Cycle de formation portant sur la fiscalité Tunisienne - Révision Fac
Toutefois, les déficits qui n'ont pas été imputés sur les revenus réalisés au titre
des premiers exercices bénéficiaires ne donne plus droit à déduction et ce dans
.... comptable des entreprises corrigé d'une manière extra-comptable en
déduisant, d'une part, certains produits comptabilisés mais considérés non
imposables sur ...
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INSTITUT DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES
DE CARTHAGE
NOTEs DE COURS DE FISCALITE
L'Impôt sur le revenu des personnes PHYSIQUES
et L'impôt sur les sociétés Abdelmajid ABOUDA Professeur agrégé de droit privé
Institut des Hautes Etudes Commerciales de Carthage
Octobre 2012 L'impôt sur le revenu des personnes physiques et l'impôt sur les
sociétés sont applicables aux revenus et bénéfices réalisés à compter
du 1er janvier 1990. Ils ont été introduits par la loi n° 89-1 14 du 30
décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
L'impôt sur le revenu est un impôt unique qui a remplacé aussi
bien, les impôts cédulaires que l'impôt qui se superpose aux impôts
cédulaires à savoir la contribution personnelle d'Etat. De son côté,
l'impôt sur les sociétés a remplacé l'impôt sur les bénéfices des
sociétés.
L'ancien système impose les revenus des personnes physiques deux
fois, une première fois à un impôt cédulaire et une seconde fois à un
impôt qui frappe le revenu global appelé contribution personnelle
d'Etat. Les impôts cédulaires Les impôts cédulaires frappent d'une manière distincte les
différentes catégories de revenus ou cédules : Il s'agit de l'impôt de
la patente, de l'impôt sur les bénéfices des professions non
commerciales, de l'impôt sur les traitements salaires pensions et
rentes viagères, de l'impôt sur le revenu des valeurs et capitaux
mobiliers.
Le système cédulaire est destiné établir une discrimination entre
les revenus que le législateur entend favoriser et ceux qu'il entend
frapper plus durement. Il en résulte une certaine hétérogénéité tant au
niveau de l'assiette des différents impôts qu'au niveau de leur tarif.
Le système cédulaire est en outre complexe et injuste aussi bien au
niveau de l'assiette qu'au niveau du taux. Les impôts cédulaires sont,
en principe, calculés sur une base qui comporte, selon la catégorie de
l'impôt, le revenu total ou partiel. En matière de taux, la législation comporte une large
discrimination. L'inégalité des taux a, dans certains cas, servi à
atténuer l'inégalité des disparités d'assiette, dans d'autre cas, elle
a, plutôt, servi à l'accentuer. Dans tous les cas, l'augmentation des
taux est devenue intolérable.
La contribution personnelle d'Etat
LA CONTRIBUTION PERSONNELLE D'ETAT EST UN IMPÔT GÉNÉRAL SUR LE
REVENU, ELLE FRAPPE LE REVENU GLOBAL DU CONTRIBUABLE, ELLE S'APPLIQUE À
DES REVENUS AYANT DÉJÀ SUPPORTÉ LES IMPÔTS CÉDULAIRES.
La contribution personnelle d'Etat présente, néanmoins, certaines
caractéristiques d'un impôt sur le revenu moderne, elle est
personnalisée, elle prend en compte les charges de famille et son taux
est progressif.
Outre le fait que l'ancien système est complexe et injuste, son
rendement était médiocre, il était mal supporté par les contribuables
en raison de son poids de plus en plus lourd, il était compromis par la
fraude. La réforme s'est imposée. La réforme de l'impôt sur le revenu L'objectif de la réforme est triple :
- supprimer la dualité d'imposition à savoir les impôts cédulaires
et l'impôt de superposition sur le revenu, la contribution personnelle
d'Etat,
- mettre en place un système d'impôt unique et personnalisé sur les
revenus des personnes physiques caractérisé par le rapprochement des
conditions d'imposition des différentes catégories de revenus et assis
sur des revenus réels. L'impôt sur les revenus des personnes physiques
devrait s'appliquer à tous les revenus, quelle que soit la cédule, à
des taux uniformes, la règle étant « à un revenu égal, un impôt égal »
ou encore « à un revenu connu égal, un impôt égal ».
- Prendre les mesures tendant à améliorer le recouvrement de
l'impôt et ce, en étendant le champ d'application des retenues à la
source et en introduisant le système des avances.
La réforme de l'impôt sur les sociétés
Cette réforme n'est pas aussi profonde que celle en matière d'impôt
sur le revenu ; elle n'a pas touché en profondeur le système
d'imposition, elle s'est contentée d'affecter certaines règles
d'assiette et elle a instituée les systèmes des avances et des retenues
à la source. Il est à noter que, depuis leur institution en 1989, les deux
catégories d'imposition ont connu d'importantes modifications qui sont
de nature à mettre en cause la simplicité déjà acquise et de rendre le
système de plus en plus complexe.
PARTIE I - L'imposition des personnes physiques : L'impôt sur le
revenu L'impôt sur le revenu des personnes physiques comporte deux régimes
d'imposition :
1 - Le régime réel d'imposition
Il constitue le régime général. L'impôt frappe le montant du
revenu annuel réalisé par les personnes physiques. Il s'agit du revenu
global obtenu en additionnant, d'un côté, d'une manière algébrique, les
divers revenus nets réalisés par le contribuable au niveau des
différentes catégories de revenues et en appliquant, d'un autre côté
des déductions dites communes.
Le revenu imposable comprend les revenus réalisés directement par
le contribuable lui-même ou par ses enfants à charge ainsi que les
revenus correspondant à la part des bénéfices sociaux provenant d'une
société non passible de l'impôt sur les sociétés, telle qu'une société
en nom collectif ou une société de fait et ce en sa qualité d'associé
dans cette société.
Toutefois, pour les contribuables soumis à une vérification
fiscale, le revenu global imposable peut être évalué d'une manière
forfaitaire sur la base des éléments de train de vie ou d'après les
dépenses personnelles ostensibles et notoires ou selon l'accroissement
du patrimoine.
Dans tous les cas, le revenu global est soumis à l'impôt à un taux
progressif. 2 - Un régime forfaitaire d'imposition
Il constitue le régime d'exception. L'impôt forfaitaire frappe les
personnes physiques qui réalisent des revenus de la catégorie
« bénéfices industriels et commerciaux » et ce dans la mesure où les
conditions énoncées par le § IV de l'article 44 du code de l'IRPP et de
l'IS sont remplies.
L'impôt est fixé sur la base du chiffre d'affaires annuel selon un
barème annexé au code de l'IRPP et de l'IS. Toutefois, le forfaitaire
peut opter pour le paiement d'un montant global de 1500 dinars. Titre I - Le régime réel d'imposition
Dans ce cadre, il y a lieu de délimiter le domaine de l'impôt sur
le revenu, de dégager la notion du revenu imposable, de déterminer le
revenu soumis à l'impôt et de calculer le montant de l'impôt du.
CHAPITRE I - Le domaine d'application de l'impôt sur le revenu
L'impôt sur le revenu frappe directement les personne physiques et
indirectement certaines personnes morales et ce, à travers leurs
membres. SECTION I - L'imposition des personnes physiques Sous réserve des dispositions des conventions bilatérales et des
accords particuliers, l'impôt sur le revenu est dû par les personnes
physiques :
- qui ont une résidence habituelle en Tunisie.
- qui, sans disposer d'une résidence habituelle en Tunisie,
réalisent des revenus de source Tunisienne.
Le droit interne a, ainsi, énoncé deux critères d'imposition, un
critère de la résidence habituelle de la personne et un critère de la
source du revenu. Toutefois, le droit interne peut être écarté en
faveur de conventions bilatérales et des accords particuliers[1].
Cependant, en application du principe de non discrimination énoncé par
les conventions bilatérales de non double imposition, le droit interne
redevient applicable dans la mesure où il est plus favorable que le
droit conventionnel[2].
Il est à noter que les personnes physiques soumises à l'impôt sur
le revenu selon le critère de la résidence habituelle de la personne
supportent l'impôt sur le montant global de leurs revenus de source
Tunisienne et/ou de source étrangère ; il s'agit de l'application de la
règle de la mondialité des revenus. En revanche, les personnes
physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon le critère de la
source du revenu ne supportent l'impôt que sur le montant des revenus
de source Tunisienne.
§ 1 - le critere de la résidence habituelle en Tunisie en droit
interne
Une personne est considérée comme ayant sa résidence habituelle en
Tunisie dans la mesure où elle relève de l'un des trois cas suivants :
1 - Lorsqu'elle dispose en Tunisie d'une habitation principale à
savoir un local qu'elle a aménagé et réservé à son usage pour un séjour
durable et permanent et ce, par opposition à un séjour dans un endroit
et dans des conditions qui apparaissent comme devant être limitées à
une courte durée