CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ - Paper Audit & Conseil
1° L'entreprise détient ou recevra avant la date d'échéance ou d'exercice de l'
instrument ... Au titre du présent texte, les opérations, à l'exclusion de celles
définies au ..... le nominal du contrat corrigé des résultats constatés
antérieurement à la ...
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CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
AVIS N° 2002-10 du 22 octobre 2002 relatif aux règles de comptabilisation des instruments financiers à terme
par les entreprises d'assurances [pic]
L'assemblée plénière du Conseil national de la comptabilité a adopté le 22
octobre 2002, l'avis relatif aux règles de comptabilisation des instruments
financiers à terme par les entreprises régies par le code des assurances,
les organismes régis par le code de la mutualité et les institutions de
prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural.
Après examen et adoption du texte par le Comité de la réglementation
comptable, un arrêté interministériel homologuera le règlement pour les
entreprises régies par le code des assurances, les organismes régis par le
code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le code
de la sécurité sociale ou le code rural.
Cet arrêté sera publié au Journal officiel.
Sommaire
10 - Définitions et champ d'application
100 - Entreprises
101 - Instruments financiers à terme (IFT)
102 - Opérations
103 - Stratégies
104 - Liens entre opérations et stratégies
105 - Valeur intrinsèque et valeur temps d'un contrat optionnel
20 - Conditions d'application
200 - Documentation initiale de chaque stratégie
201 - Appréciation de l'efficacité de la stratégie pendant toute
sa durée
30 - Comptabilisation des opérations entrant dans le cadre de
stratégies
300 - Mise en place de la stratégie
301 - Vie de la stratégie
302 - Dénouement de la stratégie
40 - Comptabilisation des opérations n'entrant pas ou plus dans le
cadre de stratégies
400 - Traitement comptable en cas de rupture de la stratégie
401 - Traitement comptable des autres opérations
50 - Informations à fournir
500 - Dans le tableau des engagements donnés et reçus
501 - Dans l'annexe aux comptes annuels
60 - Cadre comptable
70 - Première application
700 - Date de première application
701 - Modalités de première application
10 - Définitions et champ d'application
100 - Entreprises
Les entreprises régies par le code des assurances, les organismes régis par
le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le
code de la sécurité sociale ou le code rural enregistrent les instruments
financiers à terme (IFT) selon les principes de comptabilisation,
d'évaluation et d'information énoncés dans le présent avis.
Pour l'application du présent texte :
. l'expression "contrats d'assurance" désigne les relations d'assurance
découlant des adhésions recueillies par les entreprises, organismes et
institutions visés au premier alinéa ainsi que toutes les opérations
similaires traitées à l'étranger. Sauf indication contraire, le terme
contrat désigne un contrat d'assurance ;
. les termes spécifiques du plan comptable des assurances (primes,
prestations, provisions techniques, résultat, ...) sont utilisés pour
désigner aussi les concepts analogues en vigueur dans les entreprises,
organismes et institutions visés au premier alinéa.
101 - Instruments financiers à terme (IFT)
Le présent avis doit être appliqué à tous les IFT tels que définis par
l'article L.211-1. - II du Code monétaire et financier (ancien art. 3 de la
loi n° 96-597 du 2 juillet 1996), qu'ils soient négociés sur un marché
réglementé ou de gré à gré.
102 - Opérations
Au sens du présent texte, les opérations appartiennent à l'une des quatre
catégories suivantes :
1021 - Opérations à terme liées à des placements détenus ou à détenir 1
1Reprise de l'article R 332-45 du code des assurances
L'utilisation d'un IFT est qualifiée d'opération liée à un placement détenu
ou à détenir si les conditions suivantes sont remplies durant toute
l'opération :
1° L'entreprise détient ou a acquis à terme, avec une échéance antérieure à
la date d'échéance ou d'exercice de l'IFT, un placement ou un groupe de
placements, identique ou assimilable au sous-jacent de l'IFT, et de montant
au moins égal au montant notionnel de cet instrument ;
2° L'IFT permet, en adéquation avec les engagements de l'entreprise, une
gestion efficace et prudente du placement ou du groupe de placements
détenu, visant à titre principal au maintien de sa valeur ou de son
rendement.
1022 - Opérations d'anticipations de placements 2
2Reprise de l'article R 332-46 du code des assurances
L'utilisation d'un IFT est qualifiée d'opération d'anticipation de
placements si elle remplit les conditions suivantes durant toute
l'opération :
1° L'entreprise détient ou recevra avant la date d'échéance ou d'exercice
de l'instrument un montant de liquidités au moins égal au montant notionnel
de l'instrument. Lorsque l'IFT n'emporte pour l'entreprise aucune
obligation financière exigible que ce soit à la date d'exercice ou
ultérieurement, les liquidités peuvent être à recevoir de façon probable.
2° L'opération a pour objet de diminuer l'aléa des conditions de placement
futur, en adéquation avec les engagements de l'entreprise.
1023 - Opérations à terme liées à des dettes financières 3
3 Reprise de l'article R. 332-47 du code des assurances
L'utilisation d'un IFT est qualifiée d'opération liée à une dette
financière si les conditions suivantes sont remplies durant toute
l'opération :
1° L'entreprise a contracté un emprunt ou émis une dette, identique ou
assimilable au sous-jacent de l'IFT, et de montant au moins égal au montant
notionnel de cet instrument ;
2° L'IFT permet, en adéquation avec les placements de l'entreprise, une
gestion efficace et prudente de cette dette en adéquation avec les
placements de l'entreprise.
1024 - Autres opérations 4
4 Reprise de l'article R 332-48 du code des assurances
Lorsque les opérations ne respectent pas les définitions énoncées aux §
1021 à 1023, elles sont qualifiées, au titre du présent texte, d'autres
opérations.
103 - Stratégies
Au titre du présent texte, les opérations, à l'exclusion de celles définies
au § 1024, sont conduites dans le cadre de stratégies financières,
clairement définies par l'entreprise :
. stratégies d'investissement ou de désinvestissement ;
. stratégies de rendement.
Une stratégie d'investissement ou de désinvestissement a pour objectif de
fixer la valeur d'un investissement futur ou d'un désinvestissement prévu.
Une stratégie comprenant des opérations respectant les conditions définies
aux §1021 à 1023 et qui n'a pas pour objectif de fixer la valeur d'un
investissement futur ou d'un désinvestissement prévu est une stratégie de
rendement.
Une stratégie peut comprendre plusieurs IFT.
104 - Liens entre opérations et stratégies
Tant les opérations à terme liées à des placements détenus ou à détenir que
les opérations d'anticipation de placement, telles que définies au § 102,
peuvent s'inscrire dans le cadre de stratégies, telles que définies au §
103.
105 - Valeur intrinsèque et valeur temps d'un contrat optionnel
La valeur intrinsèque d'un contrat optionnel représente la différence, si
elle est positive, entre le prix d'exercice actualisé de l'option et le
cours du sous-jacent.
La valeur temps d'un contrat optionnel correspond à la différence entre la
valeur de marché et la valeur intrinsèque de l'option. Cette valeur temps
est notamment fonction de la durée de vie résiduelle de l'option et devient
nulle à la date d'échéance de l'option.
20 - Conditions d'application
Le traitement comptable énoncé au § 30 n'est applicable qu'aux opérations
définies aux § 1021 à 1023 et si les conditions énoncées aux § 200 et 201
sont satisfaites.
Dans le cas contraire, l'entreprise doit appliquer le traitement comptable
et les règles définis au § 40.
Le traitement comptable est identique, que l'opération soit négociée sur un
marché réglementé ou de gré à gré.
200 - Documentation initiale de chaque stratégie
Dès la mise en place des IFT, une documentation formalisée décrit la
stratégie poursuivie par l'entreprise et ses objectifs, en précisant
notamment :
1° La nature de la stratégie : cette description doit être faite en
référence au couple opérations / stratégies tel que défini au § 104 :
. opérations à terme liées à un placement détenu ou à détenir définies
au § 1021, à une dette financière définies au § 1023, ou opérations
d'anticipations de placements définies au § 1022 ;
. en lien avec la stratégie poursuivie telle que définie au § 103 :
stratégie d'investissement ou de désinvestissement, stratégie de
rendement.
2° La cohérence de la stratégie avec les objectifs de l'entreprise en terme
de respect des engagements à l'égard des assurés et des bénéficiaires de
contrats ainsi que de la gestion de ses capitaux propres ou de sa dette
externe.
3° Le placement ou le groupe de placements détenus ou à détenir, la dette
financière, concernés par la stratégie.
L'entreprise justifie de l'homogénéité des caractéristiques du groupe de
placements ainsi constitué.
4° Le lien existant soit entre le placement ou le groupe de placements
détenu ou à détenir et le ou les IFT, soit entre la dette financière et le
ou les IFT, soit entre le (ou les) placement (s) anticipé (s) et le sous-
jacent du (ou des) IFT.
L'entreprise documente les caractéristiques qui permettent l'assimilation
du placement ou du groupe de placements (respectivement de la dette
financière) au sous-jacent.
5° La période de dénouement prévue de la stratégie mise en place, ainsi
que, dans le cas de stratégies d'investissement ou de désinvestissement, la
période d'acquisition ou de cession du placement envisagée. En tout état de
cause, les conditions suivantes doivent être respectées :
. la durée de la stratégie doit être fondée sur des hypothèses
raisonnables et documentées par rapport à des conditions réalistes de
marchés ;
. période d'acqu