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conforme au décret adopté en vertu de la loi sur les produits de base concernant
les ...

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JORF n°0302 du 30 décembre 2010

Texte n°1


LOI
LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1)

NOR: BCRX1023155L






L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-622 DC du 28 décembre
2010 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER


TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES




I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. - Autorisation de perception

des impôts et produits

Article 1


I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux
collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes
divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année
2011 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente
loi.

II. - Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2010 et des années suivantes ;

2° A l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à
compter du 31 décembre 2010 ;

3° A compter du 1er janvier 2011 pour les autres dispositions fiscales.



B. - Mesures fiscales

Article 2


I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Les quatre premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« 1.L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de
revenu qui excède 5 963 E le taux de :

« - 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 963 E et inférieure ou égale à
11 896 E ;

« - 14 % pour la fraction supérieure à 11 896 E et inférieure ou égale à 26
420 E ;

« - 30 % pour la fraction supérieure à 26 420 E et inférieure ou égale à 70
830 E ; » ;

b) Au dernier alinéa du 1, le montant : « 69 783 E » est remplacé par le
montant : « 70 830 E » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 2 301 E » est remplacé par le montant
: « 2 336 E » ;

b) Au deuxième alinéa, le montant : « 3 980 E » est remplacé par le montant
: « 4 040 E » ;

c) Au troisième alinéa, le montant : « 884 E » est remplacé par le montant
: « 897 E » ;

d) Au dernier alinéa, le montant : « 651 E » est remplacé par le montant :
« 661 E » ;

3° Au 4, le montant : « 433 E » est remplacé par le montant : « 439 E ».

II. - A la première phrase du second alinéa de l'article 196 B du même
code, le montant : « 5 753 E » est remplacé par le montant : « 5 698 E ».

Article 3


L'article 244 quater O du code général des impôts est complété par un VIII
ainsi rédigé :

« VIII. - Le présent article s'applique aux crédits d'impôt calculés au
titre des dépenses exposées par les entreprises mentionnées au III jusqu'au
31 décembre 2012. »

Article 4


L'article 92 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour
2009 est ainsi modifié :

1° Au II, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;

2° Après l'année : « 2009, », la fin du III est ainsi rédigée : « 680 E au
titre de l'imposition des revenus de 2010, 400 E au titre de l'imposition
des revenus de 2011, 120 E au titre de l'imposition des revenus de 2012 ».

Article 5


Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le montant des primes
versées par l'Etat après consultation ou délibération de la Commission
nationale du sport de haut niveau aux sportifs médaillés aux jeux
Olympiques et Paralympiques d'hiver de l'an 2010 à Vancouver peut, sur
demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être réparti par
parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé
et les cinq années suivantes.

L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue à
l'article 163-0 A du code général des impôts.

Article 6


I. - Au dernier alinéa du 1 du I de l'article 197 du code général des
impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 41 % ».

II. - Au premier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater, au premier
alinéa du 1°, au 1° bis, au premier alinéa du 6°, au 7°, aux premier et
second alinéas du 8° et au premier alinéa du 9° du III bis de l'article 125
A, au premier alinéa du I de l'article 125 C, au quatrième alinéa du 1 de
l'article 187 et au 2 de l'article 200 A du même code, le taux : « 18 % »
est remplacé par le taux : « 19 % » et, à la première phrase du premier
alinéa du 6 de l'article 200 A du même code, le taux : « 40 % » est
remplacé par le taux : « 41 % ».

III. - A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 200 B
du même code, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».

IV. - Le a du 2 de l'article 1649-0 A du même code est complété par les
mots : «, à l'exception de la fraction supplémentaire d'impôt résultant de
l'augmentation de 40 % à 41 % du taux prévu au dernier alinéa du 1 du I de
l'article 197 et du taux prévu à la première phrase du premier alinéa du 6
de l'article 200 A, de l'augmentation de 18 % à 19 % du taux prévu au
premier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater, au premier alinéa du 1°,
au 1° bis, au premier alinéa du 6°, au 7°, aux premier et second alinéas du
8° et au premier alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A, au premier
alinéa du I de l'article 125 C, au quatrième alinéa du 1 de l'article 187
et au 2 de l'article 200 A, ainsi que de l'augmentation de 16 % à 19 % du
taux prévu à la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article
200 B ».

V. - L'article 1649-0 A du même code est ainsi modifié :

a) Le e du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le prélèvement prévu à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale
est retenu dans la limite du taux de 2 %. » ;

b) Le f est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le prélèvement prévu à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale
est retenu dans la limite du taux de 2 %. »

VI.-A la fin du I de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, le
taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 2,2 % ».

VII.-Le présent article est applicable :

a) A compter de l'imposition des revenus de l'année 2010 pour la majoration
de taux mentionnée au I ;

b) Aux revenus perçus ainsi qu'aux gains et profits réalisés à compter du
1er janvier 2011 et aux plus-values réalisées au titre des cessions
intervenues à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration du taux de 18
% prévue au II ;

c) Aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration
du taux prévu à la première phrase du premier alinéa du 6 de l'article 200
A prévue au II ;

d) Aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du
1er janvier 2011 pour la majoration de taux prévue au III ;

e) Aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la
sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2010 pour la majoration de
taux prévue au VI ;

f) Aux produits de placements mentionnés au I de l'article L. 136-7 du même
code et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces
produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier
2011, pour la majoration de taux prévue au VI.

Article 7


L'article 200 septies du code général des impôts est abrogé.

Article 8


I. - Le second alinéa de l'article 150 duodecies du même code est supprimé.
II.-L'article 150-0 A du même code est ainsi modifié :

A. - Le 1 du I est ainsi modifié :

1° Après les mots : « le revenu », la fin du premier alinéa est supprimée ;
2° Le second alinéa est supprimé ;

B. - Au premier alinéa du 2 et au 4, les mots : «, quel que soit le montant
des cessions réalisées au cours de cette année » sont supprimés ;

C. - La dernière phrase des 2,2 bis,6 et 7 du II est supprimée.

III. - Le troisième alinéa du II de l'article 151 sexies du même code est
supprimé.

IV. - Au dernier alinéa du 1 de l'article 170 du même code, après les mots
: « gains nets exonérés en application », la référence : « du 1 du I et »
est supprimée.

V. - Le premier alinéa du 6 de l'article 200 A du même code est ainsi
modifié :

1° A la première phrase, les mots : « lorsque le montant des cessions du
foyer fiscal excède le seuil mentionné au premier alinéa du 1 du I de
l'article 150-0 A » sont supprimés ;

2° La seconde phrase est supprimée.

VI. - Le 7 de l'article 1649-0 A du même code est abrogé.

VII. - Le I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :

1° Le 1° est abrogé ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

VIII. - A. - Les I à V et le VII s'appliquent aux cessions réalisées à
compter du 1er janvier 2011. Le VI s'applique pour la détermination du
plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter du
1er janvier 2011.

B. - Lorsqu'au cours de l'année 2010 la limite prévue au 1 du I de
l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à
l'entrée en vigueur du II du présent article n'a pas été franchie :

1° Le montant des moins-values nettes de cession de valeurs mobilières et
de droits sociaux reportables au 1er janvier 2011 dans les conditions
prévues au 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts est aligné
sur le montant des moins-values reportables à la même date en matière de
prélèvements sociaux dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de
l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction
antérieure à l'entrée en vigueur du VII du présent article ;

2° Les moins-values nettes de cession de valeurs mobilières et de droits
sociaux subies par le contribuable et reportables dans les conditions
prévues au 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts au 1er
janvier 2010 ouvrent droit, pour leur montant imputé sur les plus-values de
même nature réalisées en 2010 pour l'imposition aux prélèvements sociaux, à
un crédit d'impôt sur le revenu égal à 19 %. Ce crédit d'impôt est