WT/TC/NOTIF/TRIPS/1 [WP for Windows Docs]

du Commerce. (95-3867). Conseil des aspects des droits de propriété.
intellectuelle qui touchent au commerce. PROCEDURES DE NOTIFICATION
DES LOIS ...... d'un droit d'entrée; il appartient à la législation nationale du pays
où la protection de ce droit est demandée de déterminer les conditions d'exercice
dudit droit.

Part of the document


Organisation Mondiale WT/TC/NOTIF/TRIPS/1
15 octobre 1996
du Commerce
(96-4347)
Original: anglais MANUEL DE COOPERATION TECHNIQUE CONCERNANT
LES PRESCRIPTIONS EN MATIERE DE NOTIFICATION Accord sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce
1. La présente section du Manuel concernant les prescriptions en matière
de notification couvre les obligations de notification découlant de
l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce (ADPIC - TRIPS en anglais). Elle comprend six
parties: Partie I:Aperçu des prescriptions en matière de notification Partie II: Liste des obligations de notification Partie III:Documents concernant les lignes directrices et les modèles
de présentation Partie IV:Exemples fictifs de notifications Partie V:Texte de l'Accord sur les ADPIC Partie VI:Texte de l'Accord entre l'OMPI et l'OMC 2. Pour les pays accédants, les délais pour la présentation des
notifications seront définis dans les Protocoles d'accession.
|Note: Le Manuel concernant les prescriptions en matière de |
|notification ne constitue pas une interprétation juridique des |
|obligations de notification découlant des accords couverts. Il a été |
|préparé par le Secrétariat dans le but d'aider les Membres à |
|s'acquitter de leurs obligations de notification. |
TRIPS-I ACCORD SUR LES ASPECTS DES DROITS DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE QUI TOUCHENT AU COMMERCE APERCU DES PRESCRIPTIONS EN MATIERE DE NOTIFICATION
ACCORD SUR LES ASPECTS DES DROITS DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE QUI TOUCHENT AU COMMERCE
I. Obligations découlant pour les Membres de l'Accord sur les ADPIC L'Accord sur les ADPIC oblige les Membres de l'OMC à protéger tous
les principaux secteurs de la propriété intellectuelle. Les législations
nationales doivent offrir une protection des droits de propriété
intellectuelle au moins équivalente à celle prévue dans l'Accord. De plus,
l'Accord énonce des engagements détaillés selon lesquels les législations
nationales doivent prévoir des procédures et des mesures correctives
destinées à faire respecter de manière effective les droits de propriété
intellectuelle. II. Périodes de transition Tous les Membres auront à terme les mêmes obligations en matière de
protection des droits de propriété intellectuelle, mais des dispositions
transitoires différentes s'appliquent aux pays développés, aux pays en
développement, à certains pays en cours de passage à l'économie de marché
et aux pays les moins avancés. Aux termes des dispositions des articles 65 et 66 de l'Accord, les
périodes de transition générales pour ces Membres sont respectivement de
un, cinq, cinq et onze ans (à compter de la date d'entrée en vigueur de
l'Accord sur l'OMC, soit le 1er janvier 1995). Les pays en cours de
passage à l'économie de marché peuvent seulement se prévaloir d'une période
de transition de cinq ans, selon les conditions définies à l'article 65:3.
La période de transition pour les pays les moins avancés peut être prorogée
par le Conseil des ADPIC sur demande dûment motivée. Une période de transition spéciale est prévue pour les pays en
développement en ce qui concerne les brevets si les conditions énoncées à
l'article 65:4 sont remplies et sous réserve des dispositions de l'article
70:8 et de l'article 70:9. Pour tous les Membres, une période de transition d'une année
seulement est prévue en ce qui concerne l'obligation d'accorder le
traitement national et le traitement NPF conformément aux articles 3, 4 et
5 de l'Accord. De plus, pendant une période de transition, les Membres ne sont pas
autorisés à abaisser le niveau de protection de la propriété intellectuelle
existant sur leur territoire d'une façon telle qu'il en résulte une
réduction de son degré de compatibilité avec les dispositions de l'Accord
(article 65:5). L'invocation des dispositions relatives aux périodes de transition
n'est pas soumise à une obligation de notification. La date d'application des dispositions relatives aux ADPIC dans les
pays accédants est fixée dans les protocoles d'accession de ces pays. Il convient aussi de noter que les périodes de transition prévues
dans l'Accord sont facultatives et que la mise en oeuvre de dispositions de
l'Accord peut avoir lieu avant la date à laquelle elle devient obligatoire
en vertu de l'Accord. III.Dispositions de l'Accord sur les ADPIC énonçant des prescriptions
en matière de notification a)Article 63:2 Notification de lois et réglementations. b)Article premier, paragraphe 3, et article 3:1 Notification de recours à certaines options en relation avec: -la définition des personnes bénéficiaires (article premier,
paragraphe 3);
-le traitement national (article 3:1). c)Article 4 d) Notification d'accords internationaux pour justifier certaines exemptions
du traitement NPF. d)Article 69 Notification de points de contact. e)Autres prescriptions en matière de notification i)Au titre des obligations résultant de l'article 2 de l'Accord sur les
ADPIC, qui découlent des dispositions de l'article 6ter de
l'Acte de Stockholm (1967) de la Convention de Paris pour
la protection de la propriété industrielle ("Convention de
Paris"); ii)Au titre des obligations résultant des dispositions en
matière de notification des conventions relatives à la
propriété intellectuelle qui sont incorporées par référence
dans l'Accord sur les ADPIC sans y être expressément
mentionnées, notamment celles qui découlent de la
Convention de Berne pour la protection des oeuvres
littéraires et artistiques ("Convention de Berne") ou de la
Convention internationale sur la protection des artistes
interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes
et des organismes de radiodiffusion ("Convention de Rome"): -Article 14bis 2) c) de la Convention de Berne;
-Article 14bis 3) de la Convention de Berne;
-Article 15 4) de la Convention de Berne;
-Article I de l'Annexe de la Convention de Berne;
-Article II 3) b) de l'Annexe de la Convention de Berne;
-Article IV 2) de l'Annexe de la Convention de Berne;
-Article IV 4) c) iv) de l'Annexe de la Convention de Berne;
-Article V de l'Annexe de la Convention de Berne;
-Article 17 de la Convention de Rome;
-Article 18 de la Convention de Rome; iii)Les prescriptions en matière de notification convenues par le Conseil
des ADPIC en relation avec l'article 67 de l'Accord
concernant la coopération technique. ARTICLE 63:2 Le Conseil des ADPIC a adopté des procédures pour la notification des
lois et réglementations qui visent les questions faisant l'objet de
l'Accord sur les ADPIC au titre de l'article 63:2 (documents IP/C/2, 3, 4
et 5). Les procédures de base sont définies dans le document IP/C/2.
L'Accord entre l'OMPI et l'OMC intéresse aussi ces procédures (voir partie
VI ci-après). Notifications initiales Que doivent notifier les Membres? Cette question trouve sa réponse à l'article 63:2 de l'Accord sur les
ADPIC qui dispose, en se référant à l'article 63:1, que les Membres
notifieront les lois et réglementations rendues exécutoires qui visent les
questions faisant l'objet de l'Accord (existence, portée, acquisition des
droits de propriété intellectuelle et moyens de les faire respecter et
prévention d'un usage abusif de ces droits).[1] Les procédures mentionnées au paragraphe 10 ci-dessus prévoient que
les notifications concernant les lois et réglementations doivent comporter
les éléments ci-après: -les textes de toutes les lois et réglementations concernées dans
leur langue d'origine; -des traductions dans une langue de l'OMC des principales lois et
réglementations consacrées à la propriété intellectuelle si la
langue d'origine n'est pas une langue de l'OMC (voir aussi
paragraphe 13 b) ci-après); -une liste des "autres lois et réglementations" établie selon un
modèle spécifique (voir aussi paragraphe 13 d) ci-après); et -outre la notification des textes des lois et réglementations
relatives aux moyens de faire respecter les droits, les réponses
à une liste de questions sur la législation et les pratiques
dans ce domaine (voir aussi, ci-après, paragraphe 13, alinéas d)
et e)).[2] Modalités Les procédures de notification des lois et réglementations au titre
de l'article 63:2 s'écartent à certains égards de la pratique habituelle du
GATT/de l'OMC concernant la présentation, la traduction et la distribution
des notifications. Il a été reconnu que le volume de ces notifications
serait très important: aussi des procédures ont-elles été adoptées dans le
but de réduire la charge que représenteraient leur préparation pour les
Membres et leur traitement pour le Secrétariat, mais aussi pour préserver
la finalité et l'efficacité du système de notification en tant
qu'instrument de surveillance de la mise en oeuvre. a)Les lois et réglementations ne doivent pas toutes être notifiées dans une