partie 2 - WTO Documents Online
La société Duflot, commissionnaire de transport, doit réaliser pour le compte de
son client, Farma une expédition vers Madagascar. L'expédition sera réalisée ...
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Rapports de l'Organe d'appel et de groupes spéciaux de la mise en
conformité (article 21:5) adoptés 1 WT/DS312 - Corée - Droits antidumping sur les importations de certains
papiers en provenance d'Indonésie Plainte de l'Indonésie. Le 17 août 2006, la Corée et l'Indonésie ont
notifié à l'ORD un accord concernant les procédures au titre des articles
21 et 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le 26
octobre 2006, l'Indonésie a demandé l'ouverture de consultations au titre
de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.
Le 22 décembre 2006, elle a demandé l'établissement d'un groupe spécial de
la mise en conformité au titre de l'article 21:5. À sa réunion du 23
janvier 2007, l'ORD est convenu de renvoyer la question soulevée par
l'Indonésie au Groupe spécial initial, si possible. La Chine, les
Communautés européennes, les États-Unis et le Japon ont réservé leurs
droits de tierces parties. Le Taipei chinois a fait de même
ultérieurement. Le 2 avril 2007, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que
le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans le délai de 90
jours en raison de problèmes de calendrier. Le Groupe spécial comptait
achever ses travaux en juin 2007. Le 28 septembre 2007, le rapport du Groupe spécial au titre de
l'article 21:5 a été distribué aux Membres. Le Groupe spécial a conclu ce
qui suit: ( la KTC a agi d'une manière incompatible avec l'article 6.8 de
l'Accord antidumping et le paragraphe 7 de l'Annexe II en ne
faisant pas preuve d'une circonspection particulière dans
l'utilisation des renseignements de sources secondaires
lorsqu'elle s'est efforcée de fonder sa détermination des frais
d'intérêts de CMI sur les meilleurs renseignements disponibles; ( la KTC a agi d'une manière incompatible avec l'obligation qui
lui incombe au titre de l'article 6.2 de l'Accord antidumping en
refusant de ménager au Groupe Sinar Mas la possibilité de
formuler des observations sur l'évaluation des facteurs de
dommage prévus à l'article 3.4; ( l'Indonésie n'a pas fourni d'éléments prima facie en ce qui
concerne ses allégations au titre de l'article 6.4, 6.5 et 6.9
de l'Accord antidumping au sujet des violations alléguées en
matière de divulgation relativement à la nouvelle détermination
de l'existence d'un dommage de la KTC; ( l'Indonésie n'a pas fourni d'éléments prima facie en ce qui
concerne son allégation relative à l'acceptation par la KTC,
selon les allégations, de renseignements nouveaux de la part de
la branche de production coréenne. Le 22 octobre 2007, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial au
titre de l'article 21:5.
2 WT/DS285 - États-Unis - Mesures visant la fourniture transfrontières de
services de jeux et paris Plainte d'Antigua-et-Barbuda. Le 24 mai 2006, les parties ont
informé l'ORD que, étant donné leur désaccord au sujet de l'existence ou de
la compatibilité des mesures prises par les États-Unis pour se conformer
aux recommandations et décisions de l'ORD, elles étaient convenues de
certaines procédures au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord
sur le règlement des différends. Le 8 juin 2006, Antigua-et-Barbuda a
demandé l'ouverture de consultations au titre de l'article 21:5 du
Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le 6 juillet 2006,
elle a demandé l'établissement d'un groupe spécial au titre de l'article
21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. À sa réunion
du 19 juillet 2006, l'ORD est convenu de renvoyer la question au Groupe
spécial initial, si possible. La Chine, les Communautés européennes et le
Japon ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 16 août 2006, la
composition du Groupe spécial a été arrêtée. Le 20 décembre 2006, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD
qu'en raison de contraintes de calendrier rencontrées par les parties ainsi
que du délai nécessaire pour l'achèvement du rapport et sa traduction en
français et en espagnol, le Groupe spécial ne serait pas en mesure de
remettre son rapport dans le délai de 90 jours prévu à l'article 21:5 du
Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le Groupe spécial
comptait distribuer son rapport aux Membres pour la fin de mars 2007. Le 30 mars 2007, le rapport du Groupe spécial au titre de l'article
21:5 a été distribué aux Membres. Le Groupe spécial a conclu que les États-
Unis ne s'étaient pas conformés aux recommandations et décisions de l'ORD.
À sa réunion du 22 mai 2007, l'ORD a adopté le rapport du Groupe
spécial au titre de l'article 21:5.
3 WT/DS277 - États-Unis - Enquête de la Commission du commerce
international dans l'affaire concernant certains bois d'?uvre résineux
en provenance du Canada Estimant que les mesures que les États-Unis alléguaient avoir prises
pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD étaient
incompatibles avec leurs obligations au titre des Accords de l'OMC
pertinents, le Canada a, le 14 février 2005, demandé à l'ORD
l'établissement d'un groupe spécial au titre de l'article 21:5 du
Mémorandum d'accord. Le 23 février 2005, le Canada et les États-Unis ont adressé à l'ORD
le Mémorandum d'accord entre les parties concernant les procédures au titre
des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord, qui prévoyait que l'arbitrage
au titre de l'article 22:6 serait suspendu jusqu'à l'adoption par l'ORD des
recommandations et décisions dans la procédure du Groupe spécial de la mise
en conformité au titre de l'article 21:5. À sa réunion du 25 février 2005, l'ORD a décidé de porter la question
soulevée par le Canada devant le Groupe spécial initial. La Chine et les
Communautés européennes ont réservé leurs droits de tierces parties. La
composition du Groupe spécial a été arrêtée le 2 mars 2005. Le 25 mai 2005, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le
Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans le délai de 90
jours en raison de problèmes de calendrier, et qu'il comptait les achever
en septembre 2005. Le 15 novembre 2005, le Groupe spécial au titre de l'article 21:5 a
distribué son rapport aux Membres. Dans son rapport, il a constaté que la
détermination établie par l'USITC à l'effet de mettre en ?uvre les
recommandations formulées par le Groupe spécial et l'ORD dans le cadre du
différend initial n'était pas incompatible avec les obligations des États-
Unis au titre de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC. Le 13 janvier 2006, le Canada a notifié sa décision de faire appel,
auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par
le rapport du Groupe spécial au titre de l'article 21:5 et de certaines
interprétations du droit données par celui-ci. Le 10 mars 2006, le
Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD que l'Organe d'appel ne
serait pas en mesure de distribuer son rapport dans les 60 jours en raison
du délai nécessaire pour l'achèvement du rapport et sa traduction, et qu'il
estimait qu'il serait distribué aux Membres de l'OMC le 13 avril 2006 au
plus tard. Le 13 avril 2006, l'Organe d'appel a distribué son rapport aux
Membres. L'Organe d'appel a clarifié le critère d'examen que les groupes
spéciaux devaient respecter pour examiner les déterminations de l'existence
d'une menace de dommage. Il a constaté que le Groupe spécial avait agi
d'une manière incompatible avec l'article 11 du Mémorandum d'accord parce
qu'il avait énoncé et appliqué un critère d'examen incorrect lorsqu'il
avait évalué la détermination au titre de l'article 129 établie par
l'USITC. Par conséquent, l'Organe d'appel a infirmé les constatations du
Groupe spécial selon lesquelles la détermination de l'USITC n'était pas
incompatible avec les obligations des États-Unis au titre de l'article 3.5
et 3.7 de l'Accord antidumping et de l'article 15.5 et 15.7 de l'Accord
SMC, et a également infirmé la constatation du Groupe spécial selon
laquelle les États-Unis avaient mis en ?uvre les recommandations et
décisions de l'ORD concernant le différend initial. Toutefois, l'Organe d'appel n'a pas été en mesure de compléter
l'analyse et de déterminer si la détermination au titre de l'article 129
était compatible ou incompatible avec les obligations des États-Unis au
titre de l'article 3.5 et 3.7 de l'Accord antidumping et de l'article 15.5
et 15.7 de l'Accord SMC en raison de l'absence de constatations de fait
pertinentes formulées par le Groupe spécial et de faits non contestés dans
le dossier du Groupe spécial. Le 9 mai 2006, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le
rapport du Groupe spécial infirmé par le rapport de l'Organe d'appel.
4 WT/DS268 - États-Unis - Réexamens à l'extinction des mesures antidumping
visant les produits tubulaires pour champs pétrolifères en provenance
d'Argentine Plainte de l'Argentine. Le 26 janvier 2006, l'Argentine a demandé
l'ouverture de consultations au titre de l'article 21:5 du Mémorandum
d'accord et du paragraphe 1 des Procédures convenues entre les parties au
titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord. Le 6 mars 2006, elle a
demandé l'établissement d'un groupe spécial au titre de l'article 21:5 du
Mémorandum d'acc