référentiel de certification

Après définition de la méthode à mettre en ?uvre, cette fonction permet d'
appliquer les règles d'optimisation en matière de gestion des stocks et de suivre
en ...... l'élève ou l'apprenti ou le stagiaire(***) peut conduire les chariots
automoteurs de manutention à conducteur porté uniquement dans le cadre d'
exercices de ...

Part of the document


|MINISTERE | |
|DE L'EDUCATION NATIONALE, | |
|DE LA RECHERCHE |Arrêté portant création du baccalauréat |
|ET DE LA TECHNOLOGIE |professionnel spécialité logistique, et |
|_____________ |fixant ses modalités de préparation et de |
|Direction |délivrance. |
|de l'enseignement scolaire | |
|____________ | |
|Service des formations | |
|____________ | |
|Sous-direction des formations | |
|professionnelles | |
| | |
|Bureau de la réglementation | |
|des diplômes professionnels | |
| | |
LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE,
DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
VU le décret n° 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général
du baccalauréat professionnel ;
VU l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la
préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du
brevet de technicien supérieur ;
VU l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre
en ?uvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du
baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de
technicien supérieur ;
VU l'avis de la commission professionnelle consultative « transport et
manutention » en date
du 27 avril 1998 ;
VU l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche du 15 juin 1998 ;
VU l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 2 juillet 1998 ;
A R R ê T E
Article 1er - La définition et les conditions de délivrance du
baccalauréat professionnel, spécialité logistique, sont fixées
conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Les unités constitutives du référentiel de certification du
baccalauréat professionnel, spécialité logistique, sont définies en
annexe I au présent arrêté.
Article 3 - L'accès en première année du cycle d'études conduisant au
baccalauréat professionnel, spécialité logistique, est ouvert en
priorité aux candidats titulaires d'un des diplômes suivants :
- BEP du secteur tertiaire,
- BEP conduite et services dans le transport routier.
Sur décision du recteur, prise après avis de l'équipe pédagogique,
peuvent également être admis les élèves :
- titulaires d'un BEP ou d'un CAP autres que celui visé ci-dessus ;
- ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de
première ;
- titulaires d'un diplôme ou titre homologué ou classé au niveau V ;
- ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation
s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ;
- ayant accompli une formation à l'étranger.
Les candidats admis sur décision du recteur font l'objet d'une décision
de positionnement qui fixe la durée de leur formation.
Article 4 - La formation se déroule pour partie en milieu
professionnel.
La durée, les modalités, l'organisation et les objectifs de la
formation en milieu professionnel au titre de la préparation du
baccalauréat professionnel, spécialité logistique, sont définis en
annexe II du présent arrêté.
Article 5 - L'organisation des enseignements et les horaires de
formation sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.
Article 6 - Le règlement d'examen est fixé à l'annexe IV du présent
arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation
en cours de formation est fixée à l'annexe V du présent arrêté.
Article 7 - L'épreuve obligatoire de langue vivante est une épreuve
d'anglais.
Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante
facultative les langues énumérées ci-après :
allemand, amharique, arabe dialectal, arabe littéral, arménien,
berbère, bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec
moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais,
laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais,
roumain, russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien,
basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues
régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues
mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).
Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est
possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.
Article 8 - Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de
l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres
d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est
fixée par chaque recteur.
Article 9 - Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il
présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive,
conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai
1995 modifié susvisé. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités
est définitif.
Il précise également s'il souhaite subir l'épreuve facultative
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves
ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le baccalauréat professionnel, spécialité logistique, est délivré aux
candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent
arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai
1995 modifié précité.
Article 10 - Les correspondances entre les épreuves et unités de
l'examen défini par l'arrêté du 3 septembre 1997 portant création du
baccalauréat professionnel, spécialité logistique et transport, et
fixant les modalités de préparation et de délivrance de l'option
logistique de distribution de ce baccalauréat professionnel et les
épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées
à l'annexe VI du présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieure à 10 sur 20
obtenues aux épreuves ou unités de l'examen de l'option logistique de
distribution subi suivant les dispositions de l'arrêté du 3 septembre
1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice est reportée, dans
les conditions prévues à l'alinéa précèdent, dans le cadre de l'examen
organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à
l'article 18 du décret du 9 mai 1995 modifié précité et à compter de la
date d'obtention de ce résultat.
Article 11 - La dernière session du baccalauréat professionnel,
spécialité logistique et transport option logistique de distribution,
organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997
précité aura lieu en 1999. A l'issue de cette session, les dispositions
relatives à cette option prévues par l'arrêté du 3 septembre 1997
précité sont abrogées.
La première session du baccalauréat professionnel, spécialité
logistique, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté
aura lieu en 2000.
Article 12 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à PARIS, le
A N N E X E 1 Introduction : référentiel d'activités professionnelles page 7
Référentiel de certification page 21
- Compétences professionnelles page 21
- Connaissances associées page 55
- Unités constitutives page 89
RÉFÉRENTIEL D'ACTIVITéS PROFESSIONNELLES
1. CHAMP D'ACTIVITÉ 1.1. Définition L'agent logisticien, titulaire du baccalauréat professionnel « logistique»
prépare et réalise les opérations liées à la réception, à la mise en stock,
à la préparation des commandes, au déstockage et à l'expédition des
marchandises ou des produits. Il assure également la gestion et le suivi
des stocks.
1.2. Contexte professionnel La transformation rapide du milieu productif et la modification toute aussi
vive des exigences des consommateurs conduisent à l'émergence de la
fonction logistique jusqu'alors fractionnée dans ses responsabilités, d'où
la nécessité d'une formation de niveau IV d'agent logisticien. 1.2.1. Emplois concernés À l'issue de sa formation, le titulaire du baccalauréat professionnel
« logistique » occupera un poste d'agent en qualité de réceptionnaire,
gestionnaire des stocks, préparateur de commandes, agent d'expédition,
magasinier ou employé d'un service logistique.
À terme, l'agent logisticien pourra devenir responsable d'une fonction
en entre