IV. SENS DU règlement N° 2081/92

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RÉFUTATION PAR L'AUSTRALIE. (22 juillet 2004). TABLE DES MATIÈRES ...... l'
acquisition, la portée, le maintien, l'exercice et/ou le respect sur le territoire des
CE d'un droit de propriété intellectuelle expressément prévu par l'Accord sur les
ADPIC, ...

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ANNEXE A-5 COMMUNICATION PRÉSENTÉE À TITRE DE RÉFUTATION
PAR L'AUSTRALIE (22 juillet 2004) TABLE DES MATIÈRES
affaires citées dans la présente communication 135
Autres sources citées dans la présente communication 136
remarques liminaires 137
I. terminologie utilisée dans la présente communication 139
II. la mesure en cause 140
A. Versions du Règlement n° 2081/92 qui ne sont plus en vigueur 140
B. Modifications de la mesure des CE après l'établissement du Groupe
spécial 140
III. mandat 141
A. Article 4 de la Convention de Paris et articles 43, 44, 45, 46, 48 et
49 de l'Accord sur les ADPIC 141
B. Article 2 2) de la Convention de Paris 142
IV. SENS DU règlement N° 2081/92 142
A. Règles d'interprétation du droit des CE 142
B. Enregistrement d'une IG définie par les CE concernant le territoire
d'un autre Membre de l'OMC 143
C. Processus décisionnel de l'article 15 148
D. Protection des IG définies par les CE homonymes 150
E. Conclusion 152
V. estoppel 153
VI. enregistrement et respect des marques en auStralie 155
VII. La mesure des ce diminue la protection juridique pour les marques
d'une manière non autorisée par l'accord sur les adpic 156
A. En ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE, la
mesure des CE n'accorde pas au titulaire d'une marque enregistrée le
droit exclusif d'empêcher l'usage identique ou similaire au point de
prêter à confusion d'un signe pour des produits similaires ou
identiques, en violation de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC
157
i) Le fait que le Règlement n° 2081/92 n'autorise pas
l'enregistrement de nouvelles marques prêtant à confusion est
dénué de pertinence pour l'allégation en cause 157
ii) L'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC n'envisage pas la
coexistence d'IG définies dans l'Accord sur les ADPIC et de
marques préexistantes 158
iii) L'article 14, paragraphe 3, du Règlement n° 2081/92 ne permet
pas de refuser l'enregistrement d'une IG définie par les CE
prêtant à confusion - distincte d'une IG induisant en erreur
161
iv) L'article 24:3 de l'Accord sur les ADPIC est dénué de pertinence
pour les questions en cause 163
v) La prescription concernant la coexistence d'un droit de marque
préexistant et d'une IG définie par les CE ne peut pas être
justifiée par l'article 17 de l'Accord sur les ADPIC 164
vi) La mesure des CE ne garantit pas qu'une opposition du titulaire
d'une marque enregistrée soit recevable ni qu'une telle
opposition soit examinée dans le cadre du processus décisionnel
de l'article 15, en violation de l'article 16:1 de l'Accord sur
les ADPIC 166
vii) Conclusion 168
B. Pour ce qui est de l'enregistrement d'une IG définie par les CE, la
mesure des CE ne prévoit pas qu'un risque de confusion est présumé
exister en cas d'usage d'un signe identique pour des produits
identiques, en violation de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC
168
C. Pour ce qui est de l'enregistrement d'une IG définie par les CE, la
mesure des CE préjuge la validité d'une demande d'enregistrement d'une
marque en n'accordant pas le droit de priorité qui doit être accordé
au titre de l'article 4 de la Convention de Paris, en violation de
l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC 169
D. En ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE, la
mesure des CE n'assure aux ressortissants d'un Membre de l'OMC ni une
protection effective contre la concurrence déloyale ni des recours
juridiques appropriés pour réprimer des actes de concurrence déloyale,
en violation de l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC "incorporant"
l'article 10bis 1) et 10ter 1) de la Convention de Paris (1967) 169
E. En ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE, la
mesure des CE est incompatible avec les articles 41:1, 41:2, 41:3 et
42 de l'Accord sur les ADPIC 170
i) Introduction 170
ii) En ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE,
la mesure des CE ne donne pas aux détenteurs de droits de
marque accès aux procédures judiciaires civiles destinées à
faire respecter leurs droits de propriété intellectuelle, en
violation de l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC 171
iii) En ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE,
la mesure des CE prévoit des procédures qui ne sont pas loyales
ni équitables, et qui sont inutilement complexes et entraînent
des retards injustifiés, en violation de l'article 41:2 de
l'Accord sur les ADPIC 171
iv) En ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE,
la mesure des CE ne garantit pas que les décisions s'appuient
sur des éléments de preuve sur lesquels les détenteurs de
droits de marque ont eu la possibilité de se faire entendre, en
violation de l'article 41:3 de l'Accord sur les ADPIC 172
v) En ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE,
la mesure des CE ne garantit pas que le droit des CE comporte
des procédures destinées à faire respecter les droits comme il
est précisé à la Partie III de l'Accord sur les ADPIC de
manière à permettre une action efficace contre tout acte qui
porterait atteinte aux droits de marque, en violation de
l'article 41:1 de l'Accord sur les ADPIC 172
F. En ce qui concerne les décisions des États membres des CE d'accorder
une protection nationale transitoire à une IG définie par les CE qu'il
est envisagé d'enregistrer, la mesure des CE diminue la protection
juridique pour les marques, en violation des articles 2:1
("incorporant" les articles 10bis 1) et 10ter 1) de la Convention de
Paris (1967)), 16:1, 41:1, 41:2, 41:3 et/ou 42 de l'Accord sur les
ADPIC 173
G. Conclusion 173
VIII. la mesure des CE ne prévoit pas les moyens juridiques qui permettent
aux parties intéressées d'empêcher une utilisation qui induit en
erreur ou une utilisation qui constitue un acte de concurrence
déloyale en ce qui concerne les indications géographiques dont
l'enregistrement est envisagé au titre du règlement n° 2081/92 174
IX. Par leur mesure les CE n'accordent pas aux ressortissants ni aux
produits de chaque membre de l'OMC un traitement non moins favorable
que celui qu'elles accordent à leurs propres ressortissants ou aux
produits similaires d'origine nationale 175
A. La prescription relative à la participation du gouvernement d'un
autre Membre de L'OMC constitue un traitement moins favorable au titre
de la mesure des CE 175
B. En ce qui concerne les produits portant - ou pouvant porter - une
IG définie par les CE, la mesure des CE accorde aux produits des
autres Membres de l'OMC un traitement moins favorable que celui
qu'elle accorde aux produits similaires d'origine nationale, en
violation de l'article III:4 du GATT de 1994 176
C. En ce qui concerne les demandes d'enregistrement d'une IG définie par
les CE - ou les oppositions à l'enregistrement -, la mesure des CE
n'accorde pas le traitement national aux ressortissants des autres
Membres de l'OMC, en violation des articles 2:1 ("incorporant"
l'article 2 de la Convention de Paris (1967)) et 3:1 de l'Accord sur
les ADPIC 177
D. Conclusion 178
X. la mesure des CE est, en partie, un règlement technique qui accorde
un traitement moins favorable aux produits importés qu'aux produits
similaires nationaux et crée des obstacles non nécessaires au commerce
international, étant plus restrictive pour le commerce qu'il n'est
nécessaire pour réaliser un objectif légitime, compte tenu des risques
que la non-réalisation entraînerait 178
A. La mesure des CE est, en partie, un règlement technique au sens du
paragraphe 1 de l'Annexe 1 de l'Accord OTC 179
i) L'article 12, paragraphe 2, - et les articles 4 et 10 lus
conjointement - du Règlement n° 2081/92 s'appliquent à un
produit ou groupe de produits identifiable 179
ii) L'article 12, paragraphe 2 - et les articles 4 et 10 lus
conjointement - du Règlement n° 2081/92 prescrivent la
conformité aux caractéristiques d'un produit ou aux procédés et
méthodes de production s'y rapportant 180
iii) L'article 12, paragraphe 2, - et les articles 4 et 10 lus
conjointement - du Règlement n° 2081/92 définissent les
caractéristiques d'un produit ou les procédés et méthodes de
production s'y rapportant 180
iv) Conclusion 181
B. En ce qui concerne les produits portant - ou pouvant porter - une IG
définie par les CE, la mesure des CE accorde aux produits des autres
Membres de l'OMC un traitement moins favorable que celui qu'elle
accorde aux produits similaires d'origine nationale, en violation de
l'article 2.1 de l'Accord OTC 182
C. En ce qui concerne les produits portant - ou pouvant porter - une IG
définie par les CE, la mesure des CE est plus restrictive pour le
commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime,
compte tenu des risques que la non-réalisation entraînerait, en
violation de l'a