REGLEMENT de TRAVAIL - Enseignement.be
La défense civile se définit alors dans l'organisation des populations pour leur
survie dans .... risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du
développement durable". ... Décret n°85-232 du 25 Août 1985 relatif à la
prévention des risques de catastrophes. .... 3- Soins médicaux, évacuation et
hygiène ;.
Part of the document
ENSEIGNEMENT OFFICIEL SUBVENTIONNE REGLEMENT de TRAVAIL - ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
PERSONNEL DIRECTEUR, ENSEIGNANT ET ASSIMILE Coordonnées du Pouvoir organisateur : ..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
......... Dénomination de l'établissement : ..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
......... Adresse(s) :
..............................................................................
.......................................................... ..............................................................................
..............................................................................
............................................................................
..............................................................................
.......... Tél. : .......................................................... Fax :
..............................................................................
E-
mail...........................................................................
........................................................................ Site Internet :
..............................................................................
.....................................................
CHAMP D'APPLICATION
Article 1
La loi du 18 décembre 2002 modifiant la loi du 8 avril 1965 instituant les
règlements de travail impose aux communes et provinces d'adopter un
règlement de travail pour leur personnel, en ce compris leur personnel
enseignant. Article 2 Le présent règlement de travail s'applique à tous les membres du personnel
soumis aux dispositions : . du décret du 06 juin 94 fixant le statut des membres du personnel
subsidié de l'enseignement officiel subventionné (à l'exception de
l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement artistique à
horaire réduit) ;
. du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des
puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire
organisés et subventionnés par la Communauté française ;
. du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maitres de religion
et professeurs de religion. Le présent règlement ne s'applique pas aux catégories du personnel
enseignant non statutaire (PTP, ACS, APE ou ... (A préciser par le Pouvoir
organisateur)). Article 3 Un exemplaire à jour du présent règlement ainsi que les différents textes
légaux, décrétaux, réglementaires ainsi que les circulaires applicables aux
membres du personnel (notamment ceux cités dans le présent règlement de
travail) sont rassemblés dans un registre conservé et consultable au sein
de l'établissement. Le registre reprend toutes les adresses des sites relativement à son
contenu (notamment : www.cdadoc.cfwb.be, www.enseignement.be,
www.moniteur.be, www.cfwb.be, www.emploi.belgique.be, etc.). Autant que
possible, il est conservé et consultable dans un local disposant d'une
connexion au réseau Internet. Le registre est mis à la disposition des membres du personnel, qui peuvent
le consulter librement pendant les heures d'ouverture de l'établissement,
le cas échéant en s'adressant à son dépositaire. Le dépositaire du registre garantit l'accès libre et entier de celui-ci aux
membres du personnel. Son identité est communiquée à la COPALOC et fait
l'objet d'une note interne de service. Le directeur est responsable du contenu du registre, de son actualisation
ainsi que de son accès au personnel. Article 4 Le membre du personnel qui désire consulter les documents dont il est
question à l'article 3 peut être aidé par le secrétariat ou le dépositaire
du registre et, le cas échéant, recevoir copie du/des texte(s) qui
l'intéresse(ent). Article 5 § 1er. Le directeur ou le délégué du Pouvoir organisateur (dont le nom est
communiqué à la CoPaLoc) remet à chaque membre du personnel un exemplaire
du règlement de travail. Il remet également un exemplaire à tout nouveau membre du personnel lors de
son entrée en fonction. Il fait signer un accusé de réception[1] dudit règlement au membre du
personnel. § 2. Si des modifications sont apportées par la suite au règlement de
travail, le directeur ou le délégué du Pouvoir organisateur en transmet
copie à chaque membre du personnel et fait signer un nouvel accusé de
réception. Il veille alors à mettre à jour le registre visé à l'article 3. Article 6 Les adresses des organismes suivants sont reprises en annexe du présent
règlement de travail : . les bureaux régionaux ainsi que les permanences de l'inspection des
lois sociales (annexe VII) ;
. le service de l'enseignement du Pouvoir organisateur ;
. le bureau déconcentré de l'A.G.P.E. (Administration générale des
Personnels de l'Enseignement) (annexe III) ;
. les autres adresses utiles aux membres du personnel (médecine du
travail, SIPPT ou SEPPT, centre médical du MEDEX, ONAFTS, personnes de
référence, Cellule « accident de travail », etc.....) (annexe IV).
. Les adresses des organes de représentation des pouvoirs organisateurs.
. Les adresses des organisations syndicales représentatives
II. DEVOIRS ET INCOMPATIBILITÉS Article 7 Obligations, devoirs, incompatibilités et interdiction
Les membres du personnel doivent fournir à la demande du Pouvoir
organisateur tous les renseignements nécessaires à leur inscription au
registre du personnel (état civil, nationalité, composition de ménage, lieu
de résidence...) ; toute modification doit être signalée au Pouvoir
organisateur dans les plus brefs délais. Le membre du personnel a le droit d'avoir accès à son dossier administratif
dès qu'il le demande tant au sein de l'établissement qu'auprès des services
administratifs de l'enseignement du Pouvoir organisateur dont il relève. Il
peut le consulter sur place et obtenir copie de tout document le
concernant. Article 8
Les devoirs et incompatibilités des membres du personnel sont fixés par les
articles 6 à 15 du Décret du 6 juin 1994 : . Les membres du personnel doivent, en toute circonstance, avoir le
souci constant des intérêts de l'enseignement du Pouvoir organisateur
où ils exercent leurs fonctions (article 6) ;
. Dans l'exercice de leur fonction, les membres du personnel
accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations
qui leur sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements,
par les règles complémentaires des commissions paritaires et par
l'acte de désignation (article 7) ;
. Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte
tant dans leurs rapports de service que dans leurs relations avec les
parents des élèves et toute autre personne étrangère au service. Ils
doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la
dignité de leur fonction (article 8) ;
. Ils ne peuvent exposer les élèves ou étudiants à des actes de
propagande politique, religieuse ou philosophique, ou de publicité
commerciale (article 9) ;
. Les membres du personnel doivent fournir, dans les limites fixées par
la réglementation, par les règles complémentaires de la commission
paritaire compétente et par leur acte de désignation, les prestations
nécessaires à la bonne marche des établissements où ils exercent leurs
fonctions. Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans
autorisation préalable du pouvoir organisateur ou de son représentant
(article 10) ;
. Les membres du personnel ne peuvent révéler les faits dont ils
auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient
un caractère secret (article 11) ;
. Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir
directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs
fonctions, mais à raison de celles-ci, des dons, cadeaux,
gratifications ou avantages quelconques (article 12) ;
. Ils ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec
la Constitution, les lois du peuple belge qui poursuit la destruction
de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou
l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa
sécurité. Ils ne peuvent adhérer ni prêter leur concours à un
mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité
de même nature (article 13) ;
. Les membres du personnel doivent respecter les obligations, fixées par
écrit dans l'acte de désignation, qui découlent du caractère