Décret n° 2-93-602 du 13 Joumada 1 1414 (29 Octobre 1993)

Adresse du lieu concerné par l'exercice de l'activité de radiothérapie externe ...
ainsi que toute autre modification concernant l'équipement technique des
installations ..... sur une semaine type (hors congés, maintenance et contrôle
qualité) : ..... (appareils utilisés exclusivement dans le cadre de recherches
biomédicales).

Part of the document


ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE LA SANTE
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
DIVISION DE LA FORMATION JUIN 2006 SOMMAIRE |Matières |Pages |
|Décret n° 2-93-602 du 13 Joumada 1 1414 (29 Octobre 1993) |1-8 |
|portant création des Instituts de Formation aux Carrières de | |
|Santé | |
|Arrêté du Ministre de la Santé Publique n° 1904-94 du 24 |9-12 |
|Moharrem 1415 (4 juillet 1994), fixant les lieux d'implantation,| |
|cycles et sections des Instituts de Formation aux Carrières de | |
|Santé | |
|Arrêté du ministre de la santé publique n° 1653-94 du 23 Hija |13-16 |
|1414 (3 Juin 1994) portant régime des concours d'admission aux | |
|Instituts de Formation aux Carrières de Santé | |
|Arrêté du Ministre de la Santé Publique n° 1259-95 du 4 Hija |17-26 |
|1415 (4 mai 1995), fixant le règlement intérieur type des | |
|instituts de formation aux carrières de santé | |
|Arrêté du Ministre de la Santé Publique n° 1258-95 du 4 Hija |27-56 |
|1415 (4 mai 1995), fixant les programmes des études et le régime| |
|des examens au premier cycle des instituts de formation aux | |
|carrières de santé | |
|Arrêté n° 2360-03 du 8 Rabia II 1425 (28 Mai 2004) fixant les |57-63 |
|programmes du études et le régime des examens au deuxième cycle | |
|des Instituts de Formation aux Carrières de Santé | |
|Décret n° 2.02.145 du 8 rabii II 1423 (20 janvier 2002) relatif |64-67 |
|aux indemnités pour heures supplémentaires allouées à certains | |
|personnels des établissements de formation des cadres supérieurs| |
|Arrêté du Ministre de la Santé Publique n° 1177-93 du 25 |68-71 |
|Moharrem 1414 (16 juillet 1993), fixant les modalités | |
|d'application du décret n° 2-93-22 du 26 Kaâda 1413 (18 Mai | |
|1993), portant attribution d'effets d'habillement à certaines | |
|catégories de personnels du ministère de la santé publique | |
|Décret n° 2.05.1366 du 29 chaoual 1426 (2 décembre 2005) relatif|72-77 |
|à la formation continue des fonctionnaires et agents de l'Etat | |
|Arrêté du Ministre Délégué auprés du Premier Ministre Chargé des|78 |
|Affaires Administratives n° 313-96 du 24 Ramadan 1415 (14 | |
|Février 1996) complétant l'arrêté n° 2620-94 du 15 Rabia II 1415| |
|(22 Septembre 1994) fixant la liste des étalissements de | |
|formation et de perfectionnement des cadres | |
|Arrêté du Ministre Délégué auprès du Premier Ministre Chargé des|79-80 |
|Affaires Administratives n° 1253-95 du 4 Hija 1415 (4 Mai 1995) | |
|fixant la liste des établissement de formation des cadres | |
|supérieurs | |
|Arrêté du Ministre Délégué auprès du Premier Ministre Chargé des|81 |
|Affaires Administratives n° 194-96 du 24 Rabii II 1417 (9 | |
|Septembre 1996) relatif au classement des Instituts de Formation| |
|aux Carrières de Santé | | Décret n° 2-93-602 du 13 Joumada 1 1414 (29 Octobre 1993) portant création
des Instituts de Formation aux Carrières de Santé Décret n° 2-93-602 du 13 Joumada 1 1414 (29 Octobre 1993)
portant création des Instituts de Formation aux Carrières de Santé
(B.0 n° 4233 du 1er Rajeb 1414, 15/12/93) Le premier Ministre Vu le décret royal n° 1178-66 du 22 Chaoual 1386 (23 Février 1967),
portant statut particulier du personnel de Ministère de la Santé Publique,
tel qu'il a été modifié et complété;
Vu le décret n° 2-88-711 du 11 Joumada 11 1410 (9 Janvier 1990), relatif
aux attributions et à l'organisation du Ministère de la Santé Publique;
Vu le décret n° 2-75-670 du 11 Chaoual1395 (17 Octobre 1975), portant
statut particulier du personnel enseignant chercheur des établissements de
formation des cadres supérieurs, tel qu'il a été modifié et complété;
Vu le décret royal n° 01-67 du 20 Kaada 1386 (2 Mars 1967) fixant les taux
de vacations pour les heures de cours du personnel enseignant dans les
établissements de formation et de perfectionnement des cadres, tel qu'il a
été modifié et complété;
Vu le décret n° 2-80-616 du 28 Safar 1401 (5 Janvier 1981) étendant les
dispositions du décret n° 2-75-864 du 17 Moharrem 1396 (19 Janvier 1976),
relatif au régime indemnitaire attaché à l'exercice de fonctions
supérieures dans les départements ministériels, à certains fonctionnaires
des universités, des établissements universitaires et de formation des
cadres supérieurs et des cités universitaires;
Vu le décret n° 2-57-1841 du 23 Joumada 11377 (16 Décembre 1957) fixant
la rémunération des fonctionnaires, agents et étudiants qui suivent les
stages d'instruction ou des cours de perfectionnement, tel qu'il a été
modifié et complété;
Après examen par le conseil des Ministres réuni le 2 Joumada I 1414 (18
Octobre 1993). DECRETE
Chapitre premier :
Dispositions générales Article premier: Il est crée sous la dénomination «Instituts de Formation
aux Carrières de Santé (IFCS)» des établissements de formation des cadres
qui relèvent du Ministère de la Santé Publique. Les lieux de leur implantation, les cycles et sections qu'ils comportent
sont déterminés, compte tenu des besoins, par arrêté du Ministre de la
Santé Publique visé par le Ministre des Finances. Art 2: Les Instituts de Formation aux Carrières de Santé assurent la
formation initiale et le perfectionnement des cadres paramédicaux destinés
à servir dans le secteur public ou privé.
De plus, ils participent au développement de la recherche dans domaine des
activités paramédicales.
Chapitre II :
Administration des Instituts de
Formation aux Carrières de Santé Art 3 : Chaque Institut est administré par un directeur nommé conformément
à la réglementation en vigueur parmi les fonctionnaires classés au moins à
l'échelle de rémunération n° 11 et justifiant de cinq années de service
effectif en cette qualité. Art 4 : Le directeur de l'institut gère l'ensemble des services et du
personnel placés sous son autorité. Il assure notamment la coordination et
le contrôle des activités pédagogique administrative, financière, des
études et de recherche et veille au maintien de la discipline au sein de
l'institut. Art 5 : Le personnel de chaque institut comprend, outre le directeur :
- un directeur des études ;
- un secrétaire général ;
- un personnel enseignant;
- un personnel administratif;
- un personnel de service. Art 6 : Le directeur des études est nommé par arrêté du Ministre de la
Santé Publique parmi les fonctionnaires titulaires appartenant au corps des
médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes ou au corps des infirmiers et
assistants médicaux classé, au moins, à l'échelle de rémunération n° 11. Art 7 : Le directeur des études est chargé, sous l'autorité du directeur de
l'institut, de la mise en oeuvre du contrôle et de la coordination des
activités pédagogiques. Art 8 : Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre de la santé
publique parmi les fonctionnaires titulaires appartenant à un grade classé
à l'échelle n° 11 institué par le décret n° 2-73-722 du 6 Hijja 1396 (31
Décembre 1973), fixant les échelles de classement des fonctionnaires de
l'Etat et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations
publiques.
Le secrétaire général gère, sous l'autorité du directeur de l'institut,
l'ensemble des services administratifs et financiers de l'établissement.
Il contribue à la préparation et l'exécution du budget en collaboration
avec les différents organes de l'institut. Art 9 : Les directeurs des instituts sont assistés par un conseil national
de perfectionnement et des conseils intérieurs.
Un conseil d'enseignement spécialisé est institué au niveau de chaque
section Art 10: Le conseil national de perfectionnement comprend :
- Le Ministre de la Santé Publique ou son représentant, président ;
- L'autorité gouvernementale chargée des Affaires Administratives ou son
représentant ;
- L'autorité gouvernementale chargée de la formation des cadres ou son
représentant;
- Les doyens de facultés de médecine et de la pharmacie ;
- Les doyens de facultés de médecine dentaire ;
- Le président de l'ordre national des médecins ;
- Le directeur de la caisse nationale de sécurité sociale ;
- Les directeurs des instituts de formation aux carrières de santé.
Le président du conseil national de perfectionnement peut faire appel, à
titre consultatif, à toute personne qualifiée qu'il juge utile d'associer
aux travaux du conseil.
Le secrétariat du conseil national de perfectionnement est assuré par la
structure centrale du ministère de la santé publique chargée de la
formation. Art 11 : Le conseil national de perfect