ANNEXE C

À supposer, pour les besoins du raisonnement, que "la congélation ait un effet
permanent et irréversible sur la viande", ce qui la distingue du salage, ......
spécial devrait l'utiliser comme élément du contexte ? en même temps que les
autres règles en matière d'interprétation des traités ? dans son exercice d'
interprétation.

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annexe c réponses aux questions du groupe spécial des autres parties
|TABLE DES MATIÈRES |PAGE |
|ANNEXE C-1 RÉPONSES DU BRÉSIL AUX QUESTIONS POSÉES PAR LE |C-2 |
|GROUPE SPÉCIAL APRÈS LA PREMIÈRE RÉUNION DE FOND | |
|(14 OCTOBRE 2004) | |
|ANNEXE C-2 RÉPONSES DU BRÉSIL AUX QUESTIONS POSÉES PAR LE |C-34 |
|GROUPE SPÉCIAL ET PAR LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES APRÈS LA | |
|DEUXIÈME RÉUNION DE FOND (2 DÉCEMBRE 2004) | |
|ANNEXE C-3 OBSERVATIONS DU BRÉSIL SUR LES RÉPONSES DES |C-49 |
|COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES AUX QUESTIONS POSÉES APRÈS LA DEUXIÈME| |
|RÉUNION DE FOND (9 DÉCEMBRE 2004) | |
|ANNEXE C-4 RÉPONSES DE LA THAÏLANDE AUX QUESTIONS POSÉES PAR |C-65 |
|LE GROUPE SPÉCIAL APRÈS LA PREMIÈRE RÉUNION DE FOND (14 | |
|OCTOBRE 2004) | |
|ANNEXE C-5 RÉPONSES DE LA THAÏLANDE AUX QUESTIONS POSÉES PAR |C-76 |
|LE GROUPE SPÉCIAL ET LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES APRÈS LA | |
|DEUXIÈME RÉUNION DE FOND (2 DÉCEMBRE 2004) | |
|ANNEXE C-6 OBSERVATIONS DE LA THAÏLANDE SUR LES RÉPONSES DES |C-83 |
|COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES AUX QUESTIONS POSÉES APRÈS LA DEUXIÈME| |
|RÉUNION DE FOND (9 DÉCEMBRE 2004) | |
|ANNEXE C-7 RÉPONSES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES AUX QUESTIONS |C-88 |
|POSÉES PAR LE GROUPE SPÉCIAL, LA THAÏLANDE ET LE BRÉSIL APRÈS | |
|LA PREMIÈRE RÉUNION DE FOND (14 OCTOBRE 2004) | |
|ANNEXE C-8 RÉPONSES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES AUX QUESTIONS |C-116 |
|POSÉES PAR LE GROUPE SPÉCIAL ET LE BRÉSIL APRÈS LA DEUXIÈME | |
|RÉUNION DE FOND (2 DÉCEMBRE 2004) | |
|ANNEXE C-9 OBSERVATIONS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES SUR LES |C-136 |
|RÉPONSES DES PLAIGNANTS AUX QUESTIONS POSÉES APRÈS LA DEUXIÈME| |
|RÉUNION DE FOND (9 DÉCEMBRE 2004) | |
|ANNEXE C-10 RÉPONSES DE LA CHINE AUX QUESTIONS POSÉES PAR LE |C-141 |
|GROUPE SPÉCIAL APRÈS LA PREMIÈRE RÉUNION DE FOND | |
|(14 OCTOBRE 2004) | |
|ANNEXE C-11 RÉPONSES DES ÉTATS-UNIS AUX QUESTIONS POSÉES PAR |C-143 |
|LE GROUPE SPÉCIAL APRÈS LA PREMIÈRE RÉUNION DE FOND | |
|(14 OCTOBRE 2004) | |
|ANNEXE C-12 RÉPONSES DE L'ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES |C-145 |
|AUX QUESTIONS POSÉES PAR LE GROUPE SPÉCIAL APRÈS LA PREMIÈRE | |
|RÉUNION DE FOND (29 OCTOBRE 2004) | |
|ANNEXE C-13 RÉPONSES DE L'ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES |C-153 |
|AUX QUESTIONS POSÉES PAR LE GROUPE SPÉCIAL APRÈS LA DEUXIÈME | |
|RÉUNION DE FOND (2 DÉCEMBRE 2004) | |
|ANNEXE C-14 OBSERVATIONS DU BRÉSIL, DE LA THAÏLANDE ET DES |C-156 |
|COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES SUR LES RÉPONSES DE L'ORGANISATION | |
|MONDIALE DES DOUANES AUX QUESTIONS POSÉES PAR LE GROUPE | |
|SPÉCIAL APRÈS LA DEUXIÈME RÉUNION DE FOND (16 DÉCEMBRE 2004) | | annexe c-1 RÉPONSES DU BRÉSIL AUX QUESTIONS POSÉES PAR LE GROUPE SPÉCIAL
APRÈS LA PREMIÈRE RÉUNION DE FOND (14 OCTOBRE 2004)
AU BRÉSIL: 1. Dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial, le Brésil cite
comme étant "les mesures en cause" le Règlement (CE) n° 1223/2002 et la
Décision de la Commission des CE du 31 janvier 2003. Le Brésil conteste-t-
il ces mesures en tant que mesures indépendantes et autonomes? Dans la
négative, veuillez expliquer. Dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial, le Brésil a
désigné comme mesures spécifiques en cause les actes suivants: 1) le Règlement (CE) n° 1223/2002 de la Commission, publié au
Journal officiel des CE le 9 juillet 2002, relatif au classement
de certaines marchandises dans la Nomenclature combinée (NC);
et 2) la Décision de la Commission des CE en date du 31 janvier 2003,
publiée au Journal officiel des CE le 12 février 2003,
concernant la validité de certains renseignements tarifaires
contraignants (RTC) délivrés par la République fédérale
d'Allemagne. Telles sont les mesures attaquées. Néanmoins, le Brésil considère que certaines mesures, à savoir les
Règlements n° 1871/2003 et n° 2344/2003, ont été prises par suite des
changements introduits dans le classement et le traitement tarifaire par le
Règlement n° 1223/2002 et la Décision du 31 janvier 2003 de la Commission.
Plus exactement, comme ce règlement et cette décision ont modifié - ou
interprété d'une manière nouvelle - le champ couvert par la
position 0207.14.10 et la définition des produits qui en relevaient pour y
faire entrer les "viandes salées" du n° 0210.99.39, les CE ont dû réviser
la définition qui existait alors des "viandes salées" de la position 0210
dans leur Nomenclature combinée pour éviter la contradiction avec
l'interprétation nouvelle de la définition et de la portée de la sous-
position 0207.14.10. Ce changement de définition des "viandes salées" de
la position 0210 a été opéré par le truchement des Règlements n° 1871/2003
et n° 2344/2003. Ces mesures ont été publiées au Journal officiel des CE
un peu plus d'un mois après que le Brésil eut présenté sa demande
officielle d'établissement d'un groupe spécial. Le Brésil considère que, s'il est constaté que le Règlement
n° 1223/2002 et la Décision de la Commission du 31 janvier 2003 sont
incompatibles avec les obligations des CE au regard de l'article II du GATT
de 1994 et que le Groupe spécial recommande que les CE mettent ces mesures
en conformité avec cet accord, les Règlements n° 1871/2003 et n° 2344/2003,
qui découlent du Règlement n° 1233/2002 et de la Décision de la Commission,
devraient par conséquent eux aussi être mis en conformité. Dans le sens de notre interprétation, le Groupe spécial chargé de
l'affaire Argentine
- Chaussures avait conclu que les mesures qui ne sont pas énumérées dans la
demande d'établissement d'un groupe spécial ou les actes juridiques
survenant postérieurement aux mesures qui y figurent peuvent dûment relever
du mandat du Groupe spécial s'ils sont "étroitement liés" à une mesure
indiquée dans la demande d'établissement du groupe spécial.[1] Le Groupe
spécial de la mise en ?uvre dans l'affaire Australie - Saumons[2] et le
Groupe spécial dans Japon - Pellicules photographiques[3] avaient eux aussi
considéré des "mesures étroitement liées", "mesures de mise en ?uvre" ou
mesures qui ont un "lien étroit" comme relevant de leur mandat. Au surplus, dans l'affaire CE - Bananes III[4], le Groupe spécial
avait établi que l'indication du "régime" général applicable à la banane
était suffisant pour permettre aux plaignants de contester la législation
"ultérieure". En l'espèce, les Règlements n° 1871/2003 et n° 2344/2003 ont
été publiés après l'établissement du Groupe spécial et ne pouvaient donc
pas être mentionnés dans la demande d'établissement du Groupe spécial.
Dans l'affaire Argentine - Chaussures (CE), le Groupe spécial notait, au
paragraphe 8.34 de son rapport: "les objections procédurales de
l'Argentine concernent des modifications de la mesure de sauvegarde
définitive, de sorte que la situation est tout à fait semblable à celle de
"la législation, [des] règlements et [des] mesures administratives
ultérieurs de la CE ... qui mettent en ?uvre, complètent et modifient le
régime [communautaire applicable à la banane]" et dont il a été constaté
qu'ils relevaient du mandat de ce groupe spécial." Les Règlements n° 1871/2003 et n° 2344/2003 "servent à préciser et à
mettre en ?uvre le règlement fondamental"[5], à savoir le Règlement (CE)
n° 1223/2002. C'est pourquoi, si l'on veut arriver, comme le prescrit
l'article 3:7 du Mémorandum d'accord, à une solution positive du différend,
ces règlements relèvent eux aussi du mandat du Groupe spécial et devront
eux aussi être mis en conformité s'il est constaté qu'ils sont contraires à
l'Accord visé de l'OMC. 2. Le Brésil est prié de fournir la preuve de l'affirmation figurant au
paragraphe 3 de sa première communication écrite selon laquelle il a
commencé à exporter du poisson salé à destination des CE en 1998, à la
suite de demandes de l'industrie alimentaire communautaire. Le Brésil produit dans sa pièce n° 29 la correspondance, les
factures, les connaissements et les commandes concernant les ventes de
viande de poulet salée du Brésil à la clientèle communautaire, qui
remontent jusqu'à 1998. Il souligne que tous les documents figurant dans
leur pièce n° 29 ainsi que tous les renseignements qui s'y trouvent (y
compris les noms des importateurs et des entreprises de transformation)
constituent une information extrêmement sensible et confidentielle qui doit
être traitée comme telle durant et après la procédure en cours. Les CE, nous semble-t-il, ne contestent pas que le Brésil a
effectivement commencé à exporter du poulet salé vers le marché
communautaire en 1998, sous la position 0210. Si nous comprenons bien,
elles auraient des doutes sur l'existence en Europe d'une "demande" du
produit viande de poulet salée. À ce propos, et en sus de la pièce n° 29,
le Bré