Fonction : DECHARGEMENT - RÉCEPTION - Economie et Gestion ...

Conditions générales d'exercice ... CONDITIONS D'EXERCICE ..... les situations
potentiellement à risques sont appréciées, corrigées ou ...... Cas n° 2 : L'élève ou
l'apprenti ou le stagiaire, a plus de 18 ans et n'est pas titulaire de C.A.C.E.S. (**).

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|MINISTERE | |
|DE L'EDUCATION NATIONALE | |
|_____________ | |
|Direction |Arrêté portant définition et |
|de l'enseignement scolaire |fixant les conditions de |
|____________ |délivrance du certificat |
|Service des formations |d'aptitude professionnelle agent |
|____________ |d'entreposage et de messagerie |
|Sous-direction | |
|des formations professionnelles | |
| | |
|Bureau de la réglementation |NOR/MEN E 0001332 A |
|des diplômes professionnels | |
| | |
|DESCO A6 | |
| | |


LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE




VU le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement
général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le
ministre de l'éducation nationale ;


VU l'arrêté du 3 avril 1989 modifié fixant les conditions de délivrance du
brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude
professionnelle par la voie des unités capitalisables ;


VU l'arrêté du 29 juillet 1992 modifié fixant les modalités d'organisation
et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle
en cours de formation en établissement ou en centre de formation
d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études
professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;


VU l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des
centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en
cours de formation en vue de la délivrance des brevets d'études
professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;


VU l'arrêté du 26 avril 1995 relatif aux dispenses des domaines généraux
des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude
professionnelle ;


VU l'arrêté du 5 août 1998 relatif à des dispenses de domaines généraux
aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet
d'études professionnelles ;


VU l'avis de la commission professionnelle consultative Transport et
manutention
du 2 avril 1999 ;


ARRETE


Art. 1. - Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle agent
d'entreposage et de messagerie dont la définition et les conditions de
délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.


Art. 2. - Le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude
professionnelle figure en
annexe I au présent arrêté.
Art. 3. - La préparation au certificat d'aptitude professionnelle agent
d'entreposage et de messagerie comporte une période de formation en
entreprise de 16 semaines obligatoires dont huit semaines sont évaluées
dans les conditions fixées en annexes II et III au présent arrêté.


Pour les apprentis issus de centres de formation d'apprentis habilités, la
formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat
d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours
des derniers mois précédant la session d'examen.


Art. 4. - Le certificat d'aptitude professionnelle agent d'entreposage et
de messagerie peut être obtenu soit en postulant simultanément la totalité
des domaines de l'examen prévu au titre III du décret susvisé et dans les
conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous, soit par la voie des
unités conformément aux dispositions du titre IV du décret susvisé et de
l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées à l'article 7
ci-dessous.


Art. 5. - L'examen du certificat d'aptitude professionnelle agent
d'entreposage et de messagerie comporte sept épreuves ou unités regroupées
en cinq domaines.


La liste des domaines et le règlement d'examen figurent en annexe II au
présent arrêté.


La définition des épreuves ou unités figure en annexe III au présent
arrêté.


Art. 6. - Pour se voir délivrer le certificat d'aptitude professionnelle
agent d'entreposage et de messagerie par la voie de l'examen prévu au
titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit obtenir
d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des
domaines, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au
domaine professionnel.


Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus, soit par combinaison
d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et
d'épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves
ponctuelles terminales.


L'évaluation de chaque épreuve est sanctionnée par une note variant de 0 à
20 en points entiers.


Le diplôme ne peut être délivré au candidat déclaré absent à l'évaluation
d'une épreuve sauf lorsque l'absence est dûment justifiée. Dans ce cas
elle donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'épreuve.


Art. 7. - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle agent
d'entreposage et de messagerie par la voie des unités définie au titre IV
du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit avoir acquis
l'ensemble des unités constitutives du diplôme.


Les unités sont délivrées au vu des résultats à des évaluations réalisées
par épreuves ponctuelles et/ou par contrôle en cours de formation.


Art. 8. - Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans le bénéfice des
notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux
unités, à compter de leur obtention.


Art. 9. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé
conformément à l'arrêté du 6 août 1991 portant création du certificat
d'aptitude professionnelle magasinage et messagerie et les épreuves de
l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe
IV au présent arrêté.


Cette annexe précise également les correspondances entre les unités
capitalisables définies par l'arrêté du 6 août 1991 précité et les unités
définies par le présent arrêté.


La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues
aux domaines et aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de
l'arrêté du 6 août 1991 précité et dont le candidat demande le bénéfice
dans les conditions prévues au premier alinéa, est reportée dans le cadre
de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.


La durée de validité des unités capitalisables définies par l'arrêté du 6
août 1991 précité est reportée sur les unités définies par le présent
arrêté dans les conditions prévues au second alinéa.


Art. 10. - Le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
brevet d'études professionnelles vente-action marchande ,
brevet d'études professionnelles logistique et commercialisation,
certificat d'aptitude professionnelle employé de commerce multi-
spécialités,
certificat d'aptitude professionnelle employé de vente spécialisé,
certificat d'aptitude professionnelle vendeur magasinier en pièces de
rechange et équipements automobiles,
est, à sa demande, dispensé de l'épreuve ou de l'unité « environnement
économique, juridique et social des activités professionnelles » du
certificat d'aptitude professionnelle agent d'entreposage et de
messagerie.


Art. 11. - La première session du certificat d'aptitude professionnelle
agent d'entreposage et de messagerie aura lieu en 2002.


L'accès au diplôme par unités, conformément au titre IV du décret du 19
octobre 1987 susvisé, peut être organisé à l'initiative des recteurs dès
la publication du présent arrêté.


L'arrêté du 6 août 1991 portant création du certificat d'aptitude
professionnelle magasinage et messagerie est abrogé à l'issue de la
dernière session qui aura lieu en 2001.


Art. 12. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République française.




Fait à Paris, le 6 juillet 2000









Pour le Ministre et par délégation

Le Directeur de l'enseignement scolaire

Jean-Paul de Gaudemar












N.B. : Le présent arrêté et ses annexes II et IV seront publiés au
bulletin officiel de l'éducation nationale du 29 juillet 2000


L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles au Centre national
de documentation pédagogique 13, rue du Four 75006 Paris, ainsi que dans
les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http : //
www.cndp.fr/dep/






















ANNEXE I







Référentiel des activités professionnelles page 5

Accès au domaine professionnel par unités page 13

Référentiel de certification

Savoir-faire
page 19

Savoirs associés
page 26

Unités constitutives du référentiel de certification page 37

Période de formation en entreprise page 40

Conduit