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The Codex Beza adds ?from the fifth hour to the tenth,? that is, from just before
midday ...... meaning, refers to the influence which one thing exercises over
another.

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FR |[pic] |COMMISSION EUROPÉENNE |
Bruxelles, le 21.12.2010
COM(2010) 799 final 2010/0385 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et
dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur
(règlement «OCM unique») EXPOSÉ DES MOTIFS
1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION
. Motivation et objectifs de la proposition
La proposition vise à appliquer au règlement (CE) n° 1234/2007 du
Conseil[1] relatif à l'organisation commune de marché unique la
distinction introduite par les articles 290 et 291 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) entre les pouvoirs
délégués et les compétences d'exécution de la Commission.
En outre, la présente proposition inclut, dans un souci
d'exhaustivité, les propositions de modifications du règlement (CE)
n° 1234/2007 du Conseil déjà présentées séparément par la Commission
au Parlement européen et au Conseil, améliorant ainsi la
compréhension et l'accessibilité de l'organisation commune de marché
unique pour toutes les parties prenantes.
. Contexte général
Pouvoirs délégués et compétences d'exécution
Les articles 290 et 291 du TFUE opèrent une distinction claire entre,
d'une part, les pouvoirs délégués à la Commission pour adopter des
actes non législatifs et, d'autre part, les compétences confiées à la
Commission pour adopter des actes d'exécution:
- l'article 290 du TFUE autorise le législateur à déléguer à la
Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée
générale qui complètent ou modifient certains éléments non
essentiels d'un acte législatif. Les actes juridiques ainsi adoptés
par la Commission sont, selon la terminologie retenue par le
traité, des «actes délégués» (article 290, paragraphe 3);
- l'article 291 du TFUE impose aux États membres de prendre toutes
les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en ?uvre des
actes juridiquement contraignants de l'Union. Lorsque des
conditions uniformes d'exécution de ces actes sont nécessaires,
ceux-ci peuvent conférer des compétences d'exécution à la
Commission. Les actes juridiques ainsi adoptés par la Commission
sont, selon la terminologie retenue par le traité, des «actes
d'exécution» (article 291, paragraphe 4).
L'alignement proposé du règlement (CE) n° 1234/2007 sur les nouvelles
exigences découlant des articles 290 et 291 du TFUE repose sur une
détermination minutieuse des compétences actuelles de la Commission
au titre du règlement (CE) n° 1234/2007 en tant que «pouvoirs
délégués» et «compétences d'exécution», laquelle a été effectuée dans
le cadre des mesures d'exécution adoptées par la Commission sur la
base de ses compétences actuelles.
À la suite de cet exercice, un projet de proposition de révision du
règlement (CE) n° 1234/2007 a été élaboré, qui confère au législateur
le pouvoir de définir les grandes lignes de l'organisation commune
des marchés agricoles. Le législateur fixe les lignes directrices
générales qui régissent l'organisation commune des marchés et les
grands principes qui la sous-tendent. Par exemple, les objectifs des
mesures d'intervention sur les marchés, des régimes de maîtrise de la
production et des régimes d'aide sont fixés par le législateur. De
même, le législateur arrête le principe de l'établissement d'un
système de certificats d'importation et d'exportation, les éléments
fondamentaux des règles concernant la commercialisation et la
production ainsi que le principe de l'application de sanctions, de
réductions et d'exclusions. Le législateur prévoit également la mise
en ?uvre de dispositions spécifiques pour les différents secteurs.
En vertu de l'article 290 du TFUE, le législateur confie à la
Commission le pouvoir de compléter ou de modifier certains éléments
non essentiels de son régime. Un acte délégué à la Commission peut
dès lors définir les éléments complémentaires nécessaires au bon
fonctionnement de l'organisation commune de marché instituée par le
législateur. Ainsi, la Commission adopte des actes délégués afin de
définir les conditions de la participation des opérateurs à un
régime, les obligations résultant de la délivrance d'un certificat
et, le cas échéant en fonction de la situation économique, d'établir
s'il y a lieu de subordonner la délivrance de certificats au dépôt
d'une garantie. De même, le législateur délègue à la Commission le
pouvoir d'adopter des mesures pour déterminer les critères
d'admissibilité des produits aux mécanismes d'intervention sur le
marché. En outre, la Commission peut adopter des actes délégués
concernant les définitions.
En vertu de l'article 291 du TFUE, les États membres sont
responsables de la mise en ?uvre du régime institué par le
législateur. Toutefois, il est nécessaire de veiller à ce que le
régime soit mis en ?uvre de façon uniforme dans les États membres. En
conséquence, le législateur confère à la Commission des compétences
d'exécution, conformément aux dispositions de l'article 291,
paragraphe 2, du TFUE, en ce qui concerne les conditions uniformes
relatives à la mise en ?uvre de l'organisation commune de marché et
d'un cadre général des contrôles à appliquer par les États membres.
Compétences du Conseil au titre de l'article 43, paragraphe 3, du
TFUE
L'article 43, paragraphe 3, du TFUE dispose que «le Conseil, sur
proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la
fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations
quantitatives (...)». Cette disposition constitue une dérogation aux
dispositions de l'article 43, paragraphe 2, du TFUE qui requiert le
recours à la procédure législative ordinaire pour établir
«l'organisation commune des marchés agricoles (...), ainsi que les
autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la
politique commune de l'agriculture». Elle reflète la tendance
générale du traité de Lisbonne, qui a transformé la procédure
législative ordinaire en procédure type pour l'adoption des actes
législatifs de l'UE.
Comme il s'agit d'une dérogation, l'article 43, paragraphe 3, du TFUE
doit donc être interprété de façon restrictive pour faire en sorte
que le législateur puisse exercer ses prérogatives législatives en
vertu de l'article 43, paragraphe 2, du TFUE. Ces prérogatives
comprennent la réglementation par le législateur des éléments
fondamentaux de la politique agricole commune et l'adoption par celui-
ci des décisions politiques qui façonnent sa structure, ses
instruments et ses effets. Dans ce contexte, la procédure spécifique
définie à l'article 43, paragraphe 3, du TFUE ne devrait être
appliquée que lorsqu'un élément visé dans cette disposition ne relève
pas des décisions politiques fondamentales réservées au législateur
en vertu de l'article 43, paragraphe 2, du TFUE. Par conséquent,
lorsqu'un élément est inextricablement lié à la substance politique
des décisions à prendre par le législateur, l'article 43,
paragraphe 3, du TFUE ne devrait pas être appliqué.
En conséquence, la proposition est fondée sur les principes suivants:
- seul le législateur (le Parlement européen et le Conseil) peut
prendre des décisions sur les paramètres structurels et les
éléments fondamentaux de la PAC. Par exemple, l'intervention
publique (y compris le cadre utilisé par la Commission pour
déterminer certains prix d'intervention au moyen de la procédure
d'adjudication) et les régimes de quotas pour le lait et le
sucre établis par le règlement (CE) n° 1234/2007 devraient
rester dans le domaine de compétence du législateur, étant donné
que ces éléments sont inextricablement liés à la définition du
contenu du régime établi par le législateur et aux limites de ce
régime;
- les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements,
des aides et des limitations quantitatives visées à
l'article 43, paragraphe 3, du TFUE qui ne relèvent pas du champ
d'application de l'article 43, paragraphe 2, du TFUE sont prises
par le Conseil. La Commission présentera une proposition de
règlement sur la base de l'article 43, paragraphe 3, du TFUE en
ce qui concerne les dispositions de l'article 21 relatives aux
conditions de l'aide obligatoire pour le stockage privé de
beurre, de l'article 99 sur la restitution à la production dans