introduction au droit

Code et intitulé de l'épreuve (si différent de celui de l'enseignement) : Droit I ... Il
vous faut adapter votre travail, vos réponses à la durée fixée pour l'épreuve (
deux ... Et ce n'est pas parce que seul le troisième exercice est intitulé « Exercice
de ...

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UNIVERSITE DE PROVENCE ANNEE 2007-2008
Centre d'Aix



1ère SESSION : Normal (
Remplacement (



2nde SESSION : Normal (
Remplacement (


Code de l'enseignement (UE) : LEA A032
Code et intitulé de l'épreuve (si différent de celui de
l'enseignement) : Droit I
Enseignant : A. BLACHE, B. GONAND, J.-F. LABORDE, J.-C. MARTIN
Régime : Normal ( CTE (
Durée de l'épreuve : 2 heures
Documents autorisés : Aucun
Sujet :


I. Définir les deux notions suivantes :

Jurisprudence
Droit international public



II. Répondre à la question suivante :

La règle de droit se différencie-t-elle de la règle morale ?



III. Exercice de réflexion

- Commenter l'article 111-5 du Code pénal reproduit ci-dessous, en
répondant aux questions :

« Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes
administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la
légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui
leur est soumis ».

Questions :
1. Que sont les actes administratifs ?
2. Quelles sont les compétences reconnues au juge pénal par cette
disposition ?
3. Pourquoi ces compétences sont-elles reconnues au juge ?


INTRODUCTION AU DROIT

LEA A032
Université de Provence - LEA



Correction de l'examen du 31 janvier 2007


La longueur du sujet révélait qu'il s'agissait pour vous
d'approfondir au moins un minimum vos réponses aux questions posées, qu'il
s'agissait avant tout de lire pour pouvoir répondre.
Il vous faut adapter votre travail, vos réponses à la durée fixée
pour l'épreuve (deux heures). Un sujet qui semble court suppose des
réponses réfléchies et non expédiées.
Cela vaut pour les trois exercices.
Et ce n'est pas parce que seul le troisième exercice est intitulé
« Exercice de réflexion », qu'il n'est pas nécessaire de réfléchir pour les
autres exercices...


I. Définir les deux notions suivantes : jurisprudence / droit international
public

(4 points : 2 par question)

( Renvoi au cours pour les définitions de base.

Bien évidemment, plutôt que de se contenter d'une définition en une
phrase ou deux, il était souhaitable de compléter la définition par
quelques explications sur les notions.
Par exemple, pour la jurisprudence, mentionner et expliquer le
revirement de jurisprudence... ou la logique de hiérarchie judiciaire :
c'est au final la cour suprême (Conseil d'État et Cour de cassation en
France) de l'ordre juridique qui tranche en dernier ressort la question de
droit et sa jurisprudence s'impose aux juridictions inférieures.
Par exemple, pour le droit international public, expliquer en quoi il
s'agit d'une branche du droit public (relative aux rapports entre personnes
publiques (les États)) ; mettre en évidence la différence de nature avec le
droit international privé...


II. Répondre à la question : La règle de droit se différencie-t-elle de la
règle morale ?

(6 points)

Pour les éléments de base permettant de répondre à cette question (
Renvoi au cours.

Fallait-il se contenter de réciter ce que vous avez retenu de ce
point du cours ? Si vous aviez retenu la majeure partie du cours, c'était
déjà pas si mal...
Mais, une question ainsi posée vous invite à réfléchir un peu, à
proposer des développements personnels. Il n'était évidemment pas question
de faire une dissertation de trois pages, avec plan en deux parties, etc.
Mais de là à répondre en quatre ou cinq lignes... C'était l'occasion pour
vous de chercher des exemples parlants, de mettre en perspective ce qui
vous a été dit sur la question, de donner éventuellement votre avis sur le
caractère moral ou immoral de telle ou telle règle de droit...
En outre, beaucoup ont fait une confusion entre morale et religion,
et ont traité la question essentiellement sous l'angle religieux... sans
autre explication de la mesure de l'interaction entre morale et religion !
Il s'agit néanmoins de deux concepts différents...


III. Exercice de réflexion

(10 points : 2 + 4 + 4)

Il fallait impérativement, pour cet exercice, lire le texte de
l'article 111-5 du Code pénal, qui contenait des éléments cruciaux pour la
réponse aux trois questions.
Quelques minutes de réflexion supplémentaires pour lire et relire
l'article, y réfléchir, avant de se lancer dans la rédaction aurait permis
à bon nombre des candidats de s'en sortir.


1. Que sont les actes administratifs ?

( Renvoi au cours pour la définition.

Quand bien même la notion seule d'« acte administratif » vous aurait
échappée en elle-même, l'article du Code pénal précisait : « (...) les
actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la
légalité (...) », et vous avez là des éléments évocateurs de ce que sont
les actes administratifs :
- 'Administratifs' évoque déjà le fait que c'est l'administration (donc
le pouvoir exécutif) qui les adopte...

- réglementaires ou individuels : renvoi à la notion de 'règlement
administratif'...

- « apprécier la légalité » signifie que ces actes doivent respecter la
loi : donc actes placés au dessous de la loi dans la hiérarchie des
normes : donc, bien sûr, les règlements administratifs et actes
administratifs individuels, qui constituent la catégorie des actes
administratifs...
( La distinction des deux catégories d'actes administratifs méritait
d'être expliquée, définie, illustrée, à l'occasion du commentaire de
l'article, qui évoque bien les deux types d'actes administratifs !

A noter : Beaucoup ont confondu la notion d'« actes administratifs »
avec celle, qui n'a rien à voir, d'« actes d'administration » à propos de
la capacité d'exercice des droits subjectifs. Cette notion « actes
d'administration » couvre les actes qui correspondent à la gestion normale
d'un patrimoine (ex. : location d'un immeuble), que l'on distingue des
actes conservatoires et actes de disposition : quel rapport avec l'article
111-5 du Code pénal ??? Il fallait vraiment aller chercher très loin pour
rattacher la notion d'« actes d'administration » avec le Code pénal, et
l'article 111-5 en particulier...


2. « Compétences reconnues au juge pénal » :

Il suffisait de lire l'article.

Remarque préliminaire : la notion de compétence ne renvoie pas ici à un
jugement de valeur sur l'appréciation de la capacité du magistrat, mais
l'étendue du champ d'action, du rôle de la juridiction (la possibilité
d'action du tribunal et non la qualité de chaque magistrat qui le compose).
Ainsi, l'étudiant qui répond qu'il importe que le juge suive une bonne
formation, pour être compétent, est à côté du sujet...

Remarque liminaire : la formule est rédigée au pluriel : c'est donc que
plusieurs compétences sont à mentionner dans la réponse... il fallait ainsi
s'inquiéter de ne répondre que la compétence d'interpréter l'acte
administratif !

En réponse, on peut ainsi mentionner trois compétences distinctes,
dont une n'est pas à proprement parler reconnue par l'article 111-5, mais y
apparaît (on commence par elle) :

- donner « la solution du procès pénal qui leur est soumis » : le juge
pénal est compétent pour juger les procès en matière pénale. Il juge ainsi
les infractions pénales (contraventions, délits, crimes) dont sont accusés
les individus et personnes morales. Leur jugement peut aboutir, si la
culpabilité est avérée, à une sanction pénale, etc.
La compétence du juge pénal se distingue ainsi, dans sa nature et sa
fonction, de celle de tout autre juge, de l'ordre judiciaire (matière
civile, commerciale, droit du travail etc.) comme de l'ordre administratif.

- « interpréter les actes administratifs » : expliquer ce qu'est
l'interprétation par le juge, voire les méthodes par lesquelles le juge
peut procéder. ( renvoi au cours.

- « en apprécier la légalité [des actes administratifs] » : cela signifie
le contrôle de légalité, de la validité de l'acte administratif par rapport
à la loi. En effet, l'acte administratif est situé dans la hiérarchie des
normes en dessous de la loi. Il doit ainsi respecter la loi et, si ce n'est
pas le cas, l'acte administratif ne sera pas valide et son application doit
donc être écartée. Cela apparaît particulièrement important en matière
pénale, et le Code pénal reconnaît ici expressément compétence au juge
pénal pour contrôler la légalité d'actes administratifs...

( Ceci amène à une remarque sur ces deux dernières compétences : on
reconnaît au juge pénal une compétence relative à l'application et la
validité d'un acte administratif, ce qui relève plutôt, en principe, du
juge administratif. Cela aurait dû vous interpeller, et méritait d'être
souligné... voire commenté !
Il était possible aussi de souligner que l'article 111-5 ne dit rien
du contrôle de l'acte administratif par rapport à la Constitution...

Explication approfondie : on voit dans l'article 111-5 que un acte
administratif (règlement...) peut être source du droit pénal. On constate
ici que l'article 111-5 du Code pénal pose le principe de l'appréciation de
la légalité des actes administratifs par le juge pénal. Ainsi, l'article
111-5 permet au juge pénal d'apprécier la légalité d'un acte et de refuser
de l'appliquer si celui-ci l'estime illégal.
Vous ne pouviez pas l'inventer, ce n'était pas la réponse attendue ;
mais nous en profitons pour vous l'apprendre : la décision du juge pénal
quant l'illégalité ou non de l'acte administratif n'eng