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qui m'est ...

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Universite Paris 1 Panthéon-Sorbonne Licence UFR 26 Etudes juridiques générales
Droit public des affaires
Cours de M. Gérard Marcou, Professeur
Documents de travaux dirigés Année universitaire 2005-2006 SOMMAIRE |1. La liberté dans l'ordre économique |5 |
|2. Puissance publique et concurrence |22 |
|3. Le droit de propriété et les propriétés publiques |47 |
|4. Service public et régulation |64 |
|5. Les autorités de régulation |87 |
|6. Le contentieux de la régulation |104 |
|7. Le contrôle des concentrations |146 |
|8. Aides d'Etat et financement du service public |176 |
|9. Le contrôle des marchés financiers |209 |
|10. Infrastructures et droit d'accès |219 |
|11. Service universel et obligations de service public |245 |
Séance n°1
La liberté dans l'ordre économique Sommaire
1. Décret D'Allarde (loi des 2-17 mars 1791)
2. CC n°81-132 DC 16 janvier 1982 « Nationalisations » (I)
3. CE Ass. 22 juin 1951 « Daudignac »
4. CE ord. 12 novembre 2001, « Commune de Montreuil-Bellay », req. 239840
5. CC n°92-316 DC 20 janvier 1993 « Prévention de la corruption »
(extrait)
6. CC n°2000-436 DC 7 décembre 2000 « Loi relative à la solidarité et au
renouvellement urbains » (extrait)
7. CE Avis 8 novembre 2000 « Sté Jean-Louis Bernard Consultants », req.
222208
8. CJCE 9 décembre 1997, aff. C-265/95, « Commission c. France » 1. Loi du 2-17 mars 1791 portant suppression de tous les droits d'aides,
de toutes les maîtrises et jurandes et établissement des droits de
patentes Art.7 : A compter du 1er avril prochain, il sera libre à toute personne de
faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle
trouvera bon ; mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d'une
patente, d'en acquitter le prix (...) et de se conformer aux règlements de
police qui sont ou pourront être faits. 2. CC n°81-132 DC 16 janvier 1982 « Nationalisations » (I) (extraits)
II - AU FOND :
Sur le principe des nationalisations :
Considérant que l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen de 1789 proclame : Le but de toute association politique est la
conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits
sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression ;
que l'article 17 de la même Déclaration proclame également : La propriété
étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce n'est
lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment et
sous la condition d'une juste et préalable indemnité ;
Considérant que le peuple français, par le référendum du 5 mai 1946, a
rejeté un projet de Constitution qui faisait précéder les dispositions
relatives aux institutions de la République d'une nouvelle Déclaration des
droits de l'homme comportant notamment l'énoncé de principes différant de
ceux proclamés en 1789 par les articles 2 et 17 précités.
Considérant qu'au contraire, par les référendums du 13 octobre 1946 et du
28 septembre 1958, le peuple français a approuvé des textes conférant
valeur constitutionnelle aux principes et aux droits proclamés en 1789 ;
qu'en effet, le préambule de la Constitution de 1946 réaffirme
solennellement les droits et les libertés de l'homme et du citoyen
consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et tend seulement à
compléter ceux-ci par la formulation des principes politiques, économiques
et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps ; que, aux termes du
préambule de la Constitution de 1958, le peuple français proclame
solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la
souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la déclaration de
1789, confirmée et complétée par le Préambule de la Constitution de 1946 .
Considérant que, si postérieurement à 1789 et jusqu'à nos jours, les
finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété ont subi une
évolution caractérisée à la fois par une notable extension de son champ
d'application à des domaines individuels nouveaux et par des limitations
exigées par l'intérêt général, les principes mêmes énoncés par la
Déclaration des droits de l'homme ont pleine valeur constitutionnelle tant
en ce qui concerne le caractère fondamental du droit de propriété dont la
conservation constitue l'un des buts de la société politique et qui est mis
au même rang que la liberté, la sûreté et la résistance à l'oppression,
qu'en ce qui concerne les garanties données aux titulaires de ce droit et
les prérogatives de la puissance publique ; que la liberté qui, aux termes
de l'article 4 de la Déclaration, consiste à pouvoir faire tout ce qui ne
nuit pas à autrui, ne saurait elle-même être préservée si des restrictions
arbitraires ou abusives étaient apportées à la liberté d'entreprendre ;
Considérant que l'alinéa 9 du préambule de la Constitution de 1946 dispose
: Tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les
caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait doit
devenir la propriété de la collectivité ; que cette disposition n'a ni pour
objet ni pour effet de rendre inapplicables aux opérations de
nationalisation les principes susrappelés de la Déclaration de 1789 ;
Considérant que, si l'article 34 de la Constitution place dans le domaine
de la loi les nationalisations d'entreprises et les transferts
d'entreprises du secteur public au secteur privé , cette disposition, tout
comme celle qui confie à la loi la détermination des principes fondamentaux
du régime de la propriété, ne saurait dispenser le législateur, dans
l'exercice de sa compétence, du respect des principes et des règles de
valeur constitutionnelle qui s'imposent à tous les organes de l'Etat.
Considérant qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi soumise à
l'examen du Conseil constitutionnel que le législateur a entendu fonder les
nationalisations opérées par ladite loi sur le fait que ces
nationalisations seraient nécessaires pour donner aux pouvoirs publics les
moyens de faire face à la crise économique, de promouvoir la croissance et
de combattre le chômage et procéderaient donc de la nécessité publique au
sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ;
Considérant que l'appréciation portée par le législateur sur la nécessité
des nationalisations décidées par la loi soumise à l'examen du Conseil
constitutionnel ne saurait, en l'absence d'erreur manifeste, être récusée
par celui-ci dès lors qu'il n'est pas établi que les transferts de biens et
d'entreprises présentement opérés restreindraient le champ de la propriété
privée et de la liberté d'entreprendre au point de méconnaître les
dispositions précitées de la Déclaration de 1789 ;
3. CE Ass 22 juin 1951 « Daudignac » Vu 1° la requête présentée par le sieur Daudignac, demeurant à Toulouse 72
allée Jean Jaurès, ladite requête enregistrée le 24 décembre 1948 sous le
numéro 590 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce
qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir un arrêté en date du
25 octobre 1948 par lequel le maire de Montauban a soumis à autorisation
l'exercice de la photographie sur la voie publique ;
Vu 2° enregistrés comme ci-dessus les 14 mai et 15 juillet 1949 sous le
numéro 2551, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur
Daudignac et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de
pouvoir un arrêté en date du 2 mars 1949 par lequel le maire de Montauban a
soumis à autorisation préalable l'exercice de la profession de photographe
sur la voie publique ; Vu la loi des 2-17 mars 1791 ; Vu la loi du 5 avril
1884 ; Vu les lois du 30 décembre 1906 et du 16 juillet 1912 ; Vu
l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Considérant que les requêtes susvisées du sieur Daudignac sont relatives à
des arrêtés de police édictant des dispositions semblables ; qu'il y a lieu
de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n° 590 : Considérant qu'il ressort des pièces
du dossier qu'à la date du 18 février 1949, postérieure à l'introduction du
pourvoi, le maire de Montauban a rapporté l'arrêté attaqué ; qu'ainsi
ladite requête est devenue sans objet ;
En ce qui concerne la requête n° 2.551 : Sur l'intervention du groupement
national de la photographie professionnelle : Considérant que ce groupement
a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi son intervention est
recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Montauban en date du 2 mars 1949 :
Considérant que, par cet arrêté, le maire a soumis à une autorisation, dont
les conditions étaient fixées par l'acte attaqué, l'exercice, même
temporaire, de la profession de photographe sur la voie publique ; qu'il
est constant qu'il a entendu viser ainsi notamment la profession dite de
photographe-filmeur ;
Considérant que les opérations réalisées par ces photographes n'ont pas le
caractère de ventes au déballage, soumises à autorisation spéciale du maire
par la loi du 30 décembre 1906 ; qu'en admettant même qu'elles soient
faites par des personnes ayant la qualité de marchand ambulant au sens de
l'article 1er de la loi du 16 juillet 1912, le maire, qui tient de
l'article 97 de la loi du 5 avril 1884, le pouvoir de prendre les mesures
nécessaires pour remédier aux inconvénients que ce mode d'exercice de la
profession de photographe peut présenter pour la circulation et l'ordre
public, -