Introduction au droit ? Personnes ? Famille - Capacité en Droit

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...... Le dernier exercice comptable commence le 1er juillet 2022 et prend fin le 30
...... pendant une période probatoire que l'autorité d'accréditation fixe en fonction
...... Les États membres tiennent compte du livre blanc de la Commission sur les ...

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Introduction au droit - Personnes - Famille
CAPACITE 1ère année 2015-2016
PREMIERE PARTIE : INTRODUCTION AU DROIT Le terme droit est traditionnellement présenté selon deux acceptions
différentes. > Il peut d'abord être compris comme l'ensemble des règles qui régissent
les rapports des personnes entre elles et dans la société. Ces règles sont
sanctionnées par la puissance publique. Le droit entendu ainsi est général
et impersonnel, il s'applique à tous sans distinction > il est donc
objectif. > Mais la notion peut également être comprise comme l'ensemble des
prérogatives accordées par le droit objectif aux individus. Par exple le
droit de propriété, le droit au respect de la vie privée, le droit de voir
son préjudice réparé... etc. Nous constatons d'ores et déjà que la notion
se décline en de nombreux exemples : cette notion comprend en réalité une
multitude de droits au pluriel. Si toute personne est susceptible de
bénéficier de ces nombreux droits, elle n'en jouit pas forcément car ils ne
sont pas tous dans son patrimoine. Ces prérogatives sont personnelles,
individuelles On parle alors de droits subjectifs. Ce sont ces deux notions qui seront présentées dans les deux titres de
cette première partie.
TITRE I : LE DROIT OBJECTIF
CHAPITRE I : PRESENTATION GENERALE DE LA REGLE DE DROIT Section 1 : Détermination de la règle de droit
§1) Une organisation générale des rapports humains A) Les caractères général, impersonnel et abstrait de la règle La règle de droit est générale et impersonnelle : elle s'applique à tout le
monde de manière identique sur le territoire concerné. Elle ne peut donc
porter sur un individu en particulier. Lorsqu'une loi vise une personne
précisément il s'agit d'une décision (ou mesure individuelle) et non d'une
règle de droit.
Elle est également abstraite car elle ne vise pas la situation précise
d'une personne (telle chute provoquée dans telle circonstance) mais un
ensemble de situations (les préjudices causés en général). Ces caractères ne l'empêchent toutefois pas de régir des situations données
(un accident, un dommage, le non respect d'un contrat) et des catégories de
personnes (le salarié, le commerçant, le propriétaire). Mais la règle ne
concerne pas nommément une personne ni une situation propre à une personne,
contrairement aux décisions de justice. C'est d'ailleurs une des façons de
distinguer la règle de la décision de justice, conformément à l'art. 5 du
cciv qui interdit aux juges de créer des règles générales. B) Le caractère extérieur de la règle de droit Elle ne provient pas de la volonté individuelle. C'est un ordre donné à la
personne par le groupe social. Cela n'interdit pas à la volonté
d'intervenir dans l'élaboration de la règle notamment par le système de
représentation dans une démocratie ou encore dans l'établissement
progressif d'une règle coutumière.
La règle se distingue donc du contrat qui se construit sur la rencontre de
volontés individuelles et qui va devenir la loi des parties (cf. art. 1134
al. 1er cciv : Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à
ceux qui les ont faites). C) La finalité sociale de la règle La règle de droit a pour finalité de régler les comportements de la vie en
société, d'assurer l'ordre et la sécurité : elle a donc une finalité
sociale, celle de ne pas laisser les rapports humains à leurs propres
règlements et leur propres sanctions (vengeances privées par exemple).
La règle tend également à la justice et à la paix sociale, à dire à
l'équilibre dans les relations humaines, en attribuant à chacun ce qui lui
est dû, la conception de la justice pouvant varier dans le temps, selon les
idées politiques.
§2) Une organisation étatique et sanctionnée des rapports sociaux A) Le caractère obligatoire de la règle de droit Le caractère obligatoire de la règle est nécessaire pour régir les
comportements sociaux. Sans caractère obligatoire, il y aurait une
anarchie. Le droit commande donc quelque chose.
C'est ce qui le distingue des normes scientifiques qui décrivent une
réalité (exple : dans l'affirmation «la cellule est composée d'un noyau »,
il n'y a pas de commandement. C'est une réalité constatée qui par sa
permanence est érigée en règle. Mais commander n'est pas toujours prescrire. Il faut donc distinguer le
caractère obligatoire du caractère impératif de la règle. Il existe en
effet des règles qui ne sont que supplétives. Les règles impératives sont celles qui ne laissent pas d'autres choix au
citoyen qui serait dans la situation visée par la règle. On les appelle en
général des règles d'ordre public (OP). Par exemple les dispositions sur la
protection du corps humain sont d'OP (art. 16-9 cciv). On ne peut y déroger
par convention contraire.
Les règles supplétives sont celles qui laissent au citoyen une alternative.
Si sa volonté est de faire autrement que ce qui est prévu dans la règle, il
peut le prévoir (en général dans un contrat). Par exemple le citoyen peut
signer lorsqu'il se marie, un contrat de mariage spécifique (par exple le
régime de la communauté universelle) ou bien en l'absence de telle
prévision être soumis au régime légal (le régime de la communauté réduite
aux acquêts). B) La sanction du non-respect de la règle Si la règle n'est pas respectée, la personne qui l'enfreint pourra subir
une sanction.
La définition « sanctionnée par l'Etat » ne signifie pas qu'il y ait
toujours une peine précise prévue en cas de non respect de la règle. Mais
cette sanction pourra être prévue textuellement ou prononcée par le juge
selon plusieurs formes : > une exécution (forcée) en général ordonnée par un juge. > soit d'une réparation.
La réparation peut être une compensation pécuniaire du dommage subi. Il
s'agira alors de dommages et intérêts (DI) alloués à la victime en cas de
responsabilité reconnue.
La réparation peut être l'effacement matériel du non respect de la règle ou
du dommage provoqué par ce non-respect : Le juge peut prévoir par exple la
destruction d'une construction.
La réparation peut également consister en l'effacement d'un acte juridique
qui n'a pas respecté la règle dans sa formation : c'est la nullité d'un
acte. > soit d'une véritable punition : En matière pénale tout particulièrement.
La peine pourra être une amende ou une confiscation de bien, de
l'emprisonnement, une mesure de sureté.
La peine ainsi prononcée peut d'ailleurs se cumuler avec une réparation.
Cette troisième forme de sanction, plus que les deux premières peut jouer
également un rôle préventif (plus ou moins important, cela étant discuté)
la personne pouvant craindre la menace d'une peine et donc ne pas succomber
à la tentation de non-respect de la règle.
Section 2 : Confrontation des systèmes normatifs. §1) Droit morale et religion A) Distinction et spécificité Les règles de droit ne sont pas les seules à régir les comportements et
situations humaines. D'autres système normatifs énoncent des règles : les
religions, la morale, la politesse, les règles de jeu. etc. Comme les
règles de droit elles peuvent être générales et abstraites voire assorties
de sanctions. Toutefois elles se distinguent des normes juridiques par leur source, leur
finalité, leur fonctionnement et leur sanction. Le système normatif de la religion
Il établit des règles en rapport avec une relation à Dieu (religion vient
de religare qui signifie relier), une relation qui induit des comportements
personnels et sociaux.
En droit français, la religion et le droit sont distincts. L'art. 1er de la
Constitution affirme que « la France est une République indivisible,
laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de
tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle
respecte toutes les croyances ».
La règle religieuse peut parfois être identique à la règle de droit mais ce
n'est que ponctuellement (exemple : le décalogue et le droit pénal : ne pas
tuer ou voler). Parfois, les deux systèmes entrent en conflit (exple : le
divorce est interdit dans la religion catholique).
Contrairement à ce qui se produit pour la règle de droit, la violation de
la règle religieuse ne sera pas sanctionnée par l'Etat (dans les pays qui
n'ont pas de droit religieux). La sanction est de l'ordre de l'intime de la
personne dans sa relation à Dieu, éventuellement à l'autorité religieuse. Le système normatif de la morale
Il établit des règles en rapport avec la conscience, conscience qui est le
plus souvent personnelle mais peut également être sociale. Elle est plus
souvent sociale lorsqu'elle touche les m?urs, qui sont un aspect plus
atténué et changeant de la morale, dans certains domaines notamment comme
celui de la sexualité.
Comme pour la religion, la morale peut influencer la règle de droit mais la
finalité de ce système normatif n'est pas social. Il est avant tout
personnel, dans le perfectionnement de sa conscience.
Il pourra y donc y avoir contradiction entre les normes (jeu d'une
prescription qui par l'effet du temps consolide des situations illicites et
interdit la poursuite des auteurs d'infraction). La sanction sera également de l'ordre de l'intime : remords, troubles
psychologiques...etc. Elle ne sera pas imposée par l'Etat sauf si l'Etat a
intégré la règle morale dans sa propre norme, auquel cas elle devient norme
juridique. La sanction pourra toutefois indirectement être sociale dans la
mesure ou le non-respect d'une règle morale peut conduire à une opprobre
sociale. Ces différences permettent de d