RFDA RFDA 2016 p.927 Le délai raisonnable de recours contre une ...

L'exercice d'un recours juridictionnel(21) ou d'un recours administratif ... 53 de la
loi du 20 septembre 1948(25) qui prévoyaient le délai spécial de recours contre
les arrêtés de pension, alors de trois mois. ...... (111) N° 365361, Lebon p. 311 ...

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|RFDA 2016 p.927 |
|Le délai raisonnable de recours contre une décision individuelle |
|irrégulièrement notifiée |
|Conclusions sur Conseil d'État, assemblée, 13 juillet 2016, M. Czabaj, n° |
|387763 |
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|Olivier Henrard, Maître des requêtes au Conseil d'État, rapporteur public |
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|Le destinataire d'une décision administrative individuelle, qui a eu |
|connaissance de celle-ci bien qu'elle ne lui ait pas été notifiée avec la |
|mention des délais et des voies de recours, doit-il pouvoir en contester |
|indéfiniment la légalité devant le juge administratif ? |
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|La question que pose la présente affaire vous conduira à faire franchir une|
|nouvelle étape à la dialectique qui oppose le principe de légalité et |
|l'exigence de stabilité des situations juridiques. |
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|*** |
|I. - Il est difficile d'imaginer, pour illustrer la dialectique en |
|question, meilleur cas de figure que celui qui donne lieu au présent |
|pourvoi en cassation. |
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|Le requérant, ancien brigadier de police, aujourd'hui âgé de 80 ans, s'est |
|vu concéder une pension de retraite en 1991. Vingt-trois années devaient |
|s'écouler avant qu'il ne décide, en 2014, de saisir le tribunal |
|administratif de Lille d'un recours dirigé contre l'arrêté de concession de|
|sa pension. Il souhaite en effet obtenir une bonification d'ancienneté d'un|
|an au titre de chacun de ses enfants, c'est-à-dire le bénéfice de la règle |
|énoncée par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) en 2001, |
|puis par le Conseil d'État en 2002, dans la désormais fameuse affaire |
|Griesmar [pic](1). Le tribunal a rejeté cette demande comme manifestement |
|tardive. |
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|Vous ferez droit au moyen de cassation, tiré de la dénaturation des pièces |
|du dossier. En effet, le juge a relevé que l'arrêté de pension mentionnait |
|les voies et délais de recours et considéré que le délai de deux mois était|
|opposable à l'intéressé. En réalité, la notification mentionnait bien |
|l'existence d'un recours juridictionnel et le délai de deux mois pour |
|l'exercer, mais pas l'ordre de juridiction ni a fortiori le tribunal |
|compétent. |
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|Après cassation, vous réglerez l'affaire au fond et examinerez la fin de |
|non-recevoir soulevée par le ministre, tirée du caractère tardif de la |
|requête. |
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|II. - Le délai du recours contentieux est l'un des points névralgiques où |
|s'équilibrent le principe de légalité et la stabilité des situations |
|juridiques. |
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|Comme l'écrit le président Odent : « L'existence d'un délai de recours |
|correspond à une double idée ; d'une part, il faut laisser aux justiciables|
|un laps de temps qui leur permette (...) de réfléchir, de se renseigner, de|
|se faire une opinion sérieuse sur la valeur juridique de cette décision et |
|sur les chances qu'ils peuvent avoir d'en obtenir la réformation ou |
|l'annulation. (...) Mais d'autre part, l'intérêt général exige que la |
|stabilité des situations administratives ne puisse être discutée que |
|pendant un bref délai : le fonctionnement normal des services publics |
|risquerait d'être entravé si les menaces d'annulation pesaient trop |
|longtemps sur l'administration »[pic](2). |
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|Le délai de recours est à l'origine une construction largement prétorienne.|
|En effet, le décret du 2 novembre 1864 relatif à la procédure en matière |
|contentieuse n'ayant rien prévu à ce sujet, c'est le Conseil d'État qui |
|décida d'appliquer au recours pour excès de pouvoir le délai de trois mois |
|prévu à l'article 11 du décret du 22 juillet 1806 dont le champ était |
|beaucoup plus restreint[pic](3) - il s'agissait déjà d'un recours contre un|
|arrêté de liquidation d'une pension. |
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|C'est également le Conseil d'État qui décida d'appliquer le même délai à la|
|formation du recours administratif, à l'occasion d'une affaire relative à |
|un arrêté d'alignement contesté devant le préfet quarante-huit ans après |
|son exécution[pic](4). |
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|À la même époque, avec l'avènement de la IIIe République, le Conseil d'État|
|commença à opposer systématiquement la fin de non-recevoir tirée de la |
|forclusion du délai de recours. Il s'en était abstenu jusqu'à la fin du |
|Second Empire, au nom d'une conception moins juridictionnelle du recours |
|pour excès de pouvoir qui avait alors « pour raison d'être, un intérêt |
|politique de premier ordre, la nécessité pour le chef du gouvernement de |
|connaître et de corriger immédiatement les excès de pouvoirs »[pic](5). |
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|Le délai de droit commun allait être ramené à deux mois par l'article 24 de|
|la loi de finances du 13 avril 1900 et sa durée est restée inchangée depuis|
|lors. |
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|III. - Le pendule du droit positif repartait assez vivement en direction du|
|pôle opposé, celui de la légalité, avec le décret du 28 novembre 1983 |
|concernant les relations entre l'administration et les usagers[pic](6), |
|venu compléter le décret du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours |
|contentieux[pic](7). Le pouvoir réglementaire décidait de sanctionner le |
|défaut d'information des administrés sur les modalités d'exercice du |
|recours contentieux. |
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|1° Au sujet des décisions explicites, l'article 9 prévoyait que « Les |
|délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été |
|mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la |
|décision ». |
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|Cette règle, ensuite codifiée à l'article R. 104 du code des tribunaux |
|administratifs et des cours administratives d'appel, puis à l'article R. |
|421-5 du code de justice administrative (CJA), est entrée en vigueur le 4 |
|juin 1984. Sa portée dans le temps, aujourd'hui illimitée, sera tout |
|l'objet de notre débat. |
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|2° Au sujet des décisions implicites, l'article 5 du décret de 1983 |
|prévoyait une sanction de même nature : « Les délais opposables à l'auteur |
|d'une demande adressée à l'administration courent de la date de la |
|transmission, à l'auteur de cette demande, d'un accusé de réception |
|mentionnant :/ (...) 3° S'il y a lieu, les délais et les voies de recours |
|contre la décision implicite de rejet./ Les délais visés au premier alinéa |
|du présent article ne courent pas lorsque les indications que doit contenir|
|l'accusé de réception sont incomplètes ou erronées et que l'intéressé se |
|trouve de ce fait empêché de faire valoir ses droits ». |
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|La substance de ce dernier texte a été reprise à l'article 19 de la loi du |
|12 avril 2000[pic](8), que l'article 18 de la même loi rend applicable aux |
|décisions prises à la suite d'un recours gracieux ou hiérarchique. Ce |
|dispositif est désormais codifié aux articles L. 110-1, L. 112-3, L. 112-6 |
|et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. |
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|IV. - En sanctionnant le défaut d'information sur les modalités d'exercice |
|du recours par l'inopposabilité de son délai de forclusion, le décret de |
|1983 n'a pas totalement innové. |
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|En fait, le pouvoir réglementaire a étendu au délai de droit commun un |
|mécanisme imaginé à l'article 7 de la loi du 7 juin 1956[pic](9) au sujet |
|des délais de recours spéciaux dont la durée était inférieure à deux mois. |
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|La san