5 BACCALAUREAT OPTION en CCF - Examen corrige

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EPS BACCALAUREATS
Général et technologique
EN C.C.F
ET EN PONCTUEL Mise à jour décembre 2011
Académie de Poitiers
SOMMAIRE
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1 BACCALAUREAT EN CCF 3 1.1 TEXTES NATIONAUX ET REFERENTIELS 3
1.2 ANNEXE 1 bis 10
1.3 Annexe 1 11
Liste nationale des épreuves pour la session 2008 11
1.4 ANNEXE 2 13
1.5 BASKET BALL 14
1.6 HANDBALL 16
1.7 FOOTBALL 18
1.8 RUGBY 20
1.9 VOLLEY BALL 22
1.10 BADMINTON SIMPLE 22
1.11 TENNIS DE TABLE 24
1.12 RELAIS-VITESSE 26
1.13 COURSE DE DEMI-FOND 27
1.14 COURSE DE HAIES 28
1.15 LANCER DU DISQUE 29
1.16 LANCER DU JAVELOT 30
1.17 SAUT EN PENTABOND 31
1.18 NATATION DE COURSE 32
1.19 ACROSPORT 33
1.20 GYMNASTIQUE 34
(sol ou barre fixe ou barres parallèles ou poutre ou barres asymétriques)
34
1.21 COURSE D'ORIENTATION 35
1.22 ESCALADE 36
1.23 SAUVETAGE 37
1.24 ART DU CIRQUE 38
1.25 DANSE CHOREGRAPHIE COLLECTIVE 40
1.26 JUDO 41
1.27 SAVATE BOXE FRANCAISE 42
1.28 MUSCULATION 43
1.29 COURSE EN DUREE 44
1.30 STEP 46 2 BACCALAUREAT EN CCF liste académiques 47 2.1 AEROBIC (septembre 2005) 48
2.2 SAUT EN HAUTEUR 49
2.3 PLANCHE A VOILE (octobre 2003) 50
2.4 CANOE-KAYAK (octobre 2005) 51 3 BACCALAUREAT PONCTUEL 53
4 BACCALAUREAT OPTION PONCTUELLE 55
5 BACCALAUREAT OPTION en CCF 57 5.1 Option CCF : DANSE 59
5.2 Option CCF : NATATION 59
5.3 Option CCF : Hand-ball 62
5.4 Option CCF : Football 63
5.5 Option CCF : Volley-ball 70
5.6 Option CCF : Voile 75
5.7 Option CCF : Escalade 77
5.8 Option CCF : Plongée 79
5.9 Option CCF : TENNIS 80
5.10 Option CCF : BADMINTON 81
BACCALAUREAT EN CCF
2 TEXTES NATIONAUX ET REFERENTIELS
Arrété du 09/04/02 modifié par le BO du 29/07/2004 BACCALAURÉAT - Organisation du contrôle en cours de formation et de
l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive des
baccalauréats d'enseignement général et technologique.
[pic]
Vu code de l'éducation, not. art. L. 331-1 ; D. n° 93-1092 du 15-9-1993
mod., not. art. 3 et 5 ; D. n° 93-1093 du 15-9-1993 mod., not. art. 3 et 5
; D. n° 92-109 du 30-1-1992 ; A. du 15-9-1993 mod. not. par A. du 4-1-2002
; A. du 15-9-1993 mod. not. par A. du 28-11-2001 ; A. du 22-11-1995 ; A. du
18-3-1999 mod. not. par A. du 27-6-2001 ; A. du 15-9-1993 mod. not. par A.
du 27-7-2001 ; avis du CNESER du 18-3- 2002 ; avis du CSE du 14-3-2002
[pic] Article 1 - Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation du contrôle
en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal, prévus pour
l'évaluation des enseignements obligatoire, de complément et facultatif
d'éducation physique et sportive, aux baccalauréats d'enseignement général
et technologique.
Article 2 - Les élèves candidats aux baccalauréats général et technologique
des lycées d'enseignement publics et des lycées d'enseignement privés sous
contrat bénéficient, pour l'éducation physique et sportive, d'un contrôle
en cours de formation.
Article 3 - Les candidats aux baccalauréats d'enseignement général et
technologique qui ne bénéficient pas de contrôle en cours de formation sont
évalués lors d'un examen ponctuel terminal.
Doivent bénéficier d'un examen ponctuel terminal les candidats individuels,
les candidats scolarisés dans les établissements d'enseignement privés hors
contrat, les candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à
distance (CNED), les candidats, relevant de handicap ou présentant une
inaptitude partielle, aptes à subir l'épreuve mais dont les conditions de
scolarisation n'ont pu permettre la mise en ?uvre du contrôle en cours de
formation.
Peuvent bénéficier d'un examen ponctuel terminal, les candidats sportifs
de haut niveau, inscrits sur la liste nationale arrêtée par le ministre
chargé des sports, les espoirs ou partenaires d'entraînement, inscrits sur
les listes arrêtées par les préfets de région. La détermination du mode
d'évaluation s'opère lors de l'inscription à l'examen.
Article 4 - Les candidats présentant une inaptitude partielle ou un
handicap physique attesté par l'autorité médicale scolaire ne permettant
pas une pratique assidue des activités physiques et sportives bénéficient
d'un contrôle adapté soit dans le cadre du contrôle en cours de formation
soit dans le cadre de l'examen ponctuel terminal.
Les handicaps ne permettant pas une pratique adaptée au sens de la
circulaire n° 94-137 du 30 mars 1994 entraînent une dispense d'épreuve, et
une neutralisation de son coefficient.
Article 5 - Le contrôle en cours de formation de l'enseignement obligatoire
d'éducation physique et sportive porte sur trois épreuves. Elles
sanctionnent différents types de compétences attendues dans trois activités
physiques, sportives ou artistiques enseignées au cours de l'année de
terminale.
Dès le début de l'année de terminale, chaque établissement propose aux
élèves un ou plusieurs ensembles de trois épreuves, issues d'activités de
nature différente. Pour chaque ensemble, deux des épreuves au moins sont
choisies sur une liste nationale. La troisième peut être issue d'une liste
académique.
Chaque ensemble de trois épreuves proposé doit obligatoirement correspondre
à trois champs de pratique différents dont l'un appartient aux pratiques
collectives. L'évaluation est individuelle.
Article 6 - La liste nationale d'épreuves et des activités correspondantes
est publiée par voie de circulaire.
Pour chaque épreuve, une fiche précise les conditions, les critères et les
repères de notation. L'ensemble des fiches constitue le référentiel
national d'évaluation.
Une liste académique d'épreuves et des activités correspondantes la
complète. Elle est arrêtée par le recteur. Elle retient au maximum quatre
épreuves. Elle se rapporte à des activités physiques, sportives ou
artistiques, présentant une particularité géographique ou culturelle
régionale ou répondant à une politique éducative académique.
Article 7 - Une équipe de deux examinateurs, dont l'un est nécessairement
l'enseignant du groupe classe, procède à la notation de chaque épreuve
selon le calendrier prévu et les exigences fixées par les fiches. Chaque
épreuve est notée sur 20 points. Le total des points obtenus aux trois
épreuves est divisé par trois pour obtenir une note individuelle sur 20.
Les exigences correspondent à ce qu'il est possible d'attendre à l'issue
d'un enseignement d'au moins trente heures pour la partie concernée du
programme durant la scolarité lycéenne.
Article 8 - Dès lors que des blessures ou problèmes de santé attestés par
l'autorité médicale scolaire ne sont pas incompatibles avec une pratique
différée, les candidats inscrits en CCF bénéficient d'épreuves de
rattrapage.
Article 9 - Un projet annuel de protocole d'évaluation précise, pour chaque
établissement, les ensembles d'épreuves proposés aux élèves, et le
calendrier des contrôles. Le document est adressé à une commission
académique d'harmonisation et de proposition des notes, placée sous
l'autorité du recteur, qui valide le document lequel est ensuite adressé
pour information au conseil d'administration de l'établissement. Le
protocole est porté à la connaissance des élèves.
Présidée par le recteur ou son représentant, la commission académique est
composée du ou des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques
régionaux d'éducation physique et sportive et d'au moins huit enseignants
d'éducation physique et sportive dont des professeurs coordonnateurs,
membres de l'enseignement public ou bénéficiant d'un contrat définitif dans
un établissement d'enseignement privé sous contrat.
Article 10 - À l'issue des contrôles, la commission académique
d'harmonisation et de proposition des notes analyse les notes transmises
par les établissements et procède à leur harmonisation éventuelle. Elle
communique ensuite les notes harmonisées au jury de l'examen du
baccalauréat, lequel arrête définitivement la note affectée du coefficient
en vigueur. La commission académique dresse le compte rendu de chaque
session pour l'ensemble des épreuves (enseignement obligatoire, de
complément, facultatif, et épreuves adaptées) et le transmet à la
Commission nationale d'évaluation qui publie un rapport national annuel
pour d'éventuelles régulations ou modifications du référentiel d'épreuves
de la liste nationale ou des listes académiques.
Placée auprès de la direction de l'enseignement scolaire, la commission
nationale est présidée par le doyen du groupe d'éducation physique et
sportive de l'éducation nationale ou son représentant.
Article 11 - Le contrôle ponctuel terminal de l'enseignement obligatoire
d'éducation physique et sportive s'effectue sur deux épreuves.
Ces deux épreuves représentent un couple indissociable. La liste des
couples d'épreuves est nationale et est publiée par note de service du
ministre chargé de l'éducation nationale. L'évaluation s'effectue selon les
mêmes exigences que pour le contrôle en cours de formation. La proposition
de note est faite sur 20 points. Le choix du cou