DAM - unece
Part of the document
| |Nations Unies |ECE/TRANS/WP.29/2013/119 |
|[pic] |Conseil économique et social |Distr. générale |
| | |26 juillet 2013 |
| | |Français |
| | |Original: anglais |
Commission économique pour l'Europe
Comité des transports intérieurs
Forum mondial de l'harmonisation
des Règlements concernant les véhicules
161e session
Genève, 12-15 novembre 2013
Point 4.13.1 de l'ordre du jour provisoire
Accord de 1958 - Examen de projets de règlement
Proposition de nouveau règlement énonçant
des prescriptions uniformes relatives à l'homologation
des dispositifs antipollution de mise à niveau (DAM)
destinés aux véhicules utilitaires lourds, tracteurs
agricoles et forestiers et engins mobiles non routiers à moteurs à
allumage par compression
Communication du Groupe de travail de la pollution et de
l'énergie*
Le texte reproduit ci-après a été adopté par le Groupe de
travail de la pollution et de l'énergie (GRPE) à sa soixante-
sixième session (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/66, par. 34 et 35). Il est
fondé sur le document ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2013/6, tel que modifié
par le paragraphe 35 du rapport du GRPE (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/66),
et soumis au Forum mondial de l'harmonisation des Règlements
concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d'administration
(AC.1) pour examen.
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation
des dispositifs antipollution de mise à niveau (DAM)
destinés aux véhicules utilitaires lourds, tracteurs
agricoles et forestiers et engins mobiles non routiers à moteurs à
allumage par compression
1. Objet
Le présent Règlement établit une méthode harmonisée
pour le classement, l'évaluation et l'homologation des
dispositifs antipollution de mise à niveau (DAM) relatifs
aux particules, aux oxydes d'azote (NOx), ou aux
particules et aux oxydes d'azote, et pour la détermination
des niveaux d'émissions des moteurs à allumage par
compression utilisés dans les applications visées
au paragraphe 2.
Le Règlement définit un cadre relatif à
l'homologation des systèmes antipollution de mise à niveau
pour différentes applications ainsi que les niveaux
d'efficacité environnementale correspondants.
2. Domaine d'application
Le présent Règlement s'applique aux systèmes
antipollution de mise à niveau destinés à être:
2.1 Montés sur des véhicules des catégories M2, M3 et N[1] et
leurs moteurs à allumage par compression, à l'exclusion
des véhicules homologués conformément au Règlement no 83;
2.2 Montés sur des moteurs à allumage par compression dont la
puissance nette est supérieure à 18 kW mais ne dépasse pas
560 kW, installés sur des engins mobiles non routiers1 et
qui fonctionnent à régime variable;
2.3 Montés sur des moteurs à allumage par compression dont la
puissance nette est supérieure à 18 kW mais ne dépasse pas
560 kW, installés sur des engins mobiles non routiers1 et
qui fonctionnent à régime constant;
2.4 Montés sur des moteurs à allumage par compression dont la
puissance nette est supérieure à 18 kW mais ne dépasse pas
560 kW, installés sur des véhicules de la catégorie T1.
3. Définitions
Au sens du présent Règlement, on entend par:
3.1 «Régénération active», toute mesure supplémentaire permettant
d'activer la régénération sur un DAM à régénération
périodique ou continue;
3.2 «Facteurs d'ajustement», des facteurs additifs (facteur
d'ajustement vers le haut et facteur d'ajustement vers le
bas) ou des facteurs multiplicatifs à prendre en compte
durant la régénération périodique (peu fréquente);
3.3 «Gamme d'applications», la gamme de moteurs à laquelle un
dispositif antipollution de mise à niveau (DAM) homologué
conformément au présent Règlement peut être appliqué;
3.4 «Dispositif antipollution de mise à niveau (DAM) de la
classe I», un dispositif antipollution de mise à niveau
qui est destiné à réduire seulement les émissions de
particules, et qui n'accroît pas les émissions directes de
NO2;
3.5 «Dispositif antipollution de mise à niveau (DAM) de la
classe II», un dispositif antipollution de mise à niveau
qui est destiné à réduire seulement les émissions de
particules, et qui n'accroît pas les émissions directes de
NO2 en sortie d'échappement de plus du taux spécifié au
paragraphe 8.4.2 par rapport au niveau d'émissions de NO2
de base du moteur;
3.6 «Dispositif antipollution de mise à niveau (DAM) de la
classe III», un dispositif antipollution de mise à niveau
qui est destiné à réduire seulement les émissions de NOx;
3.7 «Dispositif antipollution de mise à niveau (DAM) de la
classe IV», un dispositif antipollution de mise à niveau
qui est destiné à réduire à la fois les émissions de
particules et les émissions de NOx;
3.8 «Régénération continue», le processus de régénération d'un
système de traitement aval des gaz d'échappement qui se
produit en permanence ou au moins une fois par cycle
d'essai applicable;
3.9 «Système de réduction des émissions de NOx», un système de
traitement aval des gaz d'échappement destiné à réduire
les émissions d'oxydes d'azote (NOx) (tel qu'un catalyseur
NOx actif ou passif en régime pauvre, un piège à NOx, un
absorbeur de NOx ou un système de réduction catalytique
sélective (SCR));
3.10 «Système de surveillance du système antipollution», le système
contrôlant la bonne exécution des fonctions de réduction
des émissions d'oxydes d'azote appliquées dans le système
moteur ou dans le dispositif antipollution de mise à
niveau conformément aux dispositions du paragraphe 18 du
présent Règlement;
3.11 «Émissions de base du moteur», les émissions d'un moteur ou
d'un système moteur donné en l'absence de dispositif
antipollution de mise à niveau. Pour les moteurs non
pourvus d'un système de traitement aval, les émissions de
base du moteur sont égales aux émissions brutes à la
sortie du moteur. Pour les moteurs pourvus d'un système de
traitement aval, les émissions de base du moteur sont
égales aux émissions en sortie d'échappement, en aval
du système de traitement;
3.12 «Famille de moteurs», un groupe de moteurs, défini par le
constructeur, qui de par leur conception, telle qu'elle
est définie au paragraphe 7 du Règlement no 49 ou au
paragraphe 7 du Règlement no 96, ont des caractéristiques
similaires en matière d'émissions d'échappement; tous les
membres d'une famille doivent satisfaire aux valeurs
limites d'émissions applicables;
3.13 «Système moteur», le moteur, le système antipollution et
l'interface de communication (matériel et messages) entre
le ou les modules électroniques de gestion du moteur et
tout autre module de gestion du groupe motopropulseur ou
du véhicule;
3.14 «Essai ESC», un cycle d'essai comportant 13 modes en régime
stationnaire à appliquer comme prescrit dans les séries
d'amendements pertinentes du Règlement no 49;
3.15 «Essai ETC», un cycle d'essai comportant 1 800 modes
transitoires seconde par seconde défini dans, et à
appliquer comme prescrit dans les séries d'amendements
pertinentes du Règlement no 49;
3.16 «Gaz polluants», le monoxyde de carbone, les hydrocarbures
(sur la base d'un taux de CH1,85 pour le gazole), les
oxydes d'azote (NOx, exprimés en équivalent NO2) et le
dioxyde d'azote (NO2);
3.17 «État d'encrassement», la charge en particules retenue à tout
moment dans un système de réduction des particules (tel
qu'un filtre), exprimée en proportion de la charge
maximale en particules pouvant être retenue dans le
système dans