Partie V

... capitaine récemment en poste à Calcutta et qui a des problèmes de coeur, à la
..... ''Sun'' refit son voyage ; dans les années 1930, Cocteau se livra à l'exercice.
...... Je ne suis jamais satisfait avant la septième ou huitième épreuve, je corrige ...

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ANNEXE d
DÉCLARATIONS ORALES, PREMIÈRE ET DEUXIÈME RÉUNIONS |TABLE DES MATIÈRES |PAGE |
|ANNEXE D-1 |DÉCLARATION ORALE DES ÉTATS-UNIS |D-2 |
|ANNEXE D-2 |DÉCLARATION ORALE DE L'INDE |D-8 |
|ANNEXE D-3 |DÉCLARATION ORALE DES COMMUNAUTÉS |D-31 |
| |EUROPÉENNES EN TANT QUE TIERCE PARTIE | |
|ANNEXE D-4 |DÉCLARATION ORALE DU CHILI EN TANT QUE |D-33 |
| |TIERCE PARTIE | |
|ANNEXE D-5 |DÉCLARATION ORALE DES ÉTATS-UNIS - DEUXIÈME |D-37 |
| |RÉUNION DU GROUPE SPÉCIAL | |
|ANNEXE D-6 |DÉCLARATION ORALE DE L'INDE - DEUXIÈME |D-44 |
| |RÉUNION DU GROUPE SPÉCIAL | |
ANNEXE D-1 DÉCLARATION ORALE DES ÉTATS-UNIS (23 JUILLET 2002)
Monsieur le Président, Mesdames les membres du Groupe spécial, au nom de la
délégation des États-Unis, j'aimerais tout d'abord vous remercier de nous
accorder cette occasion de formuler des observations sur certains des
points soulevés par l'Inde dans sa première communication écrite. Nous
n'avons pas l'intention de faire une longue déclaration aujourd'hui; vous
avez notre communication écrite et nous ne répéterons pas toutes les
observations que nous y avons formulées. Nous serons heureux de répondre à
toutes questions que vous pourrez avoir à poser à la fin de notre
déclaration. M. le Président, avant de commencer, j'aimerais faire quelques brèves
observations sur la nouvelle allégation de l'Inde concernant la
"circonspection particulière". À la lumière de la décision du Groupe
spécial de ne pas examiner cette allégation, et compte tenu du fait que
nous n'avons pas vu ces arguments auparavant, nous n'y répondrons pas
aujourd'hui en détail. Toutefois, je tiens à ce qu'il soit consigné au
dossier que les autorités des États-Unis ont en fait appuyé cette offre.
Nous aimerions également qu'il soit consigné au dossier que nous contestons
les arguments factuels et juridiques avancés aujourd'hui par l'Inde
concernant cette nouvelle allégation et que nous sommes en désaccord avec
ces arguments. J'aimerais souligner dès le départ quelques points concernant le critère
d'examen au titre de l'article 17.6 de l'Accord antidumping. Premièrement,
les groupes spéciaux ne peuvent pas procéder à une évaluation de novo des
faits. À moins qu'un groupe spécial ne constate que l'établissement par
les autorités des faits dont il est saisi était incorrect ou que leur
évaluation de ces faits n'était ni impartiale ni objective, l'évaluation ne
devrait pas être infirmée, quand bien même le Groupe spécial aurait établi
une détermination différente s'il avait lui-même initialement été saisi des
mêmes faits. (Première communication des États-Unis, paragraphes 61 à 66.) Deuxièmement, les groupes spéciaux doivent confirmer les interprétations de
l'Accord antidumping données par les autorités chargées de l'enquête si ces
interprétations sont admissibles. Lorsqu'il existe plusieurs
interprétations admissibles d'une disposition de l'Accord antidumping, un
groupe spécial ne doit pas imposer l'interprétation qu'il préfère au Membre
concerné, car il accroîtrait, de manière inadmissible, les obligations que
les Membres de l'OMC ont acceptées. (Première communication des États-
Unis, paragraphes 67 à 73.) La question centrale dans la présente affaire concerne l'utilisation par
les autorités des États-Unis des données de fait disponibles - conformément
à l'article 6.8 et à l'annexe II de l'Accord antidumping - dans leur
enquête en matière de dumping sur les importations de tôles en acier en
provenance d'Inde. L'Accord antidumping dispose que les Membres ont le droit d'imposer des
droits correctifs si les importations faisant l'objet d'un dumping causent
un dommage à leur branche de production nationale. Pour invoquer ce droit,
un Membre doit d'abord mener une enquête pour déterminer s'il existe un
dumping et un dommage. Cette enquête en matière de dumping, telle qu'elle
est prescrite par l'Accord antidumping, nécessite un grand nombre de
renseignements, qui pour la plupart ne peuvent être obtenus qu'auprès des
exportateurs. La position adoptée par l'Inde dans la présente affaire
donnerait aux exportateurs interrogés un contrôle total sur les données
utilisées dans les calculs concernant le dumping et rendrait impossible un
processus d'enquête valable. Une telle interprétation de l'Accord
antidumping n'est par conséquent pas compatible avec son objet et son but. L'interprétation de l'Accord antidumping donnée par les États-Unis par
contre est compatible avec l'objet et le but de cet accord et conserve
l'équilibre des droits et obligations qu'il établit. Plus spécifiquement,
les États-Unis sont d'avis que, conformément à l'Accord antidumping,
l'autorité chargée de l'enquête peut déterminer que la réponse d'un
exportateur est si foncièrement viciée qu'elle ne peut pas constituer une
base fiable pour les calculs concernant le dumping. Dans un tel cas, le
rejet de la totalité de la réponse est justifié. La présente affaire
constitue un tel cas. L'article 6.8 de l'Accord antidumping dispose que dans de tels cas, "des
déterminations préliminaires et finales ... pourront être établies sur la
base des données de fait disponibles". Dans la présente affaire, les
autorités des États-Unis n'ont eu recours aux données de fait disponibles
qu'après avoir 1) accordé de nombreuses occasions à l'entreprise indienne
interrogée de fournir des données utilisables et après avoir fait de gros
efforts pour l'aider dans ce sens; 2) dit à l'entreprise indienne
interrogée, spécifiquement et à de nombreuses reprises, qu'il serait
nécessaire d'utiliser les données de fait disponibles si elle ne
fournissait pas les renseignements nécessaires; et 3) expliqué pleinement
les raisons pour lesquelles elles ont utilisé les données de fait
disponibles dans les déterminations qu'elles ont publiées. En bref,
l'utilisation par les autorités des États-Unis des données de fait
disponibles dans la présente affaire était conforme à l'article 6.8 et à
l'Annexe II de l'Accord antidumping. Comme l'Organe d'appel l'a dit dans l'affaire Acier laminé à chaud en
provenance du Japon, l'objectif d'une enquête antidumping consiste à
"assurer une prise de décisions objective sur la base des faits".
Cependant, afin de pouvoir prendre des décisions objectives sur la base des
faits, les autorités chargées de l'enquête doivent avoir accès à ces faits.
Le fait qu'une partie interrogée ne fournisse pas les renseignements
nécessaires va à l'encontre de l'objectif d'une enquête en matière de
dumping. En conséquence, l'autorisation donnée par l'Accord antidumping
d'utiliser les données de fait disponibles lorsque les faits nécessaires ne
sont pas communiqués est absolument essentielle pour que l'autorité chargée
de l'enquête soit en mesure de réaliser une enquête en matière de dumping. Le but du critère d'objectivité pour la prise de décisions est de permettre
que des déterminations neutres soient établies sans partialité à l'égard de
la partie qui pourrait être soumise à des droits ni à l'égard de celle
subissant un dommage du fait du dumping. Lorsque les autorités chargées de
l'enquête s'appuient sur les données de fait disponibles, il n'est pas
possible de déterminer si ces faits sont avantageux pour la partie
interrogée parce que les renseignements nécessaires pour déterminer la
marge effective de dumping de cette partie ne sont pas disponibles. Ainsi,
une interprétation de l'Accord antidumping qui permettrait aux parties
interrogées de fournir des renseignements de manière sélective et exigerait
par contre des autorités chargées de l'enquête qu'elles utilisent ces
renseignements aussi incomplets soient-ils encouragerait de telles réponses
sélectives et irait donc à l'encontre du but sous-jacent d'une enquête qui
est "une prise de décisions objective sur la base des faits". L'Inde recherche justement une telle interprétation dans la présente
affaire. Elle demande au Groupe spécial d'exiger des autorités des États-
Unis qu'elles utilisent certains - mais pas beaucoup - des renseignements
communiqués par l'entreprise indienne interrogée parce que - selon l'Inde -
ces renseignements étaient suffisamment bons pour être utilisés. Mais les
autorités des États-Unis ne pouvaient pas - et le Groupe spécial ne devrait
pas - se concentrer sur une fraction seulement des renseignements présentés
et ignorer le reste. L'Inde et l'entreprise indienne interrogée
reconnaissent que les renseignements relatifs aux ventes sur le marché
intérieur, au coût de production et à la valeur construite fournis par
l'entreprise indienne interrogée étaient totalement inutilisables.
Pourtant, l'Inde allègue que l'Accord antidumping exigeait des autorités
des États-Unis qu'elles utilisent les renseignements sur les prix aux États-
Unis effectivement fournis par l'entreprise interrogée pour calculer une
marge de dumping, alors que ces données elles aussi étaient viciées et ne
constituaient qu'une fraction des renseignements nécessaires à une analyse
en matière de dumping. Conformément à l'article 31 de la Convention de Vienne, une disposition
d'un traité doit être interprétée suivant