rÉgime commun concernant - WIPO

Définitions: facteurs abiotiques et biotiques, limites de tolérance, optimum .... Les
examens corrigés sont conservés par l'enseignante, mais peuvent être ...

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OMPI |[pic] |F
OMPI/GRTKF/IC/1/11
ORIGINAL : anglais
DATE : 1er mai 2001 | |
|ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE |
|GENÈVE |
comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux
ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore PREMIÈRE SESSION
Genève, 30 avril - 3 mai 2001 DÉCISION 345 - régime commun de protection des droits
des obtenteurs de variétés végétales DÉCISION 351 - RÉGIME COMMUN CONCERNANT LE DROIT D'AUTEUR
ET LES DROITS VOISINS DÉCISION 391 - RÉGIME COMMUN CONCERNANT L'ACCÈS
AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES DÉCISION 486 - RÉGIME COMMUN CONCERNANT
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DOCUMENTS SOUMIS PAR LES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ ANDINE Le 1er mai 2001, les États membres de la Communauté andine ont soumis
quatre documents à la première session du Comité intergouvernemental de la
propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs
traditionnels et au folklore. Les documents susmentionnés sont intitulés "Décision 345 - Régime
commun de protection des droits des obtenteurs de variétés végétales",
"Décision 351 - Régime commun concernant le droit d'auteur et les droits
voisins", "Décision 391 - Régime commun concernant l'accès aux ressources
génétiques" et "Décision 486 - Régime commun concernant la propriété
intellectuelle". La traduction française de ces documents figure dans les
annexes I à IV du présent document. Les documents ont été soumis sous la note de couverture suivante : "Les membres de la Communauté andine présentent l'intégralité de leur
législation régionale sur les droits de propriété intellectuelle et
l'accès aux ressources génétiques. Une décision sur un régime commun
concernant la protection des savoirs traditionnels est en préparation.
Ce régime commun sera présenté au comité une fois que la décision
correspondante aura été adoptée."
La note indique aussi que "les décisions de la Communauté andine sont
des dispositions supranationales directement applicables sur le territoire
de ses États membres". Le comité intergouvernemental est
invité à prendre note du présent
document et de ses annexes.
[L'annexe I suit] DÉCISION N° 345
RÉGIME COMMUN DE PROTECTION DES DROITS DES OBTENTEURS
DE VARIÉTÉS VÉGÉTALES(
(DU 21 OCTOBRE 1993)
CHAPITRE I
OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DE LA DÉCISION Article 1. - La présente Décision a pour objet : a) de reconnaître et d'assurer la protection des droits de l'obtenteur de
variétés végétales nouvelles par la délivrance d'un certificat d'obtenteur; b) d'encourager les activités de recherche dans les pays andins; c) d'encourager les activités de transfert des techniques dans la sous-
région et hors de celle-ci. Article 2. - Le champ d'application de la présente Décision s'étend à tous
les genres et espèces botaniques dont la culture, la possession ou
l'utilisation ne sont pas interdites pour des raisons touchant à la santé
des êtres humains, des animaux ou des végétaux. CHAPITRE II
DÉFINITIONS Article 3. - Aux fins de la présente Décision, les définitions suivantes
seront adoptées : Service national compétent : organisme désigné dans chaque pays membre pour
appliquer le régime de protection aux variétés végétales. Échantillon vivant : un échantillon de la variété fourni par le déposant de
la demande de certificat d'obtenteur, qui sera utilisé en vue de déterminer
si la variété est ou non nouvelle, distincte, homogène et stable. Variété : ensemble d'individus botaniques cultivés qui se distinguent par
des caractères morphologiques, physiologiques, cytologiques, chimiques
déterminés, qui peuvent être perpétués par reproduction, multiplication ou
propagation.
Variété essentiellement dérivée : est considérée comme variété
essentiellement dérivée d'une variété initiale, la variété qui provient de
cette dernière ou d'une variété qui est elle-même principalement dérivée de
la variété initiale, tout en conservant les expressions des caractères
essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de
la variété initiale, et qui, même si elle se distingue nettement de la
variété initiale, est conforme à celle-ci dans l'expression des caractères
essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de
la variété initiale, sauf en ce qui concerne les différences résultant du
procédé de dérivation. Matériel : le matériel de reproduction ou de multiplication végétative,
sous quelque forme que ce soit; le produit de la récolte, y compris les
plantes entières et les parties de plantes; et tout produit fabriqué
directement à partir du produit de la récolte.
CHAPITRE III
RECONNAISSANCE DES DROITS DE L'OBTENTEUR Article 4. - Les pays membres délivrent des certificats d'obtenteur aux
personnes qui ont créé des variétés végétales, lorsque celles-ci sont
nouvelles, homogènes, distinctes et stables et ont reçu une dénomination
destinée à être leur désignation générique. Aux fins de la présente Décision, il faut entendre par "créer", obtenir une
variété nouvelle par l'application de connaissances scientifiques à
l'amélioration génétique des plantes. Article 5. - Sans préjudice des dispositions de l'article 37, les
gouvernements de chaque pays membre désignent le service national compétent
et définissent ses fonctions ainsi que la procédure nationale régissant
l'application de la présente Décision. Article 6. - Il est créé dans chaque pays membre un registre national des
variétés végétales protégées dans lequel doivent être inscrites toutes les
variétés qui remplissent les conditions énoncées dans la présente Décision.
Le Conseil est chargé de tenir un registre sous-régional des variétés
végétales protégées. Article 7. - Pour pouvoir être inscrites dans le registre mentionné dans
l'article précédent, les variétés doivent remplir les conditions de
nouveauté, de distinction, d'homogénéité et de stabilité et avoir en outre
une dénomination générique appropriée. Article 8. - Une variété est réputée nouvelle si du matériel de
reproduction ou de multiplication ou un produit de récolte de la variété
n'a pas été vendu ou remis à des tiers d'une autre manière licite, par
l'obtenteur ou son ayant cause ou avec son consentement, aux fins de
l'exploitation commerciale de la variété. La nouveauté se perd lorsque : a) l'exploitation a débuté au moins un an avant la date de dépôt de la
demande de délivrance d'un certificat d'obtenteur ou de la priorité
revendiquée, si la vente ou la remise a eu lieu sur le territoire d'un pays
membre; b) l'exploitation a débuté au moins quatre ans ou, dans le cas des arbres
et de la vigne, au moins six ans avant la date de dépôt de la demande de
délivrance d'un certificat d'obtenteur ou de la priorité revendiquée, si la
vente ou la remise a eu lieu sur un territoire qui n'est pas celui d'un
pays membre. Article 9. - La nouveauté ne se perd pas par la vente ou la remise de la
variété à des tiers, notamment, lorsque ces actes : a) sont le résultat d'un abus commis au détriment de l'obtenteur ou de
son ayant cause; b) s'inscrivent dans le cadre d'un accord de transfert du droit sur la
variété à condition que celle-ci n'ait pas été remise physiquement à un
tiers; c) s'inscrivent dans le cadre d'un accord en vertu duquel un tiers a
augmenté, au nom de l'obtenteur, les stocks du matériel de reproduction ou
de multiplication; d) s'inscrivent dans le cadre d'un accord en vertu duquel un tiers a
effectué des essais en plein champ ou en laboratoire ou des essais de
transformation sur une petite échelle pour évaluer la variété; e) ont pour objet du produit de la récolte constituant un produit
secondaire ou excédentaire de la variété ou des activités mentionnées aux
points c) et d) du présent article; ou f) sont accomplis d'une quelconque autre manière illicite. Article 10. - Une variété est réputée distincte si elle se distingue
nettement de toute autre variété dont l'existence est notoirement connue à
la date de dépôt de la demande ou de la priorité revendiquée. Le dépôt dans tout pays d'une demande de délivrance d'un certificat
d'obtenteur ou d'inscription de la variété dans un registre officiel de
cultivars rend cette variété notoirement connue à partir de la date de la
demande, si cet acte aboutit à la délivrance du certificat ou à
l'inscription de la variété, selon le cas. Article 11. - Une variété est réputée homogène si elle est suffisamment
uniforme dans ses caractères essentiels, compte tenu des variations
prévisibles selon sa forme de reproduction, de multiplication ou de
propagation. Article 12. - Une variété est réputée stable si ses caractères essentiels
restent inchangés de génération en génération et à la fin de chaque cycle
particulier de reproductions, de multiplications ou de propagations. Article 13. - Chaque pays membre s'assure qu'aucun droit relatif à la
désignation enregistrée comme dénomination de la variété n'entrave la libre
utilisation de cette dénomination, y compris après l'expiration du
certificat d'obtenteur. La désignation adoptée ne peut pas être enregistrée comme marque et doit
être suffisamment distinctive par rapport à d'autres dénominations
enregistrées antérieurement. Lorsqu'une même variété fait l'objet de demandes de délivrance d'un
certi