Recueil jurisprudence 2009 - Info droits étrangers

CNDA, 15 décembre 2009, 640911/08021370, N. - page 33. ...... conditions d'
exercice de cette collaboration ne permettant pas de le regarder comme ......
Assassinats de proches 36, 41, 46, 49, 50, 53, 54, 73, 74, 78, 83, 85, 90, 91, 102,
108, ...

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Contentieux des RÉFUGIÉS Jurisprudence du Conseil d'État et de la Cour nationale du droit d'asile Année 2009
Montreuil, le 26 octobre 2010
L'année 2009 aura été marquée par un renouvellement profond de l'approche
des instances françaises de l'asile vis-à-vis de la problématique de
l'excision. Ces développements qui ont eu une incidence tant au niveau de
la procédure que du fond du droit, ont été l'objet d'une série de décisions
des sections réunies de la Cour du 12 mars 2009[1]. Pour la première fois,
en effet, des enfants mineurs nés en France obtiennent pour eux-mêmes le
bénéfice de la protection subsidiaire en raison des risques objectifs
d'excision auxquels ils sont exposés en cas de retour dans le pays
d'origine dès lors qu'aucun de leurs parents ne dispose d'un titre de
séjour pérenne. Le choix de la protection subsidiaire s'explique par le
fait que le risque d'excision pesant sur l'enfant ne peut être appréhendé
sous l'angle de la convention de Genève, le seul motif potentiellement
envisageable, à savoir l'appartenance à un groupe social au sens de
l'article 1A2, n'étant pas pertinent s'agissant d'enfants qui, compte tenu
de leur jeune âge ne sont pas en mesure de manifester leur refus de
l'excision. En revanche, dès lors que l'excision est constitutive d'un
traitement inhumain ou dégradant le bénéfice de la protection subsidiaire
peut être accordé aux enfants. S'agissant des parents, la Cour a estimé que
le risque d'excision de l'enfant né en France ne justifiait pas pour eux
l'octroi d'une protection, qu'elle soit conventionnelle ou subsidiaire. A
l'issue de cette réflexion, la Cour a enrichi le mécanisme de protection
spécifique de l'enfant d'une disposition essentielle et novatrice : pour
que la protection subsidiaire octroyée à l'enfant puisse être effectivement
mise en ?uvre, il est nécessaire d'étendre à sa mère le bénéfice de cette
protection, en l'absence de dispositions législatives octroyant de plein
droit un titre de séjour à celle-ci. Cette extension de protection,
justifiée par l'intérêt supérieur de l'enfant, constitue une modalité
d'éligibilité sui generis et non une application du principe de l'unité de
famille.
Ce schéma est spécifique aux cas des petites filles nées en France, les
situations constituées dans le pays d'origine demeurant gouvernées par la
protection conventionnelle au titre de l'appartenance à un groupe social.
Ainsi, les sections réunies de la Cour ont jugé que dans les pays de forte
prévalence de l'excision, les personnes ayant manifesté leur opposition à
cette pratique pour elle-même ou refusé d'y soumettre leurs filles mineures
appartiennent à un certain groupe social au sens de la convention de Genève
dès lors qu'en transgressent les normes coutumières, elles s'exposent tant
à des violences dirigées contre elles-mêmes qu'au risque de voir leurs
enfants excisées contre leur volonté. S'agissant du statut de réfugié, la Cour a eu à se prononcer sur des
difficultés relatives à la détermination de la nationalité du demandeur
d'asile. La CNDA a fait application de l'un des principes d'évaluation des
demandes d'asile énoncés à l'article 4.3 de la directive n° 2004/83/CE
« qualification » du 29 avril 2004 : « e) le fait qu'il est raisonnable de
penser que le demandeur pourrait se prévaloir de la protection d'un autre
pays dont il pourrait revendiquer la citoyenneté ». Déjà mise en ?uvre dans
le contexte de l'espace ex-soviétique avec la jurisprudence S. [2], cette
analyse a cette fois porté sur la possibilité ouverte aux ressortissants
nord-coréens de se voir reconnaître de plein droit la nationalité sud-
coréenne en application de la constitution de ce pays [3].
Dans une hypothèse inverse, il a été jugé, conformément aux principes
fondateurs du droit des réfugiés, que les personnes exclues de facto, en
raison de leurs origines ethniques, d'une nationalité, à savoir en l'espèce
celle du Bhoutan, qu'ils détenaient depuis leur naissance sont victimes de
persécution au sens de l'article 1A2 de la convention de Genève[4]. En ce qui concerne le champ d'application de la convention, la Cour a été
amenée à préciser l'articulation entre les impératifs de la lutte contre le
terrorisme et le mécanisme de la protection conventionnelle. Ainsi elle a
jugé que les mesures de police s'inscrivant dans le cadre de la lutte
contre le terrorisme en Algérie, sont commandées par l'obligation de
garantir la sécurité publique et ne sauraient constituer des persécutions
au sens de la convention de Genève. En revanche, dans le cas de personnes
présentant un intérêt particulier pour les services de sécurité algériens
en raison de leur implication dans la mouvance internationale djihadiste,
ces mesures de police peuvent comporter des méthodes ou des procédés
constitutifs de traitements inhumains ou dégradants au sens des
dispositions précitées du b) de l'article L 712 -1 du code de l'entrée et
du séjour des étrangers et du droit d'asile[5].
Dans le domaine de l'asile constitutionnel, la notion potentiellement
extensive d'action en faveur de la liberté a été appliquée par le juge de
l'asile à la défense de la liberté de la presse dans une zone de conflit,
au cas d'espèce en Tchétchénie [6]. Le champ de la protection subsidiaire a lui aussi connu des avancées
importantes, tout particulièrement autour de la notion de conflit armé qui
gouverne l'application de l'article L. 712-1 c) du Ceseda. Par une décision
du 3 juillet 2009, le Conseil d'Etat, a rejeté le pourvoi exercé par
l'OFPRA contre la décision des sections réunies B.[7] qui s'était
prononcée, en raison de l'intensité des combats dans l'est du Sri lanka, en
faveur d'une application large de ce cas de protection subsidiaire sur la
seule base de la provenance géographique. Cette affaire a permis au juge de
cassation d'apporter d'intéressantes précisions sur les modalités
d'application de ce nouvel instrument de protection en tenant compte de
l'arrêt rendu par la CJCE sur cette question le 17 février 2009 (Epoux E.
[8]). Tout d'abord, la violence généralisée à l'origine de la menace grave
doit résulter d'une situation de conflit armé, interne ou international,
sans qu'il soit nécessaire que cette violence coïncide géographiquement
avec les zones de combat stricto sensu. Cette souplesse dans l'utilisation
de la notion vise à renforcer l'effet utile de ce type de protection en la
dégageant d'une interprétation trop strictement liée au droit international
humanitaire. S'agissant de l'établissement des menaces graves visées par
l'article L. 712 -1 c) du Ceseda, un demandeur n'a pas à rapporter la
preuve qu'il est visé spécifiquement en raison d'éléments propres à sa
situation personnelle dès lors que le degré de violence aveugle
caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu'il existe des
motifs sérieux et avérés de croire qu'un civil renvoyé dans le pays ou la
région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire,
un risque réel de subir lesdites menaces : l'exigence d'une
individualisation serait ainsi inversement proportionnelle à l'intensité du
conflit[9]. Enfin, dans sa décision Mlle K.[10], le Conseil d'Etat, a
rappelé le caractère subsidiaire de ce type de protection laquelle ne peut
être mise en ?uvre qu'à défaut d'applicabilité de la protection
conventionnelle, jugeant qu'en dépit de l'existence objective en Irak d'une
situation du type de celles visées au c) de l'article L.712-1 du Ceseda,
l'octroi de la protection subsidiaire n'est possible que si les menaces ne
se rattachent en l'espèce à aucun des motifs visés par l'article 1A2 de la
Convention de Genève. Parallèlement à cette élaboration théorique, la CNDA a tiré les
conséquences de la défaite militaire des LTTE au cours de l'année 2009 en
suspendant l'application de sa jurisprudence B. : les risques en cas de
retour invoqués par les requérants sri lankais ne peuvent plus être
regardés comme résultant d'une situation de conflit armé. La situation des
intéressés doit désormais être évaluée au regard des motifs conventionnels
et, subsidiairement, des stipulations du b) de l'article L. 712-1 du
Ceseda[11]. La juridiction a estimé en revanche que l'intensité des
affrontements opposant les forces gouvernementales somaliennes à plusieurs
clans et milices islamiques permettaient de caractériser, ainsi d'ailleurs
qu'en a pris acte le Conseil de sécurité des Nations Unies, une violence
généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne au sens du c)
de l'article L.712-1 du Ceseda[12]. Enfin, s'agissant de l'exclusion de la protection subsidiaire, la Cour a
fait une première application du d) de l'article L.712-2 du Ceseda en
estimant que les activités d'un requérant condamné pour trafic de
stupéfiants et s'étant soustrait aux obligations du régime de semi-liberté
en fin de peine constituaient une menace grave pour l'ordre public de
nature à l'exclure du bénéfice de la protection subsidiaire[13]. Martine Denis-Linton
Présidente de la Cour nationale du droit d'asile
Sommaire I. Compétence 6
II. Procédure 7 A. Capacité a agir 7
B. Délais 7
C. Instruction 9
1. Caractère contradictoire de la procedure 9
2. Pouvoirs généraux d'instruction 11
D. Incidents 11
E. Jugements 14
F. M