 5 novembre 2002.
Nota- Le présent arrêté et ses annexes III et V seront publiés au Bulletin
officiel Hors série du ministère de l'éducation nationale et de la
recherche du 28 novembre 2002, disponible au centre national de
documentation pédagogique, 13, rue du four, 75006 Paris, ainsi que dans les
centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante :http:
// www. cndp.fr/brochadmin/accueil.asp SOMMAIRE
Annexe I Référentiel des activités professionnelles
page 5
Référentiel de certification
page 12
Annexe II Période de formation en milieu professionnel
page 45
Annexe III Règlement d'examen
page 48
Annexe IV Définition des épreuves
page 50
Annexe V Tableau de correspondance
page 60 ANNEXE I
Référentiel des activités professionnelles
page 5
Référentiel de certification
Capacités générales et savoir-faire
page 13
Savoirs associés
page 30
PRESENTATION DU SECTEUR D'ACTIVITE DES TRAVAUX PUBLICS Les activités
Les entreprises de Travaux publics construisent et entretiennent des
équipements utiles aux citoyens et répondant à 5 grands types de
besoins.
1 Construire, développer et entretenir les infrastructures de
transport : routes, voies ferrées, voies navigables, transports
collectifs urbains, ponts, tunnels, viaducs...
2 Mettre à disposition de chacun : les réseaux d'eau potable et
d'assainissement, gaz et électricité, réseaux de télévisions et de
vidéocommunications...
3 Participer au développement économique : ports, aéroports,
installations industrielles, plates-formes pétrolières (offshore)...
4 Contribuer au respect de l'environnement : collecte, traitement et
recyclage des eaux usées et des déchets, équipements antibruit...
5 Aider à l'amélioration du cadre de vie : aménagements urbains,
voiries, éclairage public, voies piétonnes, pistes cyclables,
installations de loisirs, stades, équipements sportifs... Les principales activités sont en pourcentage du chiffre d'affaires des
travaux publics :