Règlement numéro - Municipalité de Lacolle
un mélange de gaz;. - un mélange d'un ou plusieurs gaz avec une ou plusieurs
vapeurs de matières incluses dans d'autres classes; ... L'autorité compétente
peut plus particulièrement mais non de façon restrictive, dans l'exercice de ses
fonctions : .... ARTICLE 18 - CONTENEUR À DÉCHETS OU REBUS
PERMANENT.
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RÈGLEMENT 2012-0120 CONCERNANT LA PRÉVENTION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
INCENDIE
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 - INTERPRÉTATION EN CAS DE CONTRADICTION Dans ce règlement, à moins d'indication contraire, les règles suivantes
s'appliquent : a) En cas de contradiction entre le texte et toute autre forme
d'expression, le texte prévaut;
b) En cas de contradiction entre les données d'un tableau et un
graphique, les données du tableau prévalent;
c) En cas de contradiction entre les dispositions du présent règlement et
le Code de construction du Québec - Chapitre I, Bâtiment, le Code
national du bâtiment 1995 (modifié) parties 1, 2, 3, 6, 9 et 10 ainsi
que les annexes applicables et les amendements et le Code national de
prévention des incendies édition 1995 ainsi que ses annexes et
amendements, les dispositions les plus contraignantes s'appliquent;
d) En cas de contradiction entre les dispositions du présent règlement et
les règlements municipaux en vigueur, les dispositions les plus
contraignantes s'appliquent.
ARTICLE 2 - DÉFINITIONS Pour la compréhension de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un
sens différent, tout mot ou expression a le sens et la signification qui
lui sont attribués ci-dessous, au Code national de prévention des incendies
du Canada (1995), au Code national du bâtiment (1995), ou au Code de
construction du Québec, chapitre 1 Bâtiment. Si un mot ou un terme n'est
pas spécifiquement prévu ci-après ou à l'un de ces codes, il a le sens
communément attribué à ce mot ou à ce terme. Dans ce règlement, on comprend par : Autorité compétente : Personne désignée pour l'application du présent règlement par une
résolution du Conseil municipal. Appareil de chauffage : Un appareil ainsi que toute installation nécessaire à son
fonctionnement. Avertisseur de fumée : Détecteur de fumée avec sonnerie incorporée, conçu pour donner
l'alarme dès la détection de fumée à l'intérieur de la pièce ou de la
suite dans laquelle il est installé. Borne d'air : Prise d'air murale rattachée à un échangeur d'air. Chaufferie : Local prévu pour contenir de l'équipement technique produisant de la
chaleur. CNPI : Code national de prévention des incendies du Canada (1995). Cuisine commerciale : Appareil de cuisson comportant une surface de chauffage constituée
d'au moins six ronds et possédant un ou plusieurs fours. Détecteur de fumée : Détecteur de fumée avec sonnerie incorporée, conçu pour donner
l'alarme dès la détection de fumée à l'intérieur de la pièce ou de la
suite dans laquelle il est installé relié à un système d'alarme. Feu à ciel ouvert : Tout feu dont les produits de la combustion sont émis dans l'air libre
et n'y arrivent pas par une cheminée ou autre conduit. Feu de joie : Tout feu à ciel ouvert allumé sur un terrain à l'occasion d'une
activité communautaire ouverte au public en général. Gaz (Classe 2) : Une matière est incluse dans la classe 2, Gaz, si elle est :
- un gaz;
- un mélange de gaz;
- un mélange d'un ou plusieurs gaz avec une ou plusieurs vapeurs de
matières incluses dans d'autres classes;
- un objet chargé d'un gaz;
- de l'hexafluorure de tellure;
- un aérosol. Homologué (terme s'appliquant à un appareil et à ses accessoires) Attesté conforme aux normes nationales qui en régissent la fabrication
et le fonctionnement ou reconnu comme ayant subi avec succès les
essais qui tiennent lieu de ces normes; un appareil ne peut être
considéré homologué que s'il porte la marque spécifique d'un
laboratoire accrédité auprès du Conseil canadien des normes. Périmètre d'effondrement : Le périmètre d'effondrement consiste en la projection au sol de la
hauteur du bâtiment. Pièces pyrotechniques à risque restreint Les pièces pyrotechniques généralement utilisées à des fins de
divertissement, telles que les pièces suivantes : pluie de feu,
fontaine, pluie d'or, feux de pelouse, soleil tournant, chandelle
romaine, volcan, brillant, pétard de Noël et capsule pour pistolet-
jouet, soit les pièces pyrotechniques de classe 7.2.1 de la
réglementation fédérale adoptée en vertu de la Loi sur les explosifs
(L.R.C. (1985), c. E-17). Pièces pyrotechniques à risque élevé Les pièces pyrotechniques généralement utilisées à des fins de
divertissement, telles que les pièces suivantes : fusée, serpenteau,
obus, obus sonore, tourbillon, marron, grand soleil, bouquet, barrage,
bombardo, chute d'eau, fontaine, salve illumination, pièce montée,
pigeon et pétard, soit les pièces pyrotechniques de classe 7.2.2 de la
réglementation fédérale adoptée en vertu de la Loi sur les explosifs
(L.R.C. (1985), c E-17). Ramonage : Procédé par lequel on extrait à l'aide d'un racloir ou d'une brosse
métallique la suie, la créosote et d'autres corps étrangers qui
adhèrent aux parois intérieures des cheminées, des tuyaux à fumée et
des appareils de chauffages. Zone agricole : Désigne toute la portion du territoire de la ville où sont permis les
usages liés à l'agriculture par la réglementation d'urbanisme adoptée
par la ville. En plus des sigles mentionnés au CNPI visé au présent règlement, les sigles
utilisés ont les significations suivantes : a) ACNOR : Association canadienne de normalisation, identique à celle
donnée au sigle CSA;
b) CNRC : Conseil national de recherches du Canada;
c) CSA : Canadian Standard Association;
d) ULC : Underwritter's Laboratories of Canada.
TITRE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET LEURS ÉQUIPEMENTS
ARTICLE 3 - FONCTIONS L'autorité compétente peut plus particulièrement mais non de façon
restrictive, dans l'exercice de ses fonctions : a) Approuver toute demande de permis en application du présent règlement;
b) Révoquer ou suspendre un permis émis en application du présent
règlement lorsqu'une personne ne respecte pas les conditions exigées
lors de l'émission du permis;
c) Ordonner à toute personne de suspendre les travaux qui contreviennent
au présent règlement;
d) Recommander, pour des raisons de sécurité publique, la révocation de
tout permis émis en application du présent règlement.
Chapitre 1 - Assujettissements et obligations générales
ARTICLE 4 - RESPONSABILITÉ CONCERNANT LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ INCENDIE
ET DE PROTECTION INCENDIE Pour un réseau d'extincteurs automatiques, une canalisation d'incendie, un
réseau de détecteurs et d'avertisseurs d'incendie, une génératrice de
secours, un système d'éclairage de sécurité, un système d'extinction ou un
système de protection spéciale, l'autorité compétente peut exiger un
rapport d'inspection ainsi qu'un certificat d'attestation de leur bon
fonctionnement et de leur conformité à ce règlement rédigé par un
technicien d'une firme spécialisée ou par un ingénieur d'une discipline
appropriée.
ARTICLE 5 - ESSAI DES APPAREILS ET DES ÉQUIPEMENTS Lorsque l'autorité compétente l'exige, tout appareil ou équipement doit
être soumis à des essais qui détermineront leur degré d'efficacité. Tout essai d'appareil ou d'équipement doit être fait par un technicien
d'une firme spécialisée ou par un ingénieur d'une discipline appropriée.
ARTICLE 6 - ÉPREUVE DES APPAREILS ET DES ÉQUIPEMENTS Lorsque l'autorité compétente a des raisons de croire qu'un appareil ou un
équipement n'est pas conforme à ce règlement, il peut exiger que des
épreuves et des calculs de vérification soient faits sur l'ensemble des
appareils ou équipements qu'il désigne. Toute épreuve et tout calcul doivent être faits par un ingénieur ou un
technicien selon leurs compétences et un rapport écrit doit être soumis à
l'autorité compétente. Toute dépense encourue pour un essai et un calcul
est aux frais du propriétaire. Lorsqu'une épreuve ou un calcul révèle une faiblesse dans un appareil ou un
équipement, l'autorité compétente peut interdire l'occupation du bâtiment.
ARTICLE 7 - CONSTRUCTION INCENDIÉE Tout bâtiment endommagé, délabré ou partiellement détruit par le feu doit
être démoli ou fermé et barricadé et ce, dès la réception de l'avis de
remise de propriété par l'officier responsable du service de sécurité
incendie. Tout propriétaire en défaut de respecter l'obligation prévue au premier
alinéa, devient débiteur envers la municipalité du coût des travaux
effectués par elle. Toute dépense engagée en vertu du présent article sera facturée au
propriétaire en défaut dès que le coût sera établi.
ARTICLE 8 - ENCOMBREMENT DES BALCONS Les balcons et les vérandas ne doivent pas servir pour l'entreposage de
toute sorte à l'exception, et au maximum, d'une (1) bonbonne de propane de
vingt livres (20 lbs ou 9 kg) ou moins. Ils doivent être accessibles et
utilisables en tout temps et déneigés lors de la saison hivernale. ARTICLE 9 - ENTREPOSAGE DES BONBONNES DE PROPANE L'entreposage de bonbonnes de propane d'une capacité supérieure ou égale à
vingt livres (20 lbs ou 9 kg) est interdit dans les bâtiments résidentiels.
ARTICLE 10 - PROPAGATION DES FLAMMES Les matériaux décoratifs constitués de paille, de foin, de plantes séchées,
d'arbres résineux tels que le sapin, le pin et l'épinette ou des branches
de ceux-ci, de nitrocellulose ou de papier crêpé,