Ordonnance n° 92-047 du 5 novembre 1992 relative à l'organisation ...

DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'EXPERT -COMPTABLE ... son activité à
l'expertise comptable et financière à Madagascar doit demander son ...

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EXPERTS COMPTABLES
ORDONNANCE N° 92-047 DU 5 NOVEMBRE 1992
Relative à l'organisation des professions d'expert comptable et financier
et de comptable agréé et à la restructuration de l'Ordre groupant les
membres de ces professions (JO n° du 14 .12.92 p. 2790) complétée par la
loi n° 96-019 du 4 septembre 1996 (JO n° du 23.09.96 p. 2060) Article premier - La présente ordonnance constitue une actualisation de
l'ordonnance n° 62-104 du 1er octobre 1962 . TITRE PREMIER
DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'EXPERT -COMPTABLE FINANCIER ET DE
COMPTABLE AGREE
Section I
De l'expert comptable et financier
Art. 2 - Est expert-comptable et financier au sens de la présente
ordonnance, celui qui fait profession habituelle de concevoir, d'organiser,
de vérifier, d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes
auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail
L'expert -comptable et financier est également habilité à attester la
sincérité et la régularité des états financiers (révision comptable ) .
Il peut également par les procédés de la technique comptable, analyser la
situation économique, juridique financière et la gestion des entreprises et
fait rapport de ses constatations, conclusions et suggestions . Art. 3 - Le contrôle légal des sociétés à l'exception de celui exercé par
la Chambre des comptes de la Cour Suprême est le commissaire du
Gouvernement dans les entreprises à participation publique ne peut être
exercé que par des professionnels inscrits au tableau de l'ordre en qualité
d'expert comptable et financier . Il ne peut l'être par des professionnels
qui détiennent directement ou indirectement des intérêts substantiels dans
les sociétés concernées . Art. 4 - Nul ne peut porter le titre d'expert-comptable et financier et
exercer la profession s'il n'est pas membre de l'Ordre tel que défini à
l'article 11 . Art. 5 - La profession d'expert-comptable et financier est incompatible
avec toute activité et notamment tout acte de nature à porter atteinte à
l'indépendance de celui qui l'exerce .
(Loi n° 96-019 du 04.09.96) Il est interdit à l'expert comptable et
financier de tenir un emploi salarié et de faire acte de commerce à titre
habituel . Toutefois, l'expert comptable et financier peut dispenser un
enseignement se rattachant à l'exercice de sa profession, ou occuper un
emploi rémunéré chez un expert comptable et financier ou dans une société
d'expertise comptable .
L'expert -comptable et financier ne peut ni agir en tant qu'agent
d'affaires, ni représenter l'une des parties devant les tribunaux de
l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire .
Il ne doit pas consacrer la majeure partie de son activité à des travaux
concernant une seule entreprise, un seul groupe financier ou une seule
communauté ou association d'intérêts . Art. 6 - L'expert-comptable et financier ne peut effectuer aucune publicité
qui puisse nuire à l'éthique professionnelle pour la prospection de la
clientèle . Art. 7 - Les dispositions des articles 5 et 6 précédents sont applicables
aux sociétés d'expertise comptable . Art. 8 - Les titres d'expert-comptable et financier et de membre de l'ordre
sont protégés dans les conditions définies par la présente ordonnance, de
même que le droit à l'utilisation de la dénomination de "société d'experts
comptables" . Art. 9 - Les experts-comptables et financiers peuvent constituer entre eux
des sociétés d'expertise comptable et financière sous forme :
A - Soit des sociétés civiles ou de sociétés en nom collectif, à la double
conditions :
1 Que tous les associés soient individuellement membres de l'Ordre
2 Que les sociétés dont il s'agit soient reconnues par le Conseil de
l'Ordre comme pouvant légalement se livrer à l'expertise comptable .
B - Soit des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée à condition que
ces sociétés :
* aient pour objet l'exercice de la profession comptable ;
* justifient que les trois quart au moins de leurs actions ou parts sont
détenus par des experts comptables et financiers, le reste pouvant être
détenu par des personnes liées à la société par un contrat de travail ;
* choisissent leur Président, leur Directeur général, leurs gérants ou
* leurs fondés de pouvoir parmi les associés experts-comptables et
financiers ;
* aient, s'il s'agit de sociétés par actions, leurs actions sous la forme
nominative et, dans tous les cas, subordonnent l'admission de tout nouvel
associé à l'agrément préalable, soit du Conseil d'administration, soit
des porteurs de parts ;
* communiquer au Conseil de l'Ordre la liste de leurs associés ainsi que
toute modification apportée à cette liste, tiennent les mêmes
renseignements à la disposition des pouvoirs publics et de tous tiers
intéressés ;
* soient reconnues par le Conseil de l'Ordre comme pouvant légalement se
livrer à l'expertise comptable et financière .
Sont applicables aux Sociétés d'expertise comptable et financière les
dispositions de l'article 5 relatives à l'expert-comptable et financier . Art. 10 - Toutes modifications apportées à la liste des associés ou aux
statuts des sociétés d'expertise comptable et financière doivent être
communiquées dans le maximum d'un mois, au Conseil de l'Ordre . Art. 11 - (Loi n° 96-019 du 04.09.96) - Toute personne de nationalité
malgache qui entend consacrer son activité à l'expertise comptable et
financière à Madagascar doit demander son inscription au tableau de l'Ordre
en justifiant :
1° De la possession du diplôme officiel d'expert comptable et financier ou
d'un diplôme reconnu équivalent par la Commission d'équivalence qui est
institue par un texte réglementaire ;
2° De la jouissance de ses droits civils ;
3° De l'absence de condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la
probité et aux bonnes m?urs et pour l'exercice illégal de la profession . Elle doit déclarer en outre :
1° Qu'elle n'a jamais été déclarée en état de faillite ou de règlement
judiciaire ;
2° Qu'elle n'a pas exercé les fonctions de gérant, de Directeur ou de
Président Directeur général d'une société déclarée en état de faillite ou
de règlement judiciaire ;
3° Qu'elle n'a pas été exclue d'une profession d'auxiliaire de justice ;
4° Et d'une manière générale, qu'elle n'a pas enfreint la législation sur
les interdictions du droit de gérer et d'administrer les sociétés ;
5° Qu'elle est âgée de 25 ans révolus ;
6° Qu'elle est résidente sur le territoire de la République de Madagascar . Art. 12 - (Loi n° 96-019 du 04.09.96) -Toute personne de nationalité
étrangère qui entend consacrer son activité à l'expertise comptable et
financière doit demander son inscription au tableau de l'Ordre en
justifiant :
Qu'elle répond à toutes les conditions de l'article 11 à l'exception de la
nationalité ,
Et qu'en outre elle a subi avec succès un examen d'aptitude permettant
d'évaluer la connaissance acquise du droit des affaires applicable à
Madagascar ; la composition du jury, le programme et l'organisation de
l'examen d'aptitude sont régis par un texte réglementaire, sous réserve que
le pays du postulant autorise l'exercice professionnel à des experts
comptables et financiers malgaches en vertu d'un protocole d'accord
spécifique . Art. 13 - Après examen des titres et qualités du requérant, et si celui-ci
présente les garanties jugées nécessaires, le Conseil de l'Ordre prononce
son inscription au tableau .
Art. 14 - les modalités selon lesquelles est délivré le diplôme officiel
d'expert-comptable et financier sont définies par décret . Section II
De l'expert-comptable et financier stagiaire Art. 15 - Tout expert-comptable et financier doit, dans les conditions
fixées par le règlement intérieur de l'Ordre, prendre en charge des experts-
comptables et financiers stagiaires, assurer leur formation professionnelle
et les rémunérer Art. 16 - Les experts-comptables et financiers stagiaires ne sont pas
membres de l'Ordre, mais sont soumis à sa surveillance et son contrôle
disciplinaire . Art. 17 - Un décret fixera les modalités d'application de la présente
section . Section III
Du comptable agréé Art. 18 - Est comptable agréé le technicien qui fait profession habituelle
d'organiser, d'ouvrir, de tenir, de centraliser, d'assister et de
surveiller et, dans l'exercice de ces missions, redresser les comptabilités
des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de
travail . Art. 19 - Les comptables agréés qui à la date de publication de la présente
ordonnance sont inscrits comme commissaires de sociétés agréées par la Cour
d'appel peuvent continuer à remplir les fonctions de commissaires aux
comptes . Art. 20 - Nul ne peut se prévaloir du titre de comptable agréé ni d'exercer
la profession, s'il n'est membre de l'Ordre tel que défini à l'article 21.
Art. 21 - Toute personne qui entend exercer la profession de comptable
agréé, en conformité avec l'article 18 de la présente ordonnance, doit
demander son inscription au tableau de l'Ordre en justifiant :
1° De la possession de la nationalité malgache ;
2° De la jouissance de ses droits civils ;
3° De l'absence de condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la
probité et aux bonnes m?urs et pour l'exercice illégal de la profession . Elle doit déclarer, en outre :
1° Qu'elle n'a jamais été déclarée en état de