Code Minier - Ambassade de la RDC en France

LOI N° 007/2002 DU 11 JUILLET 2002 PORTANT CODE MINIER ... l'exploration
et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que les activités ou
.... toute personne intéressée dans l'octroi et l'exercice des droits miniers et des ...

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Cabinet du Président de la République


LOI N° 007/2002 DU 11 JUILLET 2002 PORTANT
CODE MINIER


















43ème Année Numéro Spécial 15
juillet 2002




























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SOMMAIRE

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

2002
Pages

11 juillet
- Loi n° 007/2002 portant Code Minier
. Exposé des
motifs...............................................................
.
Loi........................................................................
.........


PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 007/2002 DU 11 JUILLET 2002 PORTANT CODE MINIER

EXPOSE DES MOTIFS

INTRODUCTION

Depuis l'Etat Indépendant du Congo, les ressources naturelles,
particulièrement les substances minérales précieuses, n'ont cessé d'attirer
des chercheurs et des investisseurs miniers venant de différents horizons.
Ce qui avait amené le Congo belge à légiférer sur la recherche et
l'exploitation des substances minérales dans le Territoire National.


En effet, par Décret du 16 décembre 1910 modifié et complété par le
Décret du 16 avril 1919, le Gouvernement du Congo belge avait réglementé la
recherche et l'exploitation minières uniquement dans le Katanga. Cette
législation a été plus tard abrogée et remplacée par le Décret du 24
septembre 1937 pour l'ensemble du Territoire National. Ce Décret est resté
en vigueur jusqu'en 1967 année de la promulgation de la première
législation minière du Congo Indépendant par l'ordonnance-loi n° 67/231 du
3/05/1967 portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures.
Cette dernière a été à son tour abrogée par l'ordonnance-loi n°81-013 du 2
avril 1981 portant Législation Générale sur les Mines et les Hydrocarbures.
L'abrogation n'avait pas apporté de grandes innovations de sorte que le
dernier Code minier de 1981 ne s'était point écarté de celui de 1967 dans
ses grandes lignes.


Il ressort de l'analyse objective des toutes les données bilantaires
des activités minières disponibles à ce jour que les législations
promulguées après l'indépendance de la République Démocratique du Congo,
c'est-à-dire depuis 1967, n'avaient pas attiré les investissements, mais
qu'elles avaient plutôt eu un impact négatif sur la production minière du
pays et sur les finances publiques. Et que les régimes minier, fiscal,
douanier et de change qu'elles avaient organisés étaient non incitatifs.


A quelques exceptions près, les études statistiques ont démontré que
les volumes d'investissements et de la production minière ont été plus
importants dans la période allant de 1937 à 1966 comparativement à celle
allant de 1967 à 1996, période régie par le Code minier en vigueur. Il se
dégage de ces données que 48 sociétés minières ont été opérationnelles
pendant la période de 1937 à 1966 contre 38 seulement entre 1967 et 1996 et
7 dans la période d'après 1997.


Pour pallier cette insuffisance, le législateur a tenu à mettre sur
pied une nouvelle législation incitative avec des procédures d'octroi des
droits miniers ou de carrières objectives, rapides et transparentes dans
laquelle sont organisées les régimes fiscal, douanier et de change. Ce qui
constitue la raison d'être du présent Code dont la nomenclature se présente
comme suit :

TITRE PREMIER :
DES GENERALITES

Chapitre Premier :
DES DEFINITIONS, DES TERMES, DU CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPES
FONDAMENTAUX

Dans le but d'éviter des interprétations diverses, parfois
controversées, et pour faciliter la compréhension de ses dispositions, le
nouveau Code minier, contrairement à son prédécesseur, innove en
définissant préalablement les concepts de base.


Le champ d'application du nouveau Code porte sur la prospection, la
recherche, l'exploitation, la transformation, le transport et la
commercialisation des substances minérales classées en mines ou en
carrières ainsi que sur l'exploitation artisanale des substances minérales
et à la commercialisation de celles-ci. Le nouveau Code ne régit pas la
reconnaissance, l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures liquides
ou gazeux ainsi que les activités ou opérations concernant les eaux
thermales ou minérales qui relèvent des législations particulières. Pour
son application, le nouveau Code minier pose le principe de l'application
intégrale et de l'ensemble de toutes ses dispositions.
S'agissant de la propriété étatique sur les substances minérales
contenues dans les gîtes minéraux, le nouveau Code minier, à l'instar de
l'ancien réaffirme le principe de la propriété de l'Etat sur ces substances
minérales dans les gîtes minérales, notamment les gîtes minéraux naturels,
artificiels, géothermiques et les eaux souterraines se trouvant sur la
surface du sol ou dans le sous-sol. Cependant, il est reconnu au titulaire
d'un droit minier ou de carrières d'exploitation la propriété des produits
marchands, c'est-à-dire les substances minérales, sous quelque forme que ce
soit, extraites en vertu des droits miniers ou de carrières d'exploitation
et/ou tout produit élaboré à partir de ces substances dans les usines de
concentration, de traitement ou de transformation à des fins commerciales.

Le nouveau Code a le mérite de réaffirmer le principe que les droits
découlant de la concession minière sont distincts de ceux des concessions
foncières de sorte qu'un concessionnaire foncier ne peut se prévaloir de
son titre pour revendiquer un droit de propriété quelconque sur les
substances minérales contenues dans le sous sol. Par ailleurs, le nouveau
Code procède à un classement des gîtes minéraux en mines et carrières. Il
précise que le Président de la République peut déclasser ou reclasser une
substance des mines en produit de carrières et inversement.


La réaffirmation de la propriété de l'Etat sur les substances minérales
permet d'annoncer que l'accès à la recherche et à l'exploitation non
artisanale des substances minérales sur tout le territoire national est
autorisé à toute personne qui en formule la demande et qui remplit les
conditions objectives d'éligibilité, de priorité et de capacité prévues
dans le nouveau Code. Il en est de même de l'exploitation artisanale et de
la commercialisation des substances minérales issues de l'exploitation
artisanale qui sont autorisées au moyen des droits accordés en vertu des
dispositions du présent Code.

Lorsque la sûreté nationale, la sécurité des populations,
l'incompatibilité de l'activité minière et des travaux des carrières avec
d'autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol ainsi que la
protection de l'environnement l'exigent, le nouveau Code reconnaît au
Président de la République le pouvoir de déclarer une zone interdite aux
activités minières ou aux travaux de carrières dans les conditions de fond
et de forme qu'il déterminera.

Quant aux « substances réservées », le nouveau Code minier, de même
que l'ancien, organise un régime juridique particulier en ce qui le
concerne. Il s'agit des substances pour lesquelles la sécurité des
populations nationales ou internationales exige qu'elles soient déclarées
« substances réservées » par le Chef de l'Etat selon les conditions qu'il
déterminera. D'ores et déjà, l'uranium, le thorium et les minerais
radioactifs sont placés sous le régime des substances réservées.






Chapitre II :
DU ROLE DE L'ETAT ET DE LA REPARTITION DES COMPETENCES

Bien qu'assurant la mise en valeur des substances minérales par l'appel
à l'initiative privée, l'Etat a essentiellement un rôle limité à la
promotion et à la régulation du secteur minier. Il peut cependant, au
travers des organismes spécialisés, se livrer à l'investigation du sol ou
du sous-sol dans le seul but d'améliorer la connaissance géologique du
pays ou à des fins scienti