III. RéPONSES DE LA CORéE AUX QUESTIONS DU GROUPE ...

Fondamentalement, la détermination du prix est liée à l'exercice de la capacité
sur le marché. La position des chantiers navals coréens à cet égard est indiquée
dans le Clarkson World Shipyard Monitor.[113] Au cours des deux ou trois
années écoulées, étant donné la disponibilité apparemment inépuisable de la
capacité, ...

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annexe g
RÉPONSES DES PARTIES AUX QUESTIONS APRÈS LA
DEUXIÈME RÉUNION ET OBSERVATIONS |Contenu |Page |
|Annexe G-1 Réponses des Communautés européennes aux |G-2 |
|questions posées par le Groupe spécial (2 juillet 2004) | |
|Annexe G-2 Observations des Communautés européennes sur |G-49 |
|les nouveaux renseignements factuels communiqués par la | |
|Corée (9 juillet 2004) | |
|Annexe G-3 Réponses des Communautés européennes aux |G-70 |
|questions complémentaires posées par le Groupe spécial (16| |
|juillet 2004) | |
|Annexe G-4 Réponses et observations de la Corée au sujet |G-82 |
|des questions posées par les Communautés européennes et | |
|par le Groupe spécial (2 juillet 2004) | |
|Annexe G-5 Réponses de la Corée aux questions |G-168 |
|complémentaires posées par le Groupe spécial et | |
|observations sur certaines questions complémentaires | |
|adressées aux Communautés européennes (9 juillet 2004) | |
|Annexe G-6 Observations de la Corée concernant les |G-209 |
|réponses des Communautés européennes aux questions | |
|supplémentaires (23 juillet 2004) | |
annexe g-1
RÉPONSES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES AUX
QUESTIONS POSÉES PAR LE GROUPE SPÉCIAL
(2 juillet 2004) AUX COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (CE) A. RÉGIME JURIDIQUE DE LA KEXIM Question n° 128 Les pouvoirs publics fournissent-ils nécessairement une subvention
s'ils font une contribution financière n'entrant pas dans le cadre d'un
comportement commercial normal? Supposons que les pouvoirs publics créent
un nouveau mécanisme de financement spécial qui n'a jamais été offert par
des banques privées. Supposons que les banques privées commencent ensuite
à offrir le même mécanisme de financement aux mêmes conditions que celles
que les pouvoirs publics ont offertes initialement. En supposant que le
mécanisme de financement constitue une contribution financière, l'offre
initiale de ce mécanisme par les pouvoirs publics conférerait-elle un
avantage? Veuillez expliquer. Réponse Les Communautés européennes notent que la question nécessite que l'on
retienne l'hypothèse que le mécanisme de financement constitue
effectivement une contribution financière. Dans ces circonstances, les CE estiment que la mesure hypothétique
constitue bel et bien une subvention, car elle confère un avantage sous la
forme d'un mécanisme de financement qui n'existe pas sur le marché. La
réponse à la question de savoir s'il s'agit d'une subvention prohibée ou
d'une subvention pouvant donner lieu à une action dépendra bien évidemment
de la réponse à la question de savoir si la mesure satisfait ou non aux
autres conditions de cet accord (et en particulier celle de la spécificité)
et s'il existe d'éventuelles exceptions ou exclusions. Une fois que les banques privées se seront mises à offrir le même mécanisme
de financement, selon les mêmes termes que ceux offerts par les pouvoirs
publics, il se peut que l'avantage et, partant, la subvention, disparaisse.
Ce qui n'aurait pas d'effet rétroactif et ne changerait rien au fait
qu'une subvention ait été initialement accordée. Question n° 129 Les CE soutiennent que le site Web de la KEXIM décrit le programme
PSL comme visant "à encourager l'exportation de biens d'équipement tels que
... les navires ... en prévoyant des crédits plus importants et des délais
de remboursement plus longs que ceux que les fournisseurs ou les banques
commerciales consentiraient". N'est-ce pas là ce que fait toute banque de
développement? Les banques de développement accordent-elles nécessairement
des subventions? Veuillez expliquer. Réponse Pour les CE, ce qui est entendu par "banque de développement" n'est pas
clair. Tout d'abord, les CE feraient observer que la question du traitement
spécial et différencié réservé aux pays en développement ne se pose pas en
l'espèce, étant donné que la Corée n'a pas invoqué et n'aurait pu invoquer
ce traitement. En tout état de cause, si un organisme public d'un Membre de l'OMC qui est
une "banque de développement" consent des prêts subordonnés aux
exportations à des taux préférentiels, il consent effectivement des
subventions à l'exportation, à moins qu'une exemption ou exclusion ne soit
prévue aux termes de l'Accord SMC ou de tout autre accord visé. B. APRG/PSL Question n° 130 Veuillez commenter la pièce n° 87 de la Corée concernant les marges
pour risque pays. Réponse La Corée soumet l'avis d'Anjin sur la place du facteur risque pays dans la
détermination des taux préférentiels APRG (pièce n° 87 de la Corée) à
l'appui de son affirmation selon laquelle "les taux APRG émis par des
banques étrangères se doivent d'être supérieurs à ceux des banques
nationales du fait de l'application de la prime pour risque pays".[1] Les CE ne sont pas du tout d'accord avec l'argument et l'opinion exposés
par la Corée dans la pièce n° 87 de la Corée. Elles soumettent en réponse
la pièce n° 148 des CE comportant un avis de PriceWaterhouseCoopers dans
lequel il est expliqué en détail que: En conséquence, le risque lié à la fourniture à une entreprise
coréenne d'une APRG dans une monnaie étrangère, comme c'est le cas
pour la plupart des APRG, est le même indépendamment du lieu
d'implantation de la banque; aussi il convient de tenir compte du
risque pays lié à la Corée dans le prix: - à titre de majoration pour couvrir le risque de transfert du
fait que l'entreprise doit trouver les devises au cas où les
pouvoirs publics veulent conserver les devises "fortes"; - à titre de majoration du fait que la banque doit obtenir un
refinancement dans la monnaie étrangère.[2] Aussi il n'y a pas lieu de rejeter les taux préférentiels pratiqués pour
les APRG par les banques étrangères (CITI et ABN AMRO) comme points de
référence du marché. La Corée n'a même pas tenté de refaire les nombreux calculs effectués par
les CE des avantages des APRG. Même si la Corée avait raison et que l'on
pouvait déduire 61 points (la "prime pour risque pays" identifiée à la page
5 de la pièce n° 87 de la Corée) (quod non), les taux pratiqués par la KEXIM restent considérablement inférieurs à ceux pratiqués par les
banques étrangères. L'illustration en est donnée dans les tableaux ci-
après: [RCC: omis dans la version publique.]
En bref, l'avantage démontré par les CE par la comparaison des primes de la
KEXIM pour les APRG et de celles pratiquées par les banques étrangères et
les banques nationales[3] reste intact. Question n° 131 Pourquoi, dans leur calcul de l'avantage concernant le financement de
la KEXIM, les CE ont-elles appliqué la cote de crédit S/M à DSME pour
l'ensemble de la période pour laquelle des calculs sont présentés, y
compris en particulier la période suivant la restructuration? La position
des CE est-elle que DSME est restée insolvable même après la
restructuration? Veuillez expliquer. Réponse Les CE ont appliqué la cote de crédit fournie par les agences de crédit
coréennes.[4] [RCC: omis dans la version publique.][5] Conformément à
leur méthode de calcul[6], les CE ont à juste titre appliqué la cote de
crédit S/M pour toute la période couverte par leur calcul et n'ont jamais
allégué que DSME était restée insolvable après la renégociation de la
dette. Question n° 132 Veuillez commenter l'affirmation de la Corée selon laquelle le
nantissement offert pour certaines APRG accordées par des banques
étrangères "ne couvrait qu'une faible partie de la garantie" (paragraphe 81
de la déclaration orale de la Corée à la deuxième réunion de fond). Réponse Il convient d'emblée de noter que la Corée n'a nulle part étayé son
affirmation par des pièces justifiant le montant précis des nantissements.
Au contraire, la Corée a donné des indications divergentes quant aux
pourcentages couverts. Ainsi, dans sa première communication écrite, la
Corée a déclaré que NHIC et CITI accordaient des APRG en échange de dépôts
en banque d'un montant de [RCC: omis dans la version publique.].[7] Dans
sa réponse à la question n°14 posée par les CE, la Corée a déclaré que
[RCC: omis dans la version publique]. Dans sa deuxième communication
écrite, la Corée a diminué le montant du dépôt requis par NHIC, dépôt qui
était désormais de [RCC: omis dans la version publique]. pour les
paiements anticipés, là encore sans expliquer la modification factuelle et
sans étayer son affirmation. En tout état de cause, l'affirmation de la Corée ne répond pas de manière
adéquate à l'argument des CE selon lesquelles les dépôts en espèces offerts
comme nantissement à des banques étrangères correspondent à des
nantissements plus solides par rapport au Yangdo Dambo.[8] Par conséquent, la valeur de nantissement du dépôt en espèces doit être
considérée comme étant au moins l'équivalent du Yangdo Dambo, à moins que
la Corée n'ait communiqué des documents et évaluations détaillés de la
valeur respective des Yangdo Dambo. Or, comme l'a déclaré la Corée dans