Introduction - 1ere bac droit 07-08

La vitesse individuelle de l'électron est relativement faible, mais le mouvement
général se propage avec une vitesse constante, voisine de 300 000 kilomètres
par seconde, et c'est la vitesse du ...... La longueur d'onde retenue est le 5/8 et le
"ressort" à la base est la self-induction qui corrige l'impédance de l'antenne.

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Introduction :
1. Définition du droit public : c'est l'ensemble des règles de droit qui
régissent l'organisation, le fonctionnement et les compétences et les
attributions des pouvoirs institués dans l'Etat d'une part ainsi que
l'ensemble des règles qui régissent les relations entre les particuliers et
les pouvoirs publics d'autre part.
3 observations :
- Cette définition n'est pas fondée sur le critère matériel de l'intérêt
général. Le droit public ce n'est pas l'ensemble appelé par le service de
l'intérêt général. En effet, il existe en droit privé des règles
caractérisées par le souci de protéger l'intérêt général : les règles
ordres publics. Ce sont ces règles qui sont protectrices de l'intérêt
général de manière telle que les particuliers ne peuvent y déroger. Elles
sont à ce point crucial que l'on ne peut y déroger dans des contrats entre
particuliers. Exp : art 1792 c.civ : garantie de vice caché pendant 10 ans.
Si on déroge à cela, le contrat est frappé de nullité absolue car cette
règle est d'intérêt général. Cette règle s'impose non obstant toute
disposition de volonté contraire. Le droit privé s'occupe donc aussi de
l'intérêt général.
- Le droit public n'est pas non plus l'ensemble des règles applicables aux
actes juridiques unilatéraux. On peut y songer car si on définit l'acte
juridique : c'est une manifestation de volonté destinée à produire des
effets juridiques (créer, transmettre, céder ou éteindre des obligations).
L'acte juridique unilatéral : c'est une manifestation de volonté destinée à
produire des effets juridiques et dont les effets se produisent
indépendamment du consentement de ces destinataires. Exp : la Constitution,
une Loi, une Règlement, un permis de bâtir,... c'est l'acte privilégié par
les pouvoirs public mais pas de manière exclusive. En effet, les pouvoirs
public sont amenés à conclure des contrats : marché public car l'Etat ne
peut pas tout faire lui-même. En droit privé, il existe également des actes
juridiques unilatéraux. C'est très largement le droit des contrats, dont
les particuliers sont présumés libres et égaux et donc la forme privilégiée
est le contrat. Mais on ne peut non plus prétendre que le droit privé se
limite aux contrats. On trouve aussi des actes unilatéraux. Exp : la
résiliation d'un contrat de bail. Le bailleur peut y mettre fin
unilatéralement. En droit privé, il y a aussi des phénomènes de pouvoir. Le
bailleur dispose d'un pouvoir privé. Exp : en droit du travail, l'employeur
dispose d'un pouvoir : rupture moyennant pré-avis d'un contrat de travail à
durée indéterminée est un acte unilatéral. Le droit public n'a pas le
monopole des actes juridiques unilatéraux, du phénomène du pouvoir.
- La définition est fondée sur un critère organique. Chaque fois qu'un
organe public intervient dans une relation juridique les règles du droit
public trouve à s'appliquer en tout point. Cette définition est alors
affectée par un cercle vicieux : il suffit qu'un organe public soit présent
pour que le droit public intervienne. Il faut définir le mot public et
différencier les personnes morales de droit public des personnes morales de
droit privé. Pour répondre à cette question, il faut se référer au droit
administratif. Les personnes morales de droit public c'est quoi ? L'Etat,
les divisions à l'intérieur de l'Etat. Ici pas de problème pour dire que ce
sont des personnes morales de droit public, mais cela n'est qu'une partie
de la masse. Il y a une masse de services publics : parastataux. Il y a
également des personnes morales qui sont très difficiles à classer. Exp :
les écoles : ou bien ce sont des écoles officielles organisées par des
personnes morales de droit public. Ce sont des personnes morales de droit
public. L'autre hypothèse est les écoles privées subventionnées, qui sont
donc financées par les pouvoirs publics. Ces écoles se soumettent à toute
une série de règles pour obtenir ces financements. Là on est à cheval entre
le droit public et le droit privé. Il y a donc une relativité de la
distinction entre droit public et droit privé. Le droit constitutionnel est l'ensemble des règles qui régissent le
fonctionnement, l'organisation et les compétences des pouvoirs publics
supérieurs et c'est aussi l'ensemble des règles qui donnent aux
particuliers des droits fondamentaux (droit de l'homme) qu'ils peuvent
opposer aux pouvoirs publics. Il y a donc une division entre une partie
institutionnelle et une partie consacrée aux droits fondamentaux. Exp : la
liberté de s'exprimer, la liberté de presse, la liberté de critiquer le
gouvernement, liberté d'association,... (Titre II de la Constitution).
Le droit constitutionnel c'est le droit qui est à la base du droit public
et la plupart des règles les plus importantes de ce droit ont les
retrouvent dans la Constitution. 2. Réflexions apéritives/épistémologiques sur l'objet et la méthode du
cours :
Epistèmè logos : discours raisonné sur la science, la production des
connaissances.
Pierre Wigny, ouvrage sur la Constitution belge en 1952 : « ingénieux,
contre un abus (celle de la censure), pratique, logique interne, robuste,
complexe, courte et complète ». En 2008, on ne peut dire la même chose.
- La méthode de Pierre Wigny : glissement de Pierre Wigny qui est de faire
aimer la Constitution. La science doit expliquer mais ne pas faire aimer.
- Notre méthode : on va partir de l'objet qui est le droit et on va partir
d'une définition du droit et ensuite examiner des manières différentes de
prétendre connaître cet objet. On va distinguer 3 niveaux : la manière dont
les organes d'application du droit le connaisse, la doctrine et enfin
l'ambition d'une science du droit et du droit constitutionnel. 1) L'objet :
C'est quoi le droit ? : C'est un ensemble de prescription, d'interdiction
et de permission. Cet ensemble de normes/règles est propre à un groupement
déterminé dont on connaît bien les limites (on se qui en fait partie) et la
violation de ces règles appellent une sanction (conséquence juridique) dans
l'ensemble et de manière générale.
On va aussi étudier ces règles avec les sciences humaines pour les
comprendre au-delà du droit.
2) Trois niveaux :
- Les organes d'application du droit : ce sont tous les pouvoirs. Les
organes d'application du droit ce sont des praticiens du droit qui le
respecte ou le viol, généralement en connaissance de cause. Et pour
appliquer le droit il faut le connaître. Le juge pour trancher un litige
doit le connaître. Cette manière de connaître le droit est propre aux
organes d'application du droit.
Il y a deux démarches caractéristiques du juge : Interpréter : les règles
de droit sont écrites mais le sens n'est pas tjs transparent. Mais
l'article 39 de la Constitution n'est pas transparent de compréhension.
Interprêter cela veut dire donner une signification pour appliquer la
règle. Mais il y a différente interprétation possible et il faut choisir la
meilleure. Il faut donc poser à acte volonté. C'est un acte de connaissance
jusqu'à un certain point. Quand il y a place pour une certaine liberté,
l'acte de connaissance se prolonge dans un acte de volonté qui doit être
motivé. On motive une interprétation en la présentant comme la plus
cohérente.
Examiner la validité de
la règle à appliquer : le juge valide ou invalide la règle applicable. S'il
constate que la règle est contraire à une règle supérieure, il pose une
question à la Cour Constitutionnel. C'est la validité de la règle aux
normes supérieures.
( C'est donc connaître le droit pour l'appliquer et en examiner la
validité.
- La doctrine : c'est l'ensemble des commentaires rédigés par des juristes
qui entendent décrire le droit tel qu'il est réellement appliqué.
Il faut bien comprendre que la doctrine fournit des explications juridiques
pour l'essentiel, elle fournit également des évaluations juridiques ainsi
que des descriptions juridiques.
Exp : l'auteur de doctrine décrit une loi, tient compte de la manière dont
la loi est appliquée et explique pourquoi elle est interprétée de telle ou
de telle manière. On se réfère au droit et pas à une autre discipline.
La doctrine produit donc une connaissance du droit et sans elle nous
serions incapable d'étudier le droit, nous sommes dépendants de la
doctrine. C'est la doctrine qui nous permet d'entrer dans la connaissance
du droit mais ce n'est pas encore une science.
- La science du droit : elle veut aussi décrire, expliquer et évaluer.
L'objectif est le même que celui que la doctrine. Mais à la différence que
la science du droit se veut inter-disciplinaire. Elle prend en compte les
explications et les évaluations juridiques mais elle ne s'arrête pas là.
Elle puise dans deux registres qui sont celui de la science politique et la
philosophie juridique. La science politique : il s'agit d'expliquer
pourquoi le droit en vigueur est appliqué de cette façon, de telle manière
et cela en prenant en compte de critères non juridique. Le droit est
tributaire d'influence déterminante que la science politique tente
d'expliquer. La compréhension du droit est tributaire de la conjugaison
d'explication juridique et politologique et de même en ce qui concerne les
évaluations. La valeur d'une solution juridique doit être interrogée à la
lumière de critère d'évaluation plus large que les seuls critères
juridiques. Le droit ne s'explique pas entièrement par lui-même. Pour
expliquer la naissance d'une loi telle qu'elle a été élaboré il faut tenir
compte de tous les facteurs, il faut tenir compte de l'approche de la
science politique. Il ne faut toutefois pas mélanger les genres, une
explication politique est une chose et une explication juridique en est une
autre et il ne faut pas les confondre. Cette interdisciplinarité tend la
main aux politologues mais également aux philosophes qui nous aide à
évaluer le droit au-delà des explications intra-juridiques.
( Il s'agit donc de construire une science qui tient compte des apports de
la science politique et de la philosophie poli