comite de la reglementation comptable - Paper Audit & Conseil

Relatif au plan comptable des mutuelles relevant du code de la mutualité et ... Le
présent règlement s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts ...... à l'
exclusion de ceux des engagements nés de telles opérations qui ne sont pas ...

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COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE
Règlement n° 2002-06 du 12 décembre 2002
Relatif au plan comptable des mutuelles relevant du code de la mutualité et
assumant un risque d'assurance
[pic]
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu le code de la mutualité et notamment son article L.114-46 ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n°98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation
comptable et adaptation du régime de la publication foncière ;
Vu la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978, fondée
sur l'article 54 paragraphe 3 du point g) du traité et concernant les
comptes annuels de certaines formes de sociétés ;
Vu la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991, concernant les
comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance ;
Vu le règlement n°99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation
comptable relatif à la réécriture du plan comptable général ;
Vu l'avis n°2002-09 du 22 octobre 2002 du Conseil national de la
comptabilité relatif au plan comptable des mutuelles relevant du code de la
mutualité et assumant un risque d'assurance ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du
14 novembre 2002 ;
Décide
|Article|Les mutuelles relevant du code de la mutualité et assumant un|
| 1 |risque d'assurance établissent des comptes annuels |
| |conformément aux dispositions du plan comptable annexé au |
| |présent règlement. |
|Article|Le présent règlement s'applique aux comptes afférents aux |
|2 |exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003 avec |
| |application anticipée pour les exercices ouverts à compter du|
| |1er janvier 2002 pour toutes les mutuelles pour lesquelles |
| |cette solution apparaît techniquement possible. |
| |Les mutuelles présentent dans l'annexe une note donnant |
| |toutes les informations nécessaires à la compréhension des |
| |changements de méthode découlant du changement de |
| |réglementation et notamment leurs effets sur les résultats et|
| |capitaux propres de l'exercice précédent. |

Sommaire
1 - Définitions
1.1 - Groupe
1.2 - Apports avec ou sans droit de reprise
1.3 - Subventions de fonctionnement et fonds dédiés
1.4 - Subventions d'investissement
1.5 - Donations et legs
1.6 - Commodat
1.7 - Opérations en devises
1.8 - Substitution
1.9 - CMU (couverture maladie universelle) et RO (régimes
obligatoires)
1.10 - Contributions volontaires en nature
1.11 - Image fidèle
2 - Tenue, structure et fonctionnement des comptes
2.1 - Organisation de la comptabilité
2.2 - Nomenclature des comptes
3 - Règles d'utilisation des comptes
3.1 - Classe 1
3.2 - Classe 2
3.3 - Classe 3
3.4 - Classe 4
3.5 - Classe 5
3.6 - Classe 6
3.7 - Classe 7
3.8 - Classe 8
3.9 - Classe 9
4 - Comptes annuels
4.1 - Dispositions générales
4.2 - Bilan
4.3 - Tableau des engagements reçus et donnés
4.4 - Compte de résultat
4.5 - Annexe

Annexe
La comptabilité des opérations réalisées par les mutuelles et les unions de
mutuelles relevant du code de la mutualité et assumant un risque
d'assurance ou de réassurance, directement ou indirectement, y compris
celles réalisées par leurs succursales à l'étranger, est tenue conformément
aux dispositions de l'annexe au présent règlement.
Toutefois, la comptabilité des opérations des succursales des mutuelles et
unions de mutuelles établies dans des Etats non membres de la Communauté
européenne peut être tenue conformément aux législations ou réglementations
locales applicables, dès lors qu'elle fait l'objet d'un contrôle par une
autorité publique ou d'une certification légale ; dans ce cas,
l'information comptable est retraitée lors de l'élaboration des comptes
annuels pour être mise en cohérence avec les principes d'évaluation et de
présentation des comptes annuels, tels que définis par l'annexe au présent
règlement.
Les expressions " L. XXX", " R.XXX " ou " A.XXX " figurant dans l'annexe au
présent règlement, désignent les articles du code de la mutualité et les
règlements et arrêtés pris en application de ce code.
Les expressions " mutuelle " ou " union " figurant dans l'annexe au présent
règlement, désignent toutes les entités visées par le code de la mutualité
y compris les fédérations.
Chaque entité établit des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de
résultat et une annexe qui incluent l'ensemble des activités exercées, le
principe de l'unicité patrimoniale du bilan devant être respecté.
1 - Définitions
1.1 - Groupe
1.1.1 - Entités liées
La notion de groupe à retenir, notamment pour l'alimentation des comptes
45... et la définition de la notion d'entités liées, est celle qui est
définie par l'article L.212-7 du code de la mutualité et les règlements 99-
02 et 00-05 du Comité de la réglementation comptable.
1.1.2 - Entités avec lesquelles la mutuelle ou l'union a un lien de
participation
Les entités avec lesquelles la mutuelle ou l'union ont un lien de
participation sont les entités autres que les entités liées, dans
lesquelles la mutuelle ou l'union détiennent directement ou indirectement
une participation au sens de l'article 20 du décret n°83-1020 du
29 novembre 1983 lorsque les titres représentent au moins 10% du capital ou
lorsqu'ils ont été acquis par offre publique d'achat ou d'échanges.
1.2 - Apports avec ou sans droit de reprise
1.2.1 - Définition des apports
L'apport à une mutuelle ou à une union est un acte à titre onéreux qui a
pour l'apporteur une contrepartie morale.
L'apport sans droit de reprise implique la mise à disposition définitive
d'un bien au profit de l'organisme. Pour être inscrit en " fonds propres ",
cet apport doit correspondre à un bien durable utilisé pour les besoins
propres de l'organisme. Dans le cas contraire, il est inscrit au compte de
résultat.
Constituent des apports sans droit de reprise, les mises à disposition
définitives en numéraire liées à la création d'une mutuelle ou d'une union
ainsi que les mises à disposition définitives en numéraire liées à la
création ou au transfert d'une branche autonome d'activité, ou bien encore
à un transfert de portefeuille.
L'apport avec droit de reprise implique la mise à disposition provisoire
d'un bien au profit de l'organisme. La convention fixe les conditions et
modalités de reprise du bien (bien repris en l'état, bien repris en valeur
à neuf,...). Cet apport est enregistré en " autres fonds mutualistes ". En
fonction des modalités de reprise, l'organisme doit enregistrer les charges
et provisions lui permettant de remplir ses obligations par rapport à
l'apporteur.
Le financement d'une perte d'exploitation, même à caractère exceptionnel,
ne peut être considéré comme un apport.
1.2.2 - Comptabilisation des opérations d'apport
Les opérations d'apport sont comptabilisées de façon symétrique dans les
livres de la mutuelle effectuant l'apport et dans les livres de la mutuelle
bénéficiant de cet apport :
. Les apports avec droit de reprise et les apports sans droit de reprise
correspondant soit à un bien durable utilisé pour les besoins propres
de la mutuelle bénéficiaire, soit à la création ou au transfert d'une
entité ou d'une branche autonome d'activité ou bien encore à un
transfert de portefeuille, sont enregistrés :
. en " Fonds mutualistes " dans les livres de la mutuelle bénéficiaire ;
. en déduction des " Fonds mutualistes " dans les livres de la mutuelle
consentant l'apport, en conformité avec les délibérations d'assemblée
générale
. Les autres opérations sont enregistrées respectivement en charges et
en produits.
1.3 - Subventions de fonctionnement et fonds dédiés
1.3.1 - Principes généraux
Les subventions de fonctionnement sont enregistrées de façon symétrique
dans les livres de la mutuelle ou de l'union octroyant la subvention et
dans les livres de la mutuelle ou de l'union bénéficiant de cette
subvention et les principes suivants doivent être respectés, y compris pour
les opérations conclues avec des tiers financeurs :
. Les subventions sont enregistrées, respectivement en charges et en
produits, dans l'exercice comptable qui comprend la date à laquelle la
décision d'octroi a été prise.
. Les dépenses engagées avant que la mutuelle ou l'union bénéficiaire
ait obtenu la notification d'attribution de la subvention sont
inscrites en charges sans que la subvention puisse être inscrite en
produits.
. Une subvention de fonctionnement obtenue pour plusieurs exercices est
répartie en fonction des périodes ou étapes d'attribution définies
dans la convention, ou à défaut prorata temporis. La partie rattachée
à des exercices futurs est inscrite en " produits constatés
d'avance ".
. Lorsqu'une subvention de fonctionnement inscrite, au cours de
l'exercice, au compte de résultat dans les produits, n'a pu être
utilisée en totalité au cours de cet exercice, l'engagement d'emploi
pris par l'organisme envers le tiers financeur est inscrit en charges
sous la rubrique " engagements à réaliser sur ressources affectées "
(sous-compte " engagements à réaliser sur subventions attribuées ") et
au passif du bilan sous le compte " fonds dédiés ".
. Les sommes inscrites sous la rubrique " fonds dédiés " sont reprises
en produits au compte de résultat au cours des exercices suivants, au
rythme de réalisation des engagements, par le crédit du compte
" report des ressources n